Infirmation partielle 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 juin 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 18 décembre 2024, N° F23/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N° 26/149
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAA
FCC/CI
Décision déférée du 18 Décembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Albi (F 23/00050)
[M] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS
Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE
Association [1] DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [V] a été embauché selon contrat de travail à temps plein à durée déterminée du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 par l’association [1] de [Localité 1] en qualité d’agent d’exploitation. Suivant avenant à compter du 1er février 2019, la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée, M. [V] exerçant dès lors en qualité de chauffeur manutentionnaire.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Par lettre remise en main propre datée du 26 janvier 2022 et remise le 31 janvier 2022, l’association [1] de [Localité 1] a notifié à M. [V] un avertissement pour manquements quant à l’entretien de son véhicule de service. M. [V] a contesté cet avertissement par LRAR du 13 mars 2023.
Par lettre remise en main propre du 8 mars 2023, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mars 2023. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 9 mars 2023, puis licencié pour faute grave selon LRAR du 23 mars 2023.
Le 26 avril 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal capitalisés.
Par jugement du 18 décembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Albi a :
— fixé la rémunération mensuelle brute de M. [V] à la somme de 1.803,40 €,
— dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une faute grave,
— dit que l’avertissement du 26 janvier 2022 ne respectait pas la procédure prévue par la convention collective applicable à la relation contractuelle,
— condamné l’association [1] de [Localité 1] à payer à M. [V] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ainsi que de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que chaque partie supportera de ses propres dépens.
Le 6 janvier 2025, M. [V] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une faute grave et débouté les parties de leurs plus amples demandes ainsi que de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la rémunération mensuelle brute de M. [V] à la somme de 1.803,40 €, dit que l’avertissement du 26 janvier 2022 ne respectait pas la procédure prévue par la convention collective applicable à la relation contractuelle, condamné l’association [1] de [Localité 1] à payer à M. [V] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts et ordonné l’exécution provisoire du jugement,
statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [1] de [Localité 1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 1.953,68 €,
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.606,8 € brut, outre 360,68 € au titre des congés payés y afférents,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire) : 9.017 €,
— débouter l’association [1] de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’association [1] de [Localité 1] à payer à M. [V] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Albi,
— condamner l’association [1] de [Localité 1] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l’association [1] de [Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la rémunération mensuelle brute de M. [V] à la somme de 1.803,40 €, dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une faute grave et débouté M. [V] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et, accueillant l’appel incident de l’association [1] de [Localité 1],
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’avertissement du 26 janvier 2022 ne respectait pas la procédure prévue par la convention collective applicable à la relation contractuelle et condamné en conséquence l’association [1] de [Localité 1] à payer à M. [V] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts,
et, statuant à nouveau,
sur l’avertissement du 26 janvier 2022 :
— juger que l’avertissement de M. [V], du 26 janvier 2022 est justifié et bien fondé,
— débouter M. [V] de sa demande d’annulation de l’avertissement ;
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation de l’association [1] de [Localité 1] au paiement de la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour sanction infondée,
sur le licenciement de M. [V] :
si la cour jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V],
— juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de son licenciement,
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation de l’association [1] de [Localité 1] au paiement de la somme de 9.017 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dans tous les cas :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [V] à payer à l’association [1] de [Localité 1] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur l’avertissement :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1333-2 ajoute que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre d’avertissement du 26 janvier 2022 était ainsi motivée :
'Nous avons à regretter des manquements quant à l’entretien de votre outil de travail, c’est-à-dire le camion que vous utilisez tous les jours, avec votre co-équipier, afin d’effectuer les ramasses et les livraisons d'[1] [Localité 1].
En effet :
Le 09/01/2022 il a été constaté une fuite du filtre à huile (ce dernier étant desserré) dû a un manque de vigilance de votre part.
Le 19/01/2022 : Constatation d’une fuite d’huile de la direction assistée (non vérifiée). Vous avez pourtant continué d’utiliser le camion sans vous en préoccuper.
Le 21/01/2022: Le véhicule est déposé au garage car la direction du camion est inexistante (risque d’accident grave) et [1] doit en supporter le paiement de la facture.
