Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 oct. 2025, n° 21/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 216
Rôle N° RG 21/01945 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5P5
SCI ELMA
C/
S.A.R.L. [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Michel REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00419.
APPELANTE
SCI ELMA Prise en la personne de son représentant légal en exercice M adame [F] [N], domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. [Adresse 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025 prorogé au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI Elma, représentée par Madame [F] [N], a entrepris la création de plusieurs logements et d’une surélévation du bâtiment principal d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, situé [Adresse 5] à Marseille (13 012).
Elle a confié la mission d’architecte à Monsieur [Y] [I] (réalisation d’esquisses, réalisation d’un dossier PC, devis, suivi de chantier et réception des travaux) et les travaux tous corps d’état à la SARL [Adresse 8] (devis estimatifs des 21/06/2013 de 206.354€ TTC).
Le permis de construire lui était accordé par arrêté du 18 juin 2013 pour la création d’un seul logement.
Néanmoins, la construction a été surélevée de deux niveaux et deux appartements supplémentaires ont été créés, l’un au 2ème étage avec un balcon filant côté jardin, l’autre au 3ème étage avec une terrasse côté jardin.
Des modifications au projet initial seraient donc intervenues en cours de chantier occasionnant des travaux supplémentaires. Il serait notamment apparu que le projet ne pouvait être réalisé sans l’accord du voisin pour l’utilisation du mur pignon, accord qui n’a pas été donnée par la copropriété voisine.
Des procès-verbaux de réception ont été dressés le 28 avril 2014 par logement, avec réserves pour les appartements des 3ème, 2ème étage et du rez-de-chaussée, sans réserve pour l’appartement du 1er étage.
Les réserves n’ayant pas été levées, la SCI Elma en a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 19 mars 2015.
La SCI Elma a retenu une partie du prix.
Un différend oppose donc les parties concernant, d’une part, les réserves non levées, la facturation de travaux supplémentaires qui auraient dû être prévus initialement pour permettre la réalisation du projet selon la SCI Elma, et, d’autre part, le non-paiement du solde de facturation (les factures n°150.214 du 28 février 2014 de 11.117,30 € TTC pour des travaux de réalisation d’un balcon au 2ème étage en façade arrière et n°110.414B du 30 avril 2014 de 35.896,80€ TTC pour des travaux supplémentaires d’aménagement de placards, cuisines, peinture, portes et salle de bains).
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2015, la société [Adresse 8] était déboutée de ses demandes de condamnations provisionnelles et une expertise judiciaire était ordonnée.
Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 17 mai 2018.
Par actes délivrés les 13 décembre 2018 et 7 janvier 2019, la société Rénov’Maison a fait assigner la SCI Elma afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1790 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du code civil, de constater qu’aucune pénalité n’est due au titre du marché et qu’en hypothèse il n’existe, au vu des éléments extérieurs de ce chantier, aucun retard injustifié, de rejeter en conséquence cette demande, de condamner, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la SCI Elma au paiement des sommes suivantes :
-6.447,93 euros TTC, représentant le solde des sommes dues, après déduction des travaux de reprise pour les défauts de finitions, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 octobre 2014,
-28.062,94 euros TTC, relative au montant des travaux supplémentaires chiffrés par l’expert, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 octobre 2014,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives qui ont généré un préjudice financier pour la concluante,
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 08 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2019 et fixé la clôture des débats au 13 octobre 2020,
— condamné la SCI Elma à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 17.630,87 euros TTC au titre des sommes lui restant dues pour les travaux réalisés sis [Adresse 3],
— condamné la SCI Elma à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
— condamné la SCI Elma aux dépens, distraits par Me Reyne,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 09 février 2021, la SCI Elma a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/01945.
