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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 févr. 2026, n° 25/09387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09387 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2025 – Président du Tribual des activités écoomiques de [Localité 14] – RG n° 2024069085
APPELANT
Monsieur [C] [G]
Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13],
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03,
Assisté de Me Camille PREVITALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 830,
INTIMÉES
Madame [E] [I]
Née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. [W], sociéé par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 820 275 956,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Guillaume BUGE de l’AARPI Solferino, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et de Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant M. [C] [G] à Mme [E] [I] et à la société par actions simplifiée [W].
La société [W] a été constituée en mai 2016 par Mme [E] [I], présidente, Mme Quitterie Mathelin-Moreaux et M. Samy Amar, directeurs généraux. Elle a pour objet le développement et la commercialisation d’une solution de planning et de gestion des ressources humaines pour la restauration et l’hôtellerie.
Par un contrat de prestations de services signé le 1er décembre 2016, M. [C] [G] a rejoint la société en qualité de consultant chargé du développement commercial.
Le 20 juillet 2017, l’assemblée générale de la société [W] l’a nommé directeur général et il s’est vu attribuer 157.941 des 223.750 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), donnant accès à terme à 157 941 actions, par vesting semestriel sur trois ans, chaque BSPCE donnant droit à une action nouvelle ordinaire de la société [W] au prix de 2 euros.
En juillet 2018, une levée de fonds est intervenue et les sociétés [K], Aglaé Ventures et Financière Agache sont entrées au capital de [W], ce qui a donné lieu à la rédaction d’un nouveau pacte d’actionnaires, signé le 31 juillet 2018, y compris par M.[G]. Le pacte d’actionnaires prévoit en son article 8, que les « Managers » s’engagent à céder tout ou partie de leur participation en cas de départ volontaire ou involontaire de la société, au profit des fondateurs actifs de la société. Le pacte garantit aussi à M. [G] que ses actions futures ne seront pas achetées à un prix inférieur à 300 000 euros.
Les relations entre les fondateurs de la société [W] et M. [G] se sont par la suite dégradées et le 8 novembre 2019, par décision de l’assemblée générale, M. [G] a été révoqué de son mandat social.
Souhaitant se maintenir au capital de la société [W], M. [G] a notifié le 6 février 2020 à la société [W] l’exercice de ses droits de souscription d’actions au titre de ses 150.000 BSPCE et a réglé le montant de 300 000 euros correspondant.
Par courrier du 10 mars 2020, Mme [I] a informé M. [G] qu’elle mettait en 'uvre à son profit l’Option d’Achat Manager prévue à l’article 8 du pacte d’actionnaires, pour un prix total de 300 000 euros, correspondant au prix minimum personnellement garanti à M. [G].
Par lettre du 18 mars 2020, M. [G] a contesté la validité de cette clause, et a refusé de recevoir ce paiement. La somme a été virée sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA.
Sur assignations des 25 et 28 février et 2, 4, 6 et 23 mars 2020 délivrées par M. [G] contestant la validité de l’article 8 du pacte d’actionnaires et par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société [W] à payer à M. [G] une somme de 21 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de non concurrence et a débouté M. [G] de sa demande de nullité de la promesse de vente consentie à l’article 8 du pacte du 31 juillet 2018 ainsi que de sa demande tendant à voir juger non écrit l’article 8 du pacte, de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence d’assurance chômage et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Par arrêt du 18 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 11 mars 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier d’une assurance perte d’emploi et sauf en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens, et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] au titre d’une exécution déloyale et abusive de l’article 8 du pacte d’actionnaires signé le 31 juillet 2018, déclaré irrecevable la demande de M. [G] en paiement d’un complément de prix de cession, déclaré recevable mais mal fondée la demande en dommages et intérêts formée par M. [G] en réparation d’un préjudice moral résultant des conditions de sa révocation, et condamné la société [W] à payer à M. [G] une somme de 24 500 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier d’une assurance perte d’emploi.
En juin 2022, M. [G] a demandé et obtenu le virement des 300 000 euros.