En outre, l’entretien intérieur du véhicule laisse grandement à désirer, ce qui est pourtant une de vos missions. (Fiche de poste jointe)
Nous vous notifions donc un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave.
Nous espérons donc que fassiez le nécessaire, afin d’effectuer un redressement rapide et durable.'
M. [V] soutient que :
— les griefs ne sont pas établis ;
— l’employeur n’a pas respecté la procédure conventionnelle laquelle impose un entretien préalable quelle que soit la sanction disciplinaire.
Sur ce, l’article 05.03.2 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif prévoit effectivement l’obligation d’un entretien préalable quelle que soit la sanction disciplinaire. Il s’agit d’une garantie conventionnelle de fond, alors que l’article L 1332-2 du code du travail n’exige pas un tel entretien pour un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
L’association ne peut pas utilement soutenir que, dès lors que la convention collective nationale ne subordonne pas le licenciement pour faute grave à un avertissement préalable, l’avertissement n’a pas d’incidence sur le maintien du salarié dans l’entreprise et que par conséquent l’entretien préalable n’est pas obligatoire dans ce cas. En effet, la convention collective nationale ne fait pas de distinction selon les sanctions disciplinaires, l’entretien préalable étant toujours obligatoire.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond des griefs. M. [V] qui n’a pas pu se défendre lors d’un entretien préalable a subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 500 €, le quantum étant infirmé.
2 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 8 mars 2023 était ainsi rédigée :
'Le mardi 07 mars 2023, alors que vous conduisiez un véhicule Iveco de l’association, vous avez eu un accident de la circulation.
Cet accident est survenu le 07 mars 2023 à 15h00.
Cet accident a causé des dommages matériels au fourgon Iveco, et également à la voiture d’un tiers.
En effet, par suite d’une mauvaise man’uvre, vous avez reculé vers un véhicule alors en stationnement, et endommagé ce dernier, cassant sa vitre arrière et endommageant sa porte arrière.
Au surplus, lors de cet accident, vous avez heurté Monsieur [A] [Q], salarié de l’association, qui travaillait alors avec vous, avec l’arrière du fourgon Iveco, lequel s’est retrouvé coincé entre l’arrière dudit fourgon et le véhicule en stationnement.
Lors de la survenance de cet accident, vous avez complété un constat amiable avec le propriétaire du véhicule en stationnement.
Vous êtes ensuite revenu au siège de l’association, le jour-même, vers 15h45.
Vous avez alors stationné le fourgon à l’entrée principale du site, et non à son emplacement habituel.
Vous vous êtes ensuite rendu en salle de pause, à l’étage du bâtiment de l’association.
Vous avez avisé Madame [R] [C], secrétaire logistique de l’association, de la survenance de cet accident.
Madame [C] a ensuite fait part à Monsieur [A] [Z], responsable de site, d’un problème survenu « avec les gars de la ramasse », sans autre précision.
Immédiatement, Monsieur [Z] est allé à votre rencontre, dans la salle de pause, afin de savoir ce qu’il s’était passé.
Vous lui avez alors fait part de la survenance de l’accident, et du fait que Monsieur [A] [Q] s’était retrouvé « coincé » entre l’arrière du fourgon et l’arrière du véhicule stationné.
Monsieur [Z] s’est alors rendu compte que Monsieur [Q] était blessé.
En effet, Monsieur [Q] était assis sur une chaise et appuyait son bras sur son ventre.
Monsieur [Q] a alors montré à Monsieur [Z] qu’il avait une trace rouge sur son ventre, consécutive à l’accident.
Vous n’avez pas remis spontanément le constat amiable d’accident à Monsieur [Z]. En effet, ce constat était resté dans le fourgon Iveco.
Monsieur [Z] s’est trouvé contraint d’aller le chercher avec vous dans le fourgon. Il a ainsi récupéré ce constat amiable d’accident, vers 16h00.
A l’analyse de ce document, il s’est aperçu que vous n’aviez fait aucune mention concernant Monsieur [Q], pourtant victime de cet accident.