Par ordonnance d’incident en date du 22 juillet 2021, le magistrat de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la SARL [Adresse 8] et a renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la SCI Elma sollicite de la cour de :
Vu l’article 1793 du Code Civil,
Vu I 'article 1103 du Code civil ancien article 1134,
Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 802 et suivant du Code de Procédure Civile
CONFIRMER la décision en ce qu’elle a condamné la société [Adresse 7] à payer la somme de 4.169,37 euros TTC au titre des travaux de reprise
REFORMER la décision en ce qu’elle n’a pas retenu au titre des manquements de la société RENOV MAISON sur la question de la production de l’étude béton et du constat d’huissier visés par le devis du 21.06.13.
CONFIRMER la décision en ce qu’elle a condamné la société [Adresse 7] à payer la somme de 6.880 euros au titre du préjudice lié au retard
En conséquence,
CONDAMNER la société RENOV’ MAISON à verser à la SCI Elma la somme totale de 14289, 37 € au titre des travaux de reprise, des manquements et du retard.
Et pour le reste, la REFORMER, et ce faisant,
DIRE que le devis initial émis par la société [Adresse 7] du 21 juin 2013 accepté par la SCI Elma constitue un marché forfaitaire
A titre plus subsidiaire
DIRE que les travaux visés par la facture du 28.02.14 et du 30.03.14 n’ont fait l’objet d’aucun accord entre le maitre de l’ouvrage et l’entreprise [Adresse 6].
A titre encore plus subsidiaire,
DIRE que les travaux visés par la facture du 30.03.14 font doublons avec ceux visé par le devis initial
DIRE que la facture du 30.03.14 est frauduleuse car émise à postériori pour les besoins de la cause.
En conséquence
DEBOUTER la société RENOV’ MAISON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du règlement des factures litigieuses du 28.02.14 et du 30.04.14
Sur l’appel incident de la société [Adresse 6] :
DEBOUTER la société RENOV MAISON de sa demande de réformation du jugement en ce qui concerne les pénalités de retard et sur la fixation des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2014.
En tout état de cause,
REFORMER la décision en ce qu’elle a condamné la SCI Elma à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 ains qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
CONDAMNER la société [Adresse 7] à verser à la SCI Elma la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [Adresse 7] aux entiers dépens.
La SCI Elma s’oppose au règlement des factures n°150.214 du 28 février 2014 d’un montant de 11.117,30 euros TTC et n°110.141B du 30 avril 2014 d’un montant de 35.896,80 euros TTC qu’elle considère comme étant indues compte tenu du caractère forfaitaire du marché initial (devis du 21 juin 2013).
Elle reproche au tribunal d’avoir écarté le caractère forfaitaire du marché alors que le devis a été signé avec la mention « bon pour accord », qu’il a été établi sur la base d’un programme de travaux établi par l’architecte et qu’il correspond donc, par principe, au programme définitif de l’ensemble des travaux que la SARL [Adresse 8], entreprise générale, devait réaliser. Elle soutient que les travaux supplémentaires résultent des erreurs et non-conformités commises par l’entreprise par rapport au projet élaboré par l’architecte, que l’évolution du projet en cours de chantier résulte de l’imprévision de l’entreprise générale et du maître d''uvre relative aux considérations techniques nécessaires à la réalisation du projet, notamment en ce qui concerne la nécessité d’une poutre (absence d’accord de la copropriété voisine) ou la création d’un balcon.
Elle ajoute que, pour donner son accord à de tels travaux supplémentaires, elle a été trompée et que le marché initial n’a pas perdu son caractère forfaitaire bien que des travaux supplémentaires ont été consentis. Elle en conclut que les travaux en question sont à la charge de l’entreprise, le devis initial devant permettre la réalisation des travaux objet du permis de construire et des plans fournis par l’architecte, et que les travaux litigieux étaient nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art (facture du 28 février 2014 de 11.117,30 euros TTC).
Elle soutient qu’indépendamment même du caractère forfaitaire, l’entreprise doit apporter la preuve que le maître d’ouvrage a bien commandé les travaux dont le paiement lui est réclamé et qu’elle les avait préalablement ratifiés y compris quant à leur montant, que tel n’est pas le cas en ce qui concerne la deuxième facture litigieuse (facture du 30 avril 2014 de 35.896,80 euros TTC) dont elle dit n’avoir jamais été rendue destinataire.
