Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 68 – 25
N° RG 23/00948
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYQM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 07 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé : N°1265288119004159
S.A. CREATIS,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau D’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Madame [E] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 09 JANVIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée 18 mai 2021, la société Creatis a consenti à M. [D] [F] et Mme [E] [X], son épouse, un prêt personnel de 67'100 euros, remboursable en 144 mensualités de 701,89 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,70 % l’an et les primes d’assurance.
Des échéances étant restées impayées, la société Creatis a mis en demeure chacun des emprunteurs, le 22 juin 2022, de régulariser la situation en lui réglant la somme de 6'522,36'euros dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La société Creatis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 22 juillet 2022 en mettant en demeure chacun de M. et Mme [K], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 26 juillet suivant, de lui régler la somme totale de 74'886,41 euros.
Par actes du 10 novembre 2022, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [K] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis qui, par jugement réputé contradictoire du 7 février 2023, en retenant qu’il ne ressortait d’aucune production que l’offre de prêt contenait un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation des emprunteurs, que le prêteur avait failli à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt en ne sollicitant aucun justificatif de leurs charges, puis que pour assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts, il convenait de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, a':
— déclaré recevable l’action de la SA Creatis';
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 28980001162833 consenti le 18 mai 2021 à M. [D] [F] et Mme [O] [X] épouse [K] ;
— condamné solidairement M. [D] [F] et Mme [O] [X] épouse [K] à verser à la SA Creatis la somme de 64'505,63 euros au titre de ce contrat de crédit, selon historique de compte arrêté au 27 août 2022 ;
— dit que cette somme ne portera pas intérêt ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure';
— débouté la SA Creatis du surplus de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum M. [D] [F] et Mme [O] [X] épouse [K] aux dépens';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 avril 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, qui ne comportent aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans ses premières écritures signifiées le 5 juin 2023 à M. et Mme [K], la société Creatis demande à la cour de':
— déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamner solidairement M. [D] [H] [F] et Mme [O] [I] [K] née [X] à payer à la SA Creatis la somme de
74'886,41'euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 juillet 2022,
Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner solidairement M. [D] [H] [F] et Mme [O] [I] [K] née [X] à payer à la SA Creatis la somme de 64'505,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [D] [H] [F] et Mme [O] [I] [K] née [X] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [H] [F] et Mme [O] [I] [K] née [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour sans que M. et Mme [K], respectivement assignés à personne et à domicile le 5 juin 2023, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l’article L. 751-1.
L’article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l’article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l’article D. 312-8.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article D. 312-8 auquel renvoie l’article L. 312-17 précité du code de la consommation prévoit enfin que la fiche de dialogue qui contribue à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur, 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Au cas particulier, la société Creatis, qui ne conteste pas que le prêt litigieux n’a pas été conclu en son agence, justifie avoir sollicité et obtenu de M. et Mme [K] l’ensemble des justificatifs exigés par l’article D. 312-8. L’appelante produit en effet la copie de la carte nationale d’identité de chacun de M. et Mme [K], une facture d’électricité des emprunteurs en date du 24 octobre 2020, antérieure de plus de six mois à l’octroi du prêt mais dont on peut admettre, puisqu’elle est corroborée par un avis de taxes foncières 2020, qu’elle vaille justificatif de domicile, l’avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus des emprunteurs de l’année 2021, portant sur les revenus 2020, leurs trois derniers bulletins de paie, outre leurs bulletins de salaire de décembre 2020 comportant l’indication du cumul annuel de leurs salaires respectifs.
Alors que ni la loi, ni le règlement, ne fait peser sur les établissements de crédit une telle obligation, il ne peut être reproché à la société Creatis, à peine de déchéance des intérêts, de ne pas avoir exigé le justificatif des charges déclarées par M. et Mme [K] pour vérifier leur solvabilité en préalable de l’octroi de ce prêt que s’il apparaît qu’il était nécessaire, au cas particulier, pour opérer une vérification de solvabilité qui ne soit pas seulement formelle et ainsi satisfaire aux exigences de l’article L. 312-16, que le prêteur s’assure de l’exactitude des charges d’emprunt déclarées par M. et Mme [K].
En l’espèce, M. et Mme [K], qui avaient trois enfants à charge, avaient justifié percevoir des salaires représentant pour eux deux un montant mensuel de 3'621,58'euros et déclaré recevoir des allocations familiales d’un montant de 301'euros dont la société Creatis n’a pas sollicité le justificatif, ce alors que les relevés de comptes que les candidats à l’emprunt lui avaient produit ne portaient trace de versements de la Caisse d’allocation familiale qu’à hauteur de 150'euros par mois.
M. et Mme [K] avaient déclaré une charge mensuelle d’emprunt immobilier de 788,63'euros.
Alors qu’une telle charge d’emprunt absorbait déjà plus de 22'% de leurs revenus et que le crédit qu’elle envisageait de leur accorder portait le taux d’endettement de M. et Mme [K] à un peu plus de 41'%, ce qui constituait une charge en soi difficilement supportable pour un couple avec trois enfants, la société Creatis était tenue d’affiner ses vérifications en sollicitant les justificatifs idoines.
En s’abstenant de procéder aux vérifications qu’imposait la situation particulière de M. et Mme [K], ce alors qu’un simple examen du relevé de leur compte joint permettait de constater qu’en sus des échéances d’un prêt immobilier de 788,63'euros, ils supportaient une autre échéance d’emprunt de 717,16'euros et que le prêt qu’elle leur a accordé n’était pas un prêt de regroupement de crédits, il apparaît que la société Creatis n’a pas procédé à une vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris et sans qu’importe que la société Creatis ait éventuellement remis à M. et Mme [K] une offre de prêt dotée d’un formulaire détachable de rétractation, l’appelante sera déchue du droit aux intérêts par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation précité, en totalité compte tenu de la gravité du manquement constaté à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi d’un prêt.
En application de l’article L. 341-8 du même code, qui prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées, c’est à raison que le premier juge a solidairement condamné M. et Mme [K] à régler à la société Creatis, déduction faite, sur le capital prêté de 67'100 euros, de leurs règlements comptabilisés jusqu’au 27 août 2022 (2'594,37 euros), la somme de 64'505,63'euros en principal.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas la société Creatis des intérêts de retard au taux légal.
Par infirmation du jugement déféré, la condamnation prononcée contre M. et Mme [K] sera dès lors assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de réception du courrier recommandé valant mise en demeure.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe cependant au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles L. 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé (v. par ex. Civ. 1'; 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au cas particulier, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance, alors que le prêt litigieux était assorti d’intérêts au taux conventionnel de 3,70'% l’an, il convient de prévoir que les intérêts, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 1,5'% l’an.
La société Creatis, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise seulement en ce qu’elle a dit que la somme de 64'505,63'euros au paiement de laquelle étaient solidairement condamnés M. [D] [F] et Mme [O] [X] épouse [K] ne porterait pas intérêt';
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Dit que la somme de 64'505,63'euros au paiement de laquelle M. [D] [F] et Mme [O] [X] épouse [K] sont solidairement condamnés sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 mais que, y compris en cas de majoration en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de retard ne pourra excéder 1,5'% l’an pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée contre la société Creatis,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la société Creatis de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Creatis aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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