Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 22/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 1er/07/2025
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 1er JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/01359 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GS2V
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 27 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283554790506
Monsieur [E] [D] [L]
né le 07 Octobre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [I] [J] épouse [L]
née le 06 Juillet 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282589780089
S.A.S. DUPONT Société par actions simplifiée au capital social de 320.000 €, immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 335 035 192, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Juin 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [L] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque BMW. En 2015 et 2016, constatant un manque de puissance du véhicule, M. et Mme [L] ont confié leur véhicule à la société Dupont, concessionnaire BMW, afin de réaliser diagnostic et réparation.
Se plaignant de désordres affectant son véhicule, M. [L] a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2019, une expertise a été ordonnée et M. [W] désigné pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 24 février 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2020, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Dupont devant le tribunal judiciaire d’Orléans en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré satisfactoire la proposition de la société Dupont visant à rembourser à M. et Mme [L] la somme de 2 076,18 euros TTC, au titre du remplacement des injecteurs et condamné en tant que besoin la société Dupont à régler cette somme à M. et Mme [L] ;
— débouté M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme [L] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— débouté M. et Mme [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 juin 2022, M. et Mme [L] ont interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— les accueillir en leur appel et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer ladite décision et, statuant à nouveau :
— condamner la société Dupont à leur payer la somme de 16 328,91 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société Dupont de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société Dupont à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux du référé et les frais d’expertise.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société Dupont demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. et Mme [L] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens ;
— condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens d’appel dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité du garagiste
A- Sur la faute contractuelle
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu’il résulte du rapport d’expertise que le désordre imputable à l’encrassement ne pouvait être diagnostiqué que par un démontage de la culasse et que la perte de puissance du véhicule et les fumées constatées n’ont pas été résolues par les interventions du garage Dupont ; que la société Dupont a effectué un diagnostic partiel et des travaux inutiles ; qu’ils sont privés totalement de la jouissance de leur véhicule depuis le 20 octobre 2017 ; que si l’avarie n’est pas le fait de la société Dupont, l’absence de diagnostic est à l’origine de la privation de jouissance ; que la société intimée est donc responsable de l’immobilisation prolongée du véhicule, conséquence de la non-observation de son obligation de résultat d’établir un diagnostic précis et exact.
La société Dupont réplique que le rapport d’expertise judiciaire a conclu qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre le désordre et l’intervention du garagiste ; que le moteur était hors d’usage dès le 1er jour où le véhicule lui a été confié ; qu’à son arrivée dans les locaux, l’utilisation du véhicule par les consorts [L] était déjà compromise ; qu’elle n’est donc absolument pas responsable de l’immobilisation prolongée du véhicule puisque cette dernière n’est pas la conséquence d’une faute commise par elle ; que le seul grief qui a été retenu par l’expert est d’avoir procédé au remplacement des injecteurs qui s’est finalement avéré inutile ; qu’elle a toujours accepté de procéder au remboursement de la facture n° 2016/7674 d’un montant de 2 076,18 € TTC conformément aux conclusions de l’expert, seule facture considérée comme non justifiée ; que la cour confirmera la décision querellée sur ce point ; que les époux [L] sont particulièrement mal fondés à arguer d’un diagnostic erroné et incomplet ; qu’elle n’aurait pas manqué d’approfondir son diagnostic après avoir éliminé la question des bougies ; qu’elle n’a pas été en mesure d’approfondir son diagnostic au regard des opérations d’expertise ; qu’elle n’a nullement manqué à ses obligations ; qu’elle a établi son diagnostic en éliminant les causes possibles à la perte de puissance ; qu’après avoir éliminé les causes possibles en lien avec une perte de puissance du véhicule, elle a informé, par courriel du 24 octobre 2017, suite à la nouvelle avarie du 20 octobre 2017, de la nécessité de déposer la culasse pour évaluer les dégâts moteur ; qu’il ne saurait donc lui être reproché un diagnostic partiel.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cette disposition, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 11 mai 2022, pourvois n° 20-18.867 et n° 20-19.732).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule de M. et Mme [L] a rencontré une perte de puissance, un bruit moteur et de la fumée à l’échappement. Le véhicule a été confié à la société Dupont pour diagnostic le 26 août 2015, laquelle a effectué plusieurs réparations après que ledit véhicule lui a été remis à plusieurs reprises en raison de la persistance des désordres.
Après examen du véhicule, l’expert judiciaire a conclu :
« Le symptôme principal relatif à une perte de puissance et une fumée à l’échappement corroboré avec l’état actuel de la culasse ne permettant pas une combustion adéquate compte-tenu de la restriction des conduits d’air frais. Le niveau d’obstruction est tel que certains conduits ont perdu 50 % de leur circonférence. Ce désordre imputable à l’encrassement ne pouvait être diagnostiqué que par un démontage de la culasse. Aucun contrôle tel que la prise de compression et l’échange d’injecteurs n’aurait permis de confirmer l’origine du désordre.