Elle fait, en outre, valoir que l’absence de contestation d’une facture ne vaut pas accord sur la commande des travaux ou sur le prix, ni même le paiement partiel.
La SCI Elma invoque le caractère frauduleux de la facture du 30 avril 2014, laquelle n’aurait été émise que pour les besoins de la cause, qu’elle serait antidatée.
Elle soutient que tous les travaux visés par cette facture n’ont pas été réalisés, qu’il y a des doublons avec les travaux mentionnés sur le devis initial ainsi que des incohérences et que certains travaux prévus sur le devis initial n’ont eux-mêmes pas été réalisés.
La SCI Elma conclut enfin que le courrier du 24 octobre 2014 ne constitue pas une mise en demeure et qu’en conséquence, il ne peut être le point de départ des intérêts légaux.
La SCI Elma formule ensuite des demandes reconventionnelles au titre de prestations non exécutées, de travaux de reprise et du préjudice locatif résultant du retard d’exécution des travaux. Elle conteste que ce retard soit imputable à de mauvaises relations avec le voisinage et fait valoir que ce sont les professionnels qui auraient dû prévoir que le projet devait prendre appui sur la propriété voisine.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 février 2025, la SARL [Adresse 8] sollicite de :
Vu les articles 1790 et suivants du Code Civil
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Elma au paiement du solde de la facture, après déduction des travaux de reprise et pour les défauts de finitions, à la somme de 6.447,93 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 octobre 2014.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Elma au paiement de
28.062,94 euros TTC, relative au montant des travaux supplémentaires chiffrés par
l’expert, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 octobre
2014.
INFIRMER le quantum des condamnations en condamnant la SCI Elma au paiement de
la somme totale de 34.942,94 euros (28.062,94 euros pour les travaux supplémentaires + 6.880 euros au titre des pénalités de retard).
INFIRMER le jugement sur la somme de 6.447,93 euros, en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 octobre 2014.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société [Adresse 8] au titre des pénalités de retard, à la somme de 6.880 euros.
DEBOUTER la SCI Elma de toutes demandes de ce chef.
CONDAMNER également la SCI Elma au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
La SARL [Adresse 8] conteste le caractère forfaitaire du marché aux motifs qu’il n’est pas mentionné dans le devis initial, et que les travaux commandés dans le devis initial ne correspondent pas au projet élaboré par l’architecte ni aux travaux autorisés par le permis de construire, en particulier aucun balcon n’était initialement prévu ni les aménagements de cuisine.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé des travaux supplémentaires à la demande de la SCI Elma, non prévus dans le devis initial du 21 juin 2013, que, par ailleurs, celle-ci ne s’est pas opposée à leur réalisation et s’est contentée de dénoncer des malfaçons pour justifier le non-paiement du solde de factures.
La SARL [Adresse 8] expose que l’expert judiciaire a retenu que les désordres qu’il a observés sont minimes et sans gravité, que le coût des travaux de reprise avait été déduit de son solde de facture.
S’agissant de la facture du 30 avril 2014 de 35.896,80 euros TTC, la SARL Rénov’Maison fait valoir que la SCI Elma ne l’a pas contestée avant la procédure en paiement, qu’elle correspond à des travaux commandés, que la mention « solde de tout compte » porte uniquement sur le devis initial et non sur les travaux supplémentaires, que la plupart des prestations et fournitures mentionnées sur cette facture ont été réalisés, les travaux non exécutés ayant été exclus du chiffrage de l’expert. La SARL [Adresse 8] conteste le caractère frauduleux de cette facture, qui n’est pas prouvé.
La SARL Rénov’Maison conteste la valeur probatoire du rapport de vérification économique versé aux débats par la SCI Elma aux motifs qu’il intervient tardivement et correspond à une simple vérification économique, non contradictoire, basée uniquement sur les pièces fournies par l’appelante.
