Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFKC
Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LYON du 08 avril 2024
Décision de la Cour d’Appel de LYON
du 29 janvier 2025
RG : 24/08813
S.A.S. [U]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
Demanderesse à la requête en déféré
S.A.S. [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
INTIMEE :
Défenderesse à la requête en déféré
Mme [C] [L] ayant pour mandataire de gestion la Régie Galyo dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA Juris, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 21 novembre 2024, la société Maalro a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon a déclaré cet appel irrecevable et a condamné la société Maalro aux dépens et à payer à Mme [C] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présidente a relevé que l’appel avait été interjeté plus de quinze jours après la date de signification de l’ordonnance et a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification de ladite ordonnance.
La société Maalro a déféré l’ordonnance devant la cour, par requête en date du 10 février 2025.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de déclarer nulle la signification de l’ordonnance de référé
— de déclarer son appel recevable
— de condamner Mme [L] aux dépens de déféré et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la signification est irrégulière au motif que le commissaire de justice n’a pas précisé les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à la personne de son destinataire
— la mention selon laquelle le commissaire de justice a indiqué que la certitude du domicile était caractérisée par le fait que son nom était présent sur la boîte aux lettres est insuffisante
— le fait que le commissaire de justice ait laissé un avis de passage et ait adressé une copie de l’acte par lettre simple ne l’exonérait pas de son obligation d’effectuer des diligences pour tenter de signifier l’acte à son représentant légal
— l’importance de l’acte à signifier imposait au commissaire de justice de revenir après avoir laissé un avis de son passage prochain
— cette irrégularité lui a causé un grief puisqu’elle n’a pas eu connaissance de l’ordonnance.
Mme [L] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de rejeter l’intégralité des demandes de la société Maalro
— de condamner la société Maalro à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
Elle fait valoir que :
— le commissaire de justice s’est assuré de la réalité du siège social de la société Maalro qui est l’adresse du restaurant
— quand le commissaire de justice s’est rendu au siège de la société, celle-ci était fermée
— aucune disposition n’impose au commissaire de justice de se présenter à nouveau à l’adresse du siège social de la société
— il résulte clairement des mentions du procès-verbal que l’impossibilité de signification à personne résulte de l’absence de toute personne sur place susceptible de recevoir l’acte ou d’apporter des renseignements
— le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires et suffisantes
— le fait que le destinataire de l’acte n’ait pas reçu l’avis de passage et la lettre simple du commissaire de justice, car les boîtes aux lettres de l’immeuble seraient souvent fracturées, lui est inopposable.
SUR CE :
La société [U] admet que la signification de l’ordonnance de référé a bien été effectuée au lieu de son siège social, de sorte qu’il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir opéré de vérifications suffisantes pour déterminer l’exactitude du domicile du destinataire de l’acte.
Par ailleurs, l’acte de signification contient les mentions suivantes :
la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons :
N’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée (…)
Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié, conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour-même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Dans la mesure où aucune personne n’était présente au siège social afin de recevoir une copie de l’acte pour le compte de la personne morale, ce qui a été constaté par le commissaire de justice dont l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux, il n’incombait pas à ce dernier d’accomplir d’autres diligences que celles qu’il a effectuées.
Aucune disposition légale n’exige en effet que le commissaire de justice chargé de signifier un acte se présente plusieurs fois au domicile du destinataire jusqu’à ce qu’il puisse remettre l’acte à la personne de celui-ci.
De même, comme le fait justement observer Mme [L], la circonstance que les boîtes aux lettres de l’immeuble sont régulièrement fracturées, à la supposer établie, est indifférente à la régularité ou non de la signification de l’acte, puisque toutes les formalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ont été respectées.
Il convient de confirmer l’ordonnance de la présidente de chambre qui a dit que la nullité de l’acte de signification n’était pas démontrée et qui a constaté que l’appel de l’ordonnance de référé avait été interjeté plus de quinze jours après la signification de cette ordonnance, de sorte qu’il était irrecevable, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Maalro est condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance
CONDAMNE la société Maalro aux dépens de la procédure de déféré
CONDAMNE la société Maalro à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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