Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 nov. 2025, n° 25/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 24 avril 2025, N° 2023j860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit canadien, Société [ Localité 5 ] MILLER c/ Société par action simplifiée, S.A.S. VALUE IT |
Texte intégral
N° RG 25/03742 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLKI
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 24 avril 2025
RG : 2023j860
ch n°
Société [Localité 5] MILLER
C/
S.A.S. VALUE IT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTE :
Société [Localité 5] MILLER
société de droit canadien, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés es qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4] – CANADA- H2L4L8
Représentée par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 714
INTIMEE :
S.A.S. VALUE IT
Société par action simplifiée, immatriculée sous le n° 820 750 040 au RCS de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Signification de l’assignation à comparaitre après ordonnance autorisant à assigner à jour fixe, par acte du 27.05.2025 par dépot étude.
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 5] Miller est une société canadienne exploitant une plateforme numérique permettant la mise en relation de professionnels du secteur numérique.
La société Value IT est une société française dont le siège social se trouve à [Localité 7].
La société Manhattan est une société spécialisée en cybersécurité. L’intégralité de son capital a été racheté par la société Value IT le 28 avril 2023. La société Manhattan a ensuite été absorbée par la société Value IT par une décision du 31 mai 2023.
Aux termes d’un premier bon de commande signé le 13 juin 2022, la société Manhattan a souscrit à une prestation « Pack Medium + 100 unités » auprès de la société [Localité 5] Miller, pour un montant total de 12.900 dollars canadiens. Une facture n° F12030220607009164 a été émise le 13 juin 2022.
La facture étant demeurée impayée, la société [Localité 5] Miller a adressé à la société Value IT plusieurs relances amiables ainsi qu’une mise en demeure réceptionnée le 5 avril 2023.
Par acte introductif d’instance du 5 septembre 2023, la société Percy Miller a assigné la société Value IT venant aux droits de la société Manhattan devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2023J860.
Aux termes d’un second bon de commande signé le 21 juillet 2022, la société Manhattan a souscrit à une prestation « Pack Medium + 200 unités » auprès de la société [Localité 5] Miller, pour un montant total de 19.360 dollars canadiens. Une facture n°F12110220711009221 a été émise le 21 juillet 2022.
La facture étant demeurée impayée, la société [Localité 5] Miller a adressé à la société Value It plusieurs relances amiables ainsi qu’une mise en demeure réceptionnée le 17 avril 2023.
La société Percy Miller a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 25 mai 2023, aux fins d’injonction de payer la somme de 19.360 dollars canadiens, soit 13.202,47 euros HT selon le dernier taux de change connu, et les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de réception de la mise en demeure.
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la société Value IT au paiement de la somme de 13.202,47 euros HT en principal outre intérêt annuel au taux légal à compter du 17 avril 2023 et de la somme de 33,47 euros au titre des dépens.
La société Value It a formé opposition suivant courrier du 5 juillet 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2023J743.
Par jugement du 19 octobre 2023, les procédures RG n° 2023J860 et 2023J743 ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— dit la clause attributive de compétence prévue aux contrats conclus entre les sociétés [Localité 5] Miller et Manhattan valable,
— s’est déclaré territorialement incompétent pour trancher ce litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— dit n’y avoir lieu en l’état, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à ce jour à la somme de 227,51 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2025, la société [Localité 5] Miller a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Sur autorisation délivrée le 15 mai 2025 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société [Localité 5] Miller a assigné à jour fixe la société Value IT, pour l’audience du 18 septembre 2025.