En effet, au verso de ce constat, la case n°07 « Blessé(e) » était restée vierge de toute inscription.
Vous avez donc établi un constat amiable d’accident, en omettant d’indiquer la présence d’un blessé.
D’évidence, vous avez dressé un constat amiable inexact, dissimulant ainsi la présence d’un blessé.
Au surplus, lors de la survenance de l’accident, à 15h00, vous n’avez pas contacté Monsieur [Z] pour l’en informer.
Également, lorsque vous êtes revenu à l’association, vers 15h45, vous n’avez pas informé Monsieur [Z] de la survenance de cet accident.
Vous n’avez pas non plus informé Madame [U] [E], ni Monsieur [S] [P], co-présidents de l’association, alors même qu’ils étaient présents.
En procédant de la sorte, vous aviez sciemment méconnu les dispositions du règlement intérieur de l’association, lequel prévoit, en son article 13-8 que « tout accident, même léger, survenu au cours du travail (ou trajet) doit être porté à la connaissance du chef hiérarchique de l’intéressé le plus rapidement possible dans la journée même de l’accident ».
Vous avez également enfreint vos obligations découlant de votre fiche de poste, selon laquelle vous êtes tenu de signaler toute anomalie de votre véhicule auprès de votre responsable.
Au surplus, en falsifiant le constat amiable d’accident, vous avez, d’évidence, tenté de dissimuler l’existence d’un blessé, à savoir Monsieur [Q].
Enfin, et surtout, vous avez exposé Monsieur [Q] à un risque pour sa santé, en ne signalant pas qu’il avait été blessé lors de cet accident.
En effet, Monsieur [Q] aurait dû bénéficier d’un examen médical immédiatement après la survenance de cet accident, afin que soient décelées d’éventuelles blessures non visibles.
En n’avertissant pas votre supérieur hiérarchique de cet accident, vous n’avez pas permis à l’association de mettre en 'uvre cet examen médical de Monsieur [Q].
Vous avez, encore une fois, enfreint les dispositions du règlement intérieur, lequel prévoit, en son article 13-2 que « … chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé et de celles de ses collègues de travail ».
Un tel comportement de votre part caractérise une violation de vos obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rend impossible votre maintien dans l’entreprise et constitue une faute grave.'
Ainsi, la lettre de licenciement reproche à M. [V] des faits du 7 mars 2023 :
— avoir provoqué un accident ayant généré des dégâts matériels et humains ;
— ne pas en avoir informé la hiérarchie (M. [Z], M. [P], Mme [E]) ;
— ne pas avoir signalé sur le constat amiable qu’il y avait un blessé (M. [Q]) ;
— ne pas avoir mis l’association [1] de [Localité 1] en position de demander un examen médical de M. [Q].
Dans ses conclusions, M. [V] admet avoir provoqué un accident, mais sans avoir blessé M. [Q] ; il affirme avoir informé M. [Z] de l’accident dès sa survenance. Il verse aux débats :
— un certificat du Dr [Y] du 8 mars 2023 disant que M. [Q] ne présente pas de contre-indication apparente au travail ;
— un échange de SMS entre M. [Q] et une personne non identifiée, postérieur à l’accident, M. [Q] disant le 8 mars qu’il vient de voir son médecin traitant et qu’il reprend le travail l’après-midi, puis disant le 13 mars qu’il est placé en arrêt maladie mais sans lien avec l’accident dont il n’a aucune séquelle ;
— une attestation de M. [Q] disant qu’après 'l’incident', M. [V] et lui-même sont allés au dépôt, qu’ils en ont informé la première personne qu’ils ont vue à savoir Mme [C], laquelle a alerté M. [Z], et que ce dernier lui a dit de quitter son travail et d’aller voir un médecin ; M. [Q] indique qu’il a vu son médecin traitant le lendemain matin (8 mars), que celui-ci n’a constaté aucune blessure ni hématome, et qu’il a repris son poste l’après-midi ; il ajoute qu’il a été placé en arrêt de travail le 13 mars pour burn-out.