La SARL [Adresse 8] soutient enfin que les pénalités de retard alloués par le tribunal ne sont pas motivées. Elle fait valoir que le devis ne prévoyait pas de pénalités en cas de retard, qu’il y a lieu de tenir compte de la réalisation de travaux supplémentaires, des intempéries et qu’aucun retard n’est établi.
L’ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le caractère forfaitaire du devis du 21 juin 2013 :
L’article 1793 du code civil dispose que « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
C’est à la partie qui invoque le caractère forfaitaire du marché pour en déduire une conséquence qui lui est favorable de rapporter la preuve de ce caractère, sachant que cette preuve peut, en vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, être faite par tous moyens à l’encontre d’une partie commerçante.
En l’espèce, la SCI Elma invoque le caractère forfaitaire du devis daté du 21 juin 2013 comme étant revêtu de la mention « bon pour accord » et ayant été établi sur la base d’un programme définitif pour l’ensemble des travaux que la SARL [Adresse 8], entreprise générale, devait réaliser.
Cependant, il apparaît que le devis litigieux ne comporte aucune mention faisant présumer son caractère forfaitaire, qu’il s’intitule au contraire « DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX », et fixe le montant total des travaux à partir du prix unitaire et du prix des travaux en fonction de la quantité envisagée sans que soit précisé le caractère global et définitif du prix stipulé.
La mention « bon pour accord » ne contredit pas le caractère forfaitaire du devis.
En outre, ce devis ne renvoie pas au projet ou aux plans de l’architecte ni aux plans annexés au permis de construire, de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’il a été établi d’après un plan arrêté et convenu entre les parties ni que l’objet du forfait a été défini avec précision pour fixer l’étendue et les limites de l’engagement contractuel. Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire, décrivant l’opération, explique d’ailleurs que, selon lui, le permis de construire délivré à la SCI Elma autorise la création d’un seul logement par surélévation alors que, selon le projet de Monsieur [I], la surélévation de deux étages était prévue permettant de réaliser en extension deux appartements supplémentaires par rapport à l’existant. Il explique qu’en cours d’exécution, la SCI Elma a validé un devis de travaux supplémentaires concernant la réalisation d’une poutre qui s’était imposée en raison du refus du voisin que le mur pignon de la partie réhaussée de l’immeuble s’appuie sur le mur mitoyen, pour un montant de 6.700 euros HT, soit 8.013,20 euros TTC. Il observe ensuite que les documents et éléments d’information, plans, notice descriptive, CCTP sur la base desquels la SARL [Adresse 8] a établi son devis du 21 juin 2013 ne lui ont pas été communiqués. La cour ne dispose pas non plus de ces documents. L’expert judiciaire précise que les travaux et aménagements commandés le 21 juin 2013 par la SCI Elma n’étaient pas ceux correspondant au projet originellement élaboré par l’architecte [I] en avril 2012 ni même au projet administrativement autorisé, qu’outre la disposition et le nombre de logements à réaliser, aucun balcon n’était prévu côté jardin sur le devis de la SARL [Adresse 8]. Répondant au dire d’une partie, il précise que concernant le devis originel de la SARL Rénov’Maison, « il parait n’y avoir aucune ambigüité sur le fait qu’il concernait la réalisation d’un seul logement en extension de l’existant et que ce n’est en définitive qu’en cours de chantier, à l’automne 2013, que la SCI ELMA a commandé la réalisation du balcon en façade arrière au 2ème étage, puis l’aménagement d’une cuisine supplémentaire ».
Il résulte de ces éléments que le marché de travaux résultant du devis du 21 juin 2013 ne peut être qualifié de marché à forfait.
Sur les travaux supplémentaires :
La preuve du contrat d’entreprise est apportée conformément aux règles du droit commun (article 1341, devenu 1353 du code civil) :
— commencement de preuve par écrit ; mention de l’accord et signature du maître de l’ouvrage sur le devis, complétées par l’exécution,
— preuve par tout moyen si le défendeur est commerçant.