L’assignation a été délivrée le 27 mai 2025, par dépôt en l’étude du commissaire de justice.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2025, la société [Localité 5] Miller demande à la cour, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 24 avril 2025 en ce qu’il a :
* dit la clause attributive de compétence prévue aux contrats conclus entre les sociétés [Localité 5] Miller et Manhattan valable,
* s’est déclaré territorialement incompétent pour trancher ce litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
* dit n’y avoir lieu en l’état, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à ce jour à la somme de 227,51 euros TTC,
Et en conséquence, statuant à nouveau :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Value IT,
— dire et juger le tribunal de commerce de Saint-Etienne compétent pour avoir à connaître de l’affaire opposant la société [Localité 5] Miller à la société Value IT,
— renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
— condamner la société Value IT aux entiers dépens,
— condamner la société Value IT à verser à la société [Localité 5] Miller la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La société [Localité 5] Miller fait valoir que :
— le tribunal de commerce a indiqué qu’elle ne s’opposait pas de manière argumentée à la demande d’application de la clause attributive de compétence alors que des observations ont été formulées à l’audience,
— elle ne conteste pas que ses conditions générales stipulent une clause attributive de juridiction renvoyant la compétence aux juridictions canadiennes,
— ses conditions générales n’ont pas été signées par la société Value IT ou par la société Manhattan aux droits et obligations de laquelle elle intervient, de sorte qu’elles ne font pas partie du socle contractuel,
— en tout état de cause, selon la jurisprudence de la cour de cassation, dès lors que la clause attributive de juridiction a été stipulée par elle dans ses conditions générales de vente et à son bénéfice, elle dispose de la faculté de renoncer à son application ; le jugement du 2 octobre 2020 du tribunal de commerce de Versailles a déjà tranché en ce sens la concernant,
— dans cette hypothèse, le tribunal compétent est celui du lieu du siège social du défendeur, la société commerciale Value IT, soit le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
— la société Value IT n’a aucun intérêt au renvoi de l’affaire devant les juridictions canadiennes, mais fait preuve de mauvaise foi dans une perspective purement dilatoire.
Sur ce,
L’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que 'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.'
Et selon l’article 48 du même code, 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
En l’espèce, seules les conditions générales de vente de la société [Localité 5] Miller sont produites. Les conditions générales d’utilisation auxquelles s’est référé le tribunal en ce qu’elles étaient reproduites par la société Value IT, ne sont pas versées aux débats, étant précisé que la société Value IT ne comparaît pas en appel.
Ces conditions générales de vente ne sont pas signées par la société Value IT. Ni les bons de commande, ni les factures ne font référence à des conditions générales de vente ou encore à des conditions générales d’utilisation. Aucun élément ne permet donc de considérer que ces CGV ont été préalablement portées à la connaissance de la société Value IT et que cette dernière les aurait acceptées. Néanmoins, dès lors que la société Value IT s’en prévaut expressément, celles-ci lui sont opposables. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare valable la clause attributive de compétence.
En revanche, l’article 10 des conditions générales de vente de la société [Localité 5] Miller énonce : 'Le présent contrat est soumis à la loi Canadienne. La langue du présent contrat est la langue française. En cas de litige, les tribunaux canadiens seront seuls compétents.' Et en préambule, ces CGV précisent qu’elles ont pour objet d’informer les clients de la société [Localité 5] Miller sur les conditions et modalités dans lesquelles celle-ci procède à la vente de services et de conseils, et qu’elles sont applicables 'pour toute commande passée entre [Localité 5] Miller Inc. et ses clients'.
Il est donc manifeste que la clause attributive de juridiction n’est pas une clause négociée entre la société [Localité 5] Miller et la société Value IT, et qu’elle n’a été stipulée qu’au profit de la société [Localité 5] Miller qui est une société canadienne, alors que la société Value IT a son siège social en France.
Or, il est jugé avec constance que, si une clause valable a été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, celle-ci peut y renoncer.
En conséquence, la société [Localité 5] Miller, qui avait la faculté de renoncer à la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux canadiens, a valablement pu assigner la société Value IT devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, lieu du siège social de la défenderesse.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il déclare valable la clause attributive de compétence, puis de déclarer le tribunal de commerce de Saint-Etienne compétent et de renvoyer l’affaire et les parties devant cette juridiction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Value IT succombant à l’instance d’appel, elle sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Value IT sera condamnée à payer à la société [Localité 5] Miller la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déclare valable la clause attributive de compétence ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Saint-Etienne compétent pour statuer sur le litige opposant la société Percy Miller à la société Value IT ;
Renvoie l’affaire et les parties devant cette juridiction ;
Condamne la société Value IT aux dépens d’appel ;
Condamne la société Value IT à payer à la société [Localité 5] Miller la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Eau usée ·
- Afrique ·
- Comités ·
- Canalisation ·
- Faute inexcusable ·
- Égout ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Courriel ·
- République ·
- Détention ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Usage de stupéfiants ·
- Procédure pénale ·
- Récidive ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Fait ·
- Violence ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Intéressement ·
- Poste ·
- Conclusion ·
- Travail ·
- Demande ·
- Magasin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Règlement intérieur ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Citation ·
- Pénalité ·
- Audience ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Demande ·
- Expert ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Syndicat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Prévention ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.