L’association produit :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 8 mars 2023 reproduisant le constat amiable établi la veille entre M. [V] et M. [O] le propriétaire du véhicule percuté, relevant que la case relative au blessé est vierge ;
— une attestation de M. [Z], responsable de site, disant que le 7 mars 2023 il a été prévenu par Mme [C] de la survenance d’un accident, et qu’il a vu M. [Q] avec le bras sur le ventre se plaignant de douleurs.
Elle ne produit aucune attestation émanant des autres personnes présentes sur le site (M. [P], Mmes [E] et [C]), relativement aux circonstances de l’accident, à ses conséquences et au comportement de M. [V] après l’accident, notamment à sa prétendue volonté de dissimulation. Elle ne produit pas non plus d’éléments médicaux concernant la blessure de M. [Q], et elle ne saurait prétendre que les dires de M. [Q] seraient sans valeur car lui-même et M. [V] 's’entendaient fort bien et agissaient toujours de concert'.
Par ailleurs, M. [Z] a été informé de l’accident peu après, le jour même, lorsque M. [V] et M. [Q] sont arrivés au dépôt, et il a vu M. [Q] avec le bras sur le ventre et se plaignant de douleurs, mais il n’a pas jugé utile de faire intervenir les secours ; l’association ne saurait donc reprocher à M. [V] de ne pas avoir alerté sa hiérarchie afin que celle-ci puisse appeller les secours.
Enfin, l’association [1] de [Localité 1] ne produit aucune pièce relative aux dégâts matériels provoqués par M. [V] (devis, facture de réparations de véhicules, documents émanant d’un assureur…)
La cour estime qu’il est seulement avéré que M. [V] a percuté un véhicule en stationnement et M. [Q], mais que, pour le surplus, l’association [1] de [Localité 1] n’établit pas la matérialité des griefs. La seule survenance d’un accident ne peut pas être retenue comme un fait fautif justifiant le licenciement, de sorte que ne peuvent être retenues ni une faute grave ni même une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé.
Il sera alloué à M. [V] les sommes suivantes, étant précisé que, bien que les bulletins de paie de septembre 2022 à mars 2023 mentionnent un salaire de base de 1.845,53 € bruts puis 1.865,54 € bruts, le salarié ne se fonde que sur un salaire de 1.803,40 € bruts :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : compte tenu d’un préavis de 2 mois et d’un salaire mensuel de 1.803,40 € bruts, M. [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3.606,80 € bruts, outre congés payés de 360,68 € bruts ;
— au titre de l’indemnité de licenciement : compte tenu d’une ancienneté du 5 novembre 2018 suspendue par les arrêts maladie et du préavis de 2 mois, il convient de faire droit à la demande de M. [V] à hauteur de 1.953,68 € ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : dans ses conclusions, l’association [1] de [Localité 1] affirme employer moins de 11 salariés, ce que ne conteste pas M. [V] ; en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, selon le tableau, pour un salarié ayant 4 ans d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 5 mois de salaire brut ; né le 16 juin 1971, M. [V] était âgé de 51 ans ; il justifie de la perception d’allocations chômage entre avril et juillet 2023, d’un contrat à durée déterminée de quelques jours en juillet 2023 et de missions intérimaires entre octobre 2023 et janvier 2024 ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 4.000 €.
3 – Sur le surplus :
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 28 avril 2023, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours.
L’association [1] de [Localité 1], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [V] soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que l’avertissement ne respectait pas la procédure prévue par la convention collective applicable, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [1] de [Localité 1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 500 € de dommages et intérêts au titre de l’avertissement,
— 3.606,80 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 360,68 € bruts,
— 1.953,68 € d’indemnité de licenciement,
— 4.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière, à compter de leur cours, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’association [1] de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Demande ·
- Expert ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Syndicat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Prévention ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Eau usée ·
- Afrique ·
- Comités ·
- Canalisation ·
- Faute inexcusable ·
- Égout ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Courriel ·
- République ·
- Détention ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Usage de stupéfiants ·
- Procédure pénale ·
- Récidive ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Fait ·
- Violence ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Citation ·
- Pénalité ·
- Audience ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Annonce ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Poste ·
- Recrutement ·
- Attribution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Siège
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.