L’accord du maître de l’ouvrage peut se déduire de l’exécution des travaux.
En l’espèce, le devis estimatif de travaux du 27 novembre 2013 concerne la réalisation d’un balcon au 2ème étage en façade arrière, moyennant la somme de 11.117,30 euros TTC (10.390 euros HT). Il comporte une signature qui n’est pas indubitablement identifiable comme étant celle de Madame [F] [N], la gérante de la SCI Elma.
La création d’un balcon n’est pas mentionnée sur le devis initial, de sorte qu’il ne peut être considéré que ce nouveau devis fait doublon avec le premier.
L’appartement du 2ème étage a fait l’objet d’une réception avec réserves sans lien avec la création d’un balcon.
La facture n°150.214 du 28 février 2014 de 11.117,30 euros TTC concerne la réalisation de ce balcon.
La facture n°110.414B du 30 avril 2014 de 35.896,80 euros TTC concerne des travaux de fourniture et pose de placards, de quatre cuisines, de peinture, divers travaux concernant les appartements du rez-de-chaussée, divers petits travaux d’électricité, la fourniture et pose d’une cabine de douche, des travaux de reprise des cloisons et de faux plafond. Ces travaux d’aménagements et de finitions n’étaient pas prévus dans le devis initial. Il ne peut donc s’agir de doublons avec le premier devis.
Tous les logements ont été réceptionnés avec des réserves de finitions sans gravité concernant les appartements du rez-de-chaussée, des 2ème et 3ème étages (pas de réserve pour l’appartement du 1er étage).
Les échanges de mails versés aux débats révèlent que, pendant l’exécution des travaux, Madame [N] ne s’est pas opposée à l’exécution des travaux d’aménagements et de finitions mentionnés dans la facture du 30 avril 2014. Elle invoque au contraire l’existence de reprises à prévoir sur ces travaux (dans son mail du 27 mai 2014, elle indique ainsi « Il me manque des factures sur des équipements pris en charge par vous : le réfrigérateur du RDC gauche, la clim du R+3 et les portes d’entrées »).
Dans son rapport, l’expert judiciaire conclut que, pour l’essentiel, les fournitures et travaux objet des factures litigieuses ont été réalisés en plus des prestations prévues par le devis initial du 21 juin 2013, à l’exception des travaux de peinture de l’appartement du rez-de-chaussée (estimés à 2.900 euros HT), de la fourniture et la pose de 3 portes intérieures (750 euros HT), de la fourniture et pose de 2 menuiseries extérieures et volets (2.400 euros HT). Il n’apparaît donc pas que la facture du 30 avril 2014 est une fausse facture, qu’elle a été antidatée ou qu’elle a été émise uniquement pour les besoins de la cause.
En outre, au moins un appartement a été loué (appartement du 1er étage loué à Madame [X]).
La mention « bon pour solde de tout compte » figurant sur la facture n°150.214 du 28 février 2014 ne peut avoir une portée excédant le devis auquel elle se rattache dès lors que le caractère forfaitaire des travaux a été écarté.
L’analyse de Monsieur [P], dans son rapport de vérification économique du 17 janvier 2025, ne permet pas de contredire les conclusions de l’expert judiciaire. En effet, il estime les moins-values applicables au devis de la SARL [Adresse 8] du 21 juin 2013 à 19.677 euros HT, sur la base des seules pièces et explications de sa mandante la SCI Elma, sans véritable analyse technique permettant de justifier une telle révision du prix. Il affirme ainsi avoir identifié des disparités notables concernant les prix unitaires du marché par rapport aux prix indiqués, sans autre explication alors qu’il n’a rien constaté et a été mandaté très tardivement par rapport aux faits. Il en va de même s’agissant de son analyse de la facture n°110.414B du 30 avril 2014.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SCI Elma a accepté les travaux objet des factures litigieuses et que leur règlement est donc dû à hauteur de la somme de 11.117,30 euros TTC pour la facture n°150.214 du 28 février 2014 et à hauteur de la somme de 28.062,94 euros TTC pour la facture n°110.414B du 30 avril 2014, déduction faite des travaux non-réalisés énoncés précédemment.