De plus, il a été constaté des séquelles relatives à un éventuel défaut de lubrification et/ou une usure conséquente en cours.
La perte de puissance et les fumées constatés par M. [L] n’ont pas été résolues par les interventions du garage Dupont. Seul le remplacement des bougies de préchauffage et de leur boîtier était justifié afin d’entamer un diagnostic plus poussé. En effet, il était nécessaire d’éliminer cette cause avant toute investigation complémentaire.
[']
L’état des pièces présentées me permet de confirmer la cohérence du symptôme allégué par Mr [L]. Le moteur du véhicule est atteint d’une accumulation de suie ayant généré un encrassement considérable, ne permettant pas un fonctionnement régulier et optimal.
Les symptômes sont imputables à cet encrassement et n’ont aucun lien de causalité avec la société Dupont. En effet, le véhicule leur a été pour un symptôme qu’ils n’ont pas résolu. Le remplacement des injecteurs était inutile.
Aucune méthodologie de réfection n’était envisageable sans dépose de la culasse. Cet évènement n’a été réalisé qu’à l’issue des opérations d’expertise amiable ».
Il résulte donc du rapport d’expertise judiciaire que si le garagiste n’est pas à l’origine de l’encrassement du moteur, cause des désordres, son intervention n’a pas permis de résoudre ceux-ci ou tout du moins de les diagnostiquer, faute de démontage de la culasse.
Il s’ensuit que le garagiste a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l’encontre de M. et Mme [L].
B- Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
Les appelants expliquent qu’ils sont privés totalement de la jouissance de leur véhicule depuis le 20 octobre 2017, ce dont est responsable la société Dupont du fait de l’errance diagnostique ; que si l’avarie n’est pas le fait de la société Dupont, l’absence de diagnostic est à l’origine de la privation de jouissance, puisqu’il n’a pas été permis d’y remédier ; que la société intimée est donc responsable de l’immobilisation prolongée du véhicule, conséquence de la non observation de son obligation de résultat d’établir un diagnostic précis et exact ; que sur la base de 15 euros par jour, lis sont fondés à solliciter une somme de 12 000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance ; que les expertises amiables ont été rendues nécessaires par l’incapacité de la société intimée à établir un diagnostic, les factures d’intervention étant liées à cette errance et si le véhicule était effectivement hors d’usage, cette information ne leur a été connue qu’à l’issue de l’expertise judiciaire, de sorte qu’ils n’ont pas été mis à même, en temps opportun, de trouver une solution définitive pour pallier à la privation de jouissance ; qu’ils sont également fondés à demander la condamnation de ladite société au paiement de la somme de 4 328,91 euros au titre des frais exposés inutilement.
La société Dupont fait valoir que sans aucune justification et alors que l’expert judiciaire les a considérées comme justifiées, les consorts [L] croient pouvoir réclamer le remboursement des factures n° 2017/4924, n° 2017/4925 et n° 2017/3322 ; que la facture n° 2017/4924 d’un montant de 1 054,85 € est relative au diagnostic et au démontage effectués à la demande du cabinet d’expertise Berry Expertise mandaté par l’assureur de M. [L] ; que cette intervention n’a pas été réalisée à son initiative et surtout n’a pas été déclarée comme injustifiée par l’expert judiciaire ; que la facture n° 2017/4925 concerne quant à elle le remplacement du boîtier ERG à la demande du cabinet Berry Expertise ; que la facture n°2017/3322 d’un montant de 69 € TTC correspondant à un contrôle technique évidemment nécessaire et justifié au moment de sa réalisation ; que les consorts [L] réclament également le remboursement de trois factures dont deux de la société Speedy et une de la société Valencia-Been ; que ces factures correspondant au changement de pneus, d’un filtre à charbon et d’une batterie ; que ces factures n’ont jamais été produites au stade de l’expertise judiciaire, preuve que les consorts [L] considéraient qu’elles étaient étrangères au litige ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit au remboursement des factures ; qu’il en sera de même concernant le préjudice de jouissance, dès lors qu’il ressort de l’expertise que le véhicule était irrémédiablement compromis dès son arrivée dans ses locaux ; qu’ainsi, les consorts [L] n’auraient jamais pu en jouir même s’ils l’avaient récupéré plus tôt ; qu’il est dès lors tout à fait erroné de soutenir que l’absence de diagnostic ne les a pas mis en mesure d’y remédier, car le véhicule n’était finalement pas réparable avant même son arrivée dans ses locaux ; que le préjudice de jouissance lui est donc absolument pas imputable ; que rien n’empêchait les consorts [L] de récupérer leur véhicule dès après le dernier rendez-vous d’expertise amiable le 17 avril 2018, étant précisé que le véhicule était immobilisé à leur demande puisqu’ils étaient à l’initiative de cette expertise amiable ; que rien n’empêchait non plus les consorts [L] de récupérer leur véhicule à l’issue du rendez-vous d’expertise judiciaire organisée par M. [W] du 25 novembre 2019 ; que la cour constatera qu’elle n’a finalement pas facturé ces frais, ce qui a généré une économie pour les consorts [L] de l’ordre de 6 000 € ; que pour l’ensemble de ces raisons, les consorts [L] ne pouvaient qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance dont ils sont seuls à l’origine à supposer qu’il existe réellement pour un véhicule irrémédiablement compromis ; que la cour confirmera le jugement querellé au titre du préjudice de jouissance.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a indiqué qu’au regard de son encrassement, le moteur du véhicule était hors d’usage dès le 1er jour où il a été confié à la société Dupont et qu’il est nécessaire de procéder au remplacement complet du moteur dont le coût dépassera nettement la valeur moyenne marché du véhicule.