Parallèlement, le 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté M. [G] de sa demande de requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance du 4 novembre 2024, M. [G] a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le prix de cession de ses 150 000 actions à Mme [I] selon les modalités prévues au pacte d’actionnaires et, notamment, d’évaluer la valeur de marché des actions vestées à sa date de départ.
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— dit irrecevables les demandes de M. [C] [G] envers la SAS [W] et Mme [E] [I],
— condamné M. [C] [G] à payer à Mme [E] [I], à titre de provision, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [C] [G] à payer à la SAS [W] et à Mme [E] [I] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [C] [G] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 85,71 € TTC dont 14,07 € de TVA.
Par déclaration du 23 mai 2025, M. [C] [G] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [C] [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— et, statuant à nouveau, de déclarer recevables ses demandes envers la société [W] et Mme [E] [I] de désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le prix de cession de ses 150 000 actions à Mme [E] [I] selon les modalités prévues au pacte d’actionnaires et, notamment d’évaluer la valeur de marché des actions vestées à sa date de départ,
— de dire que les frais d’expertise seront supportés par Mme [I] et la société [W],
— de débouter Mme [I] et la société [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [I] et la société [W] à supporter les dépens de la présente instance ainsi qu’à lui payer, in solidium, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, Mme [E] [I] et la société [W] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé M. [C] [G] irrecevable en son action à leur encontre,
— à titre subsidiaire, de désigner un expert établi et indépendant des parties avec pour mission de se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission afin de déterminer la valeur de marché portant sur l’intégralité des actions de la société [W] à la date du 8 novembre 2019, fixer la valeur de marché des actions de la société [W], conformément aux termes du pacte d’associés du 31 juillet 2018 à la date du 8 novembre 2019, entendre séparément chacune des parties et solliciter de chacune un dire sur la valorisation, entendre l’ensemble des parties concernées lors d’une ou plusieurs réunions communes, émettre un pré-rapport soumis au contradictoire des parties,
— de juger que l’expert devra remettre son rapport au plus tard dans un délai de deux mois à compter de sa désignation,
— de juger que les frais d’expertise seront intégralement supportés par M. [C] [G],
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] pour abus de procédure et au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [G] à leur verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, à charge pour elles de se répartir cette somme.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
A l’audience du 27 janvier 2026, la cour a sollicité l’avis des parties sur la mise en 'uvre d’une mesure de médiation. M. [G], présent à l’audience assisté de son conseil, a donné son accord. Les intimées n’ont pu être jointes par leur conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, cette affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et consensuelle pour mettre un terme définitif au litige qui les oppose.
Afin de permettre aux parties de prendre une décision éclairée, il convient de leur donner injonction de rencontrer un médiateur, lequel aura pour mission d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation et de recueillir leur avis sur cette mesure;
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord écrit pour engager une médiation, le médiateur désigné aux termes de la présente ordonnance pourra commencer ses opérations de médiation dès la consignation de la provision entre ses mains.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
La cour,
Donne injonction aux parties de rencontrer :
M. [U] [P],
[Adresse 4]
[Localité 9]
téléphone [XXXXXXXX01],
[Courriel 12]
en application des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, dans le délai d’un mois suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact par courriel avec le médiateur ;
Donne mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci ;
Dit que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelle les dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros. » ;
Dans l’hypothèse où toutes les parties ont donné au médiateur un accord écrit à la médiation,
Désigne le médiateur précité pour mettre en 'uvre la mesure de médiation conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 600 euros TTC qui sera versée pour :
— 1 800 euros TTC (soit 1 500 euros HT) par M. [C] [G],
— 1 800 euros TTC (soit 1 500 euros HT) par Mme [E] [I] et la société [W], pris ensemble,
directement entre les mains du médiateur au plus tard le 31 mars 2026 ;
Fixe la durée de la mesure de médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation pour une durée de trois mois sollicitée par le médiateur en accord avec les parties;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande, il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivré sous forme d’une ordonnance de taxe en application de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ;
Dit qu’une audience de renvoi est fixée au mardi 7 avril 2026 à 14 heures – Salle Tronchet pour que les parties et le médiateur informent la cour des suites données à la présente injonction et, le cas échéant faute d’accord des parties pour entrer en médiation, pour plaider le dossier.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère faisant fonction de présidente
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