Sur les désordres :
Il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux exécutés par la SARL [Adresse 8] font l’objet de divers désordres sans gravité dont les travaux de reprise ont été estimés par l’expert à un coût total de 4.669,37 euros TTC. Il y a lieu de retenir ce montant.
Sur le retard :
Selon le devis du 21 juin 2013, les parties avaient convenu un délai d’exécution de 6 mois à compter des autorisations de voirie mais n’avaient pas prévu le montant des pénalités.
Le devis relatif à la réalisation du balcon ne mentionne pas de délai d’exécution.
Les opérations d’expertise judiciaire ont mis en évidence que l’autorisation de voirie a été délivrée le 16 juillet 2013 et que les travaux ont été réceptionnés le 28 avril 2014. L’expert retient un retard de 3.5 mois, ramené à 2 mois compte tenu des travaux supplémentaires qui ont été ajoutés en cours de chantier, en particulier la réalisation d’une poutre, la réalisation d’un balcon et des aménagements.
L’expert judiciaire a retenu l’estimation du préjudice locatif de la SCI Elma à hauteur de 6.880euros pour les deux mois de retard, correspondant à la perte de revenus locatifs pour 5 logements, outre les intérêts intercalaires et les assurances de prêts.
Néanmoins, pour justifier sa perte locative, la SCI Elma verse aux débats uniquement le bail d’habitation de l’appartement du 1er étage (type T3 de 50 m2). Les autres baux ne sont pas versés aux débats pour justifier la perte locative.
Aucune faute imputable à la SCI Elma n’est justifiée par la SARL [Adresse 8] pour contester le retard.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la perte locative de la SCI Elma pour deux mois de retard à 1.710 euros (855€ x 2), correspondant à deux mois de loyer pour l’appartement du 1er étage dont la location est justifiée.
Sur les intérêts :
L’article 1153 ancien du code civil (devenu 1231-6) dispose que « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
La mise en demeure d’un débiteur peut résulter d’un acte équivalent à une sommation et spécialement d’une lettre de missive, dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante.
L’appréciation du caractère suffisant de l’interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l’espèce, la SARL [Adresse 8] a adressé plusieurs courriers à la SCI Elma, les 24 octobre 2014, 19 novembre 2014 et 03 février 2015 rappelant l’absence de règlement de ses factures malgré la réception des travaux ainsi que ses relances, et sollicitant le règlement des sommes dues. Seuls les deux derniers courriers précisent « faute de quoi nous nous verrons contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux ». La correspondance du 24 octobre 2014 ne contient pas cette précision.
En conséquence, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 13 décembre 2018, date de l’assignation au fond de la SCI Elma, retenue comme étant la première interpellation valant mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne la SCI Elma à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 17.630,87 euros TTC au titre des sommes lui restant dues pour les travaux réalisés.
La SCI Elma sera condamnée à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 32.800,87 euros correspondant aux sommes dues au titre des factures n°150.214 et 110.414B (11.117,30€ + 28.062,94€), sommes auxquelles ont été déduits le coût des travaux de reprise (4.669,37€) et la perte locative (1.710€).
Cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2018, date de l’assignation en paiement au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est toutefois précisé qu’en application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SCI Elma, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL [Adresse 8] une indemnité de 2.500euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2025 prorogé au 23 octobre 2025.et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la SCI Elma à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 17.630,87€ TTC au titre des sommes lui restant dues pour les travaux réalisés sis [Adresse 3],
PRECISE qu’en application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI Elma à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 32.800,87 euros correspondant aux sommes dues au titre des factures n°150.214 et 110.414B (11.117,30€ + 28.062,94€), sommes auxquelles ont été déduits le coût des travaux de reprise (4.669,37€) et la perte locative (1.710€),
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2018, date de l’assignation en paiement au fond,
CONDAMNE la SCI Elma à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Elma aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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