Il a également indiqué que « la société Dupont a effectué un diagnostic partiel avec remplacement des bougies de préchauffage et du boîtier, puis le remplacement des injecteurs. La première intervention était justifiée, cependant le remplacement des injecteurs n’a pas permis de résoudre l’avarie. Cette deuxième intervention a été inutile car l’état des conduits d’air de la culasse était déjà compromis ».
Le rapport d’expertise mentionne que les factures suivantes étaient justifiées :
— Facture n° 2015/5760 : remplacement des bougies
— Facture n° 2015/5759 : test du véhicule en présence du cabinet Dariot
— Facture n° 2017/4924 d’un montant de 1 054,85 € : pose et dépose des éléments mécaniques pour expertise
— Facture n° 2017/4925 d’un montant de 674,44 € : remplacement du radiateur.
L’expert a retenu comme non justifiée la facture n° 2016/7674 relative au remplacement d’injecteurs pour la somme de 2 076,18 euros TTC.
Cependant, l’appréciation de l’expert judiciaire est faussée par le fait qu’il ne se situait pas sur le terrain du manquement du garagiste à son obligation de résultat, mais sur le seul fait que l’encrassement du moteur n’était pas imputable au garagiste.
Or, la société Dupont étant intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule, sans pouvoir procéder à un diagnostic complet et définitif, en l’absence de dépose de la culasse, le garagiste a causé un préjudice à M. et Mme [L] consistant à engager des dépenses de réparation qui ne permettaient pas de remédier aux désordres. Il s’ensuit que le garagiste sera tenu d’indemniser M. et Mme [L] à hauteur du coût des factures n° 2016/7674, 2017/4925 et 2017/4924.
De même, les appelants justifient avoir procédé à un remplacement des pneus et du filtre à charbon à 2017, dépenses qui n’auraient pas été exposées, si le garagiste avait pu diagnostiquer que le moteur devait être remplacé de sorte que le véhicule était économiquement irréparable. Il est de même du contrôle technique réalisé le 3 avril 2017, date à laquelle le garagiste aurait dû avoir déjà détecté le caractère économiquement irréparable du véhicule.
Il s’ensuit que les appelants sont bien-fondés à solliciter la condamnation de la société Dupont à leur verser la somme totale de 4 328,91 euros en réparation de leur préjudice financier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré satisfactoire la proposition de la société Dupont visant à rembourser à M. et Mme [L] la somme de 2 076,18 euros TTC au titre du remplacement des injecteurs et condamné en tant que besoin la société Dupont à régler cette somme à M. et Mme [L], et débouté M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice financier.
S’agissant du préjudice de jouissance, il convient de relever que l’expert judiciaire a indiqué que le moteur était hors d’usage dès le 1er jour où il a été confié à la société Dupont, et que le désordre nécessitait le remplacement du moteur dont le coût dépasse la valeur du véhicule. Il s’ensuit qu’en l’absence de manquement du garagiste à son obligation de résultat, le véhicule aurait également été inutilisable et économiquement irréparable, de sorte que le préjudice de jouissance allégué n’est pas imputable à la faute du garagiste mais à l’état antérieur du véhicule. M. et Mme [L] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Dupont sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise. Elle sera également condamnée à verser à M. et Mme [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré satisfactoire la proposition de la société Dupont visant à rembourser à M. et Mme [L] la somme de 2 076,18 euros TTC, au titre du remplacement des injecteurs et condamné en tant que besoin la société Dupont à régler cette somme à M. et Mme [L] ;
— débouté M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice financier ;
— condamné M. et Mme [L] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— débouté M. et Mme [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Dupont à payer à M. et Mme [L] la somme de 4 328,91 euros en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la société Dupont aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Dupont à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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