Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 nov. 2025, n° 21/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 décembre 2020, N° F19/0058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/02372 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6YO
[I] [D]
C/
[S] [M] [R]
Organisme AGS – CGEA ILE DE FRANCE OUEST*
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
— Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/0058.
APPELANT
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [S] [O] Mandataire-liquidateur de la SA MOTORSPORT TVA FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Représentée par sa directrice nationale Mme [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président de chambre empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2019, M. [I] [D] a saisi la juridiction prud’homale, afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Motorsport TV France et d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Motorsport TV France et désigné Me [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit que M. [D] occupait le poste de pigiste au sein de la société Motorsport TV France,
— dit que M. [D] a été embauché sous la forme d’un contrat à durée déterminée d’usage,
— dit que M. [D] n’est pas fondé à solliciter la reconnaissance d’un contrat a durée indéterminée,
En conséquence :
— débouté M. [D] de sa demande au titre d’un licenciement abusif et de toutes les conséquences indemnitaires qui en découleraient,
— débouté M. [D] de sa demande au titre des rappels de salaires pour les années 2016 à 2018,
— débouté M. [D] de ses demandes de paiement des commandes annulées et des frais prétendument engagés,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Maître [O] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la société Motorsport TV France, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux entiers dépens.
Le 16 février 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’appelant a conclu pour la première fois le 3 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
Par arrêt du 19 juin 2025, la cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent de manière contradictoire sur l’absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. [I] [D],
— dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 31 juillet 2025,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 11 septembre 2025 à 9h00,
— dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
— réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 21 décembre 2020,
— fixer la créance de M. [D] comme suit :
. 2 038,30 euros au titre des commandes non payées,
. 10 345,87 euros au titre du rappel de salaires au titre de la diminution de salaires au cours des 3 dernières années (12 mois entre 2016 et 2018),
. 4 310,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement (un mois de salaire par années d’ancienneté + un mois au titre du 13ème mois),
. 1 724,32 euros au titre de deux mois de préavis,
. 931,13 euros au titre des indemnités d’ancienneté (depuis janvier 2016),
. 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle ni sérieuse,
. 177 euros au titre des frais engagés au vu du travail effectué,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— inscrire la créance globale de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Motorsport TV France,
— condamner l’AGS- CGEA au paiement des sommes susvisées et aux dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— M. [D] est journaliste professionnel au sens de l’article L 711-3 du code du travail, avec une présomption de salariat (article L 761-1 du code du travail), même s’il occupait un poste de pigiste,
— l’employeur ne démontre pas l’absence de lien de subordination avec M. [D],
— le recours au contrat à durée déterminée d’usage n’est pas autorisé pour les journalistes,
— M. [D] remplissait une fonction permanente dans l’entreprise, de telle sorte que la relation de travail doit s’analyser en contrat à durée indéterminée,
— la rupture de la relation contractuelle doit par conséquent être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, Me [O], mandataire liquidateur de la société Motorsport TV France, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 21 décembre 2020,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que M. [D] est fondé à revendiquer la qualité de salarié de la société Motorsport TV France :
— dire que M. [D] occupait un poste de pigiste, collaborateur occasionnel de la société Motorsport TV France, embauché sous la forme de contrat à durée déterminée d’usage,
— dire que M. [D] n’est pas fondé à solliciter la reconnaissance de son statut d’employé en CDI,
— dire que M. [D] est mal fondé en sa demande de licenciement abusif,
— dire que M. [D] est mal fondé en ses demandes de rappels de salaires au titre d’une prétendue diminution de salaires au cours des années 2016 à 2018,
— dire que M. [D] est mal fondé en ses demandes de paiement des commandes annulées et des frais prétendument engagés,
En conséquence :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] à verser à Maître [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Motorsport TV France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— M. [D] collaborait de manière occasionnelle et irrégulière avec la société Motorsport TV France,
— il bénéficiait d’une pleine liberté pour effectuer ses prestations, sans lien de subordination,
— la charge de la preuve du lien de subordination repose sur M. [D], qui se montre défaillant,
— à titre subsidiaire, les lettres d’engagement ne peuvent qu’être qualifiées de contrat à durée déterminée d’usage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, l’association Unedic AGS – CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] du 21/12/2020,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes dès lors qu’elles ne sont ni fondées ni justifiées,
Subsidiairement,
— constater et fixer les créances de M. [D] en fonction des justificatifs produits, à défaut débouter M. [D] de ses demandes,
— fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.Trav) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.Trav.),
— dire et juger que les dommages et intérêts ne pourront s’apprécier en l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre des articles L. 1235-3 du code du travail,
— débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article. l’article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi,
— débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’Unedic-AGS CGEA IDF ouest de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’Unedic-AGS CGEA IDF ouest,
— débouter toute partie de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article. L. 622-28 C.COM),
— débouter M. [D] de toute demande contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur l’existence d’un contrat de travail
Le mandataire liquidateur de la société Motorsport TV France soutient à titre principal que M. [D] occupait un poste de pigiste et collaborait de façon occasionnelle et irrégulière avec la société selon l’activité de cette dernière, qu’il bénéficiait d’une pleine liberté pour effectuer ses prestations, sans lien de subordination. Pour autant, il sollicite la confirmation du jugement qui a 'dit que M. [D] a été embauché sous la forme d’un contrat à durée déterminée d’usage'.
M. [D] rétorque qu’il bénéficiait d’une présomption de salariat, en sa qualité de journaliste professionnel.
La cour rappelle que l’article L. 7112-1 du code du travail dispose que : 'toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties'.
L’article L. 7111-3 du même code dispose que : 'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.'
Les journalistes pigistes, rémunérés à la tâche en fonction du nombre et de la qualité des articles fournis, peuvent se voir reconnaître la qualité de journalistes professionnels dès lors qu’ils reçoivent du travail régulièrement et tirent l’essentiel de leurs ressources de la profession de journaliste.
Le journaliste professionnel bénéficie donc d’une présomption de salariat qu’il appartient à l’employeur de renverser en rapportant la preuve que l’activité du journaliste s’exerce en toute indépendance et en toute liberté.
Or, en l’espèce, la cour n’est nullement saisie d’une demande d’infirmation du jugement querellé, qui a conclu, dans son dispositif, à l’existence d’un contrat de travail liant M. [D] à la société Motorsport TV France, dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage. La question du lien de subordination liant M. [D] à la société Motorsport TV France et donc l’existence même d’une relation salariée ne peut dès lors plus être débattue au stade de l’appel.
2- Sur la nature du contrat de travail liant les parties
M. [D] critique le jugement qui a conclu à l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage, sollicitant que la relation de travail soit qualifiée de contrat à durée indéterminée. Il fait valoir que la convention collective des journalistes n’autorise pas le recours aux contrats à durée déterminée d’usage. Il ajoute qu’il occupait une fonction permanente au sein de l’entreprise.
M. [D] fait également état de l’absence de toute lettre d’engagement, et donc de contrat écrit, pour les mois de juin, juillet et août 2018. Il en conclut que l’existence d’un contrat à durée indéterminée doit alors être retenue.
Le mandataire liquidateur de la société Motorsport TV France rétorque que le recours à des contrats à durée déterminée d’usage était justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par M. [D]. Il rappelle que le secteur d’activité de l’audiovisuel ou de l’information figure au nombre des secteurs d’activité visés à l’article D 1242-1 du code du travail. La conclusion de ces lettres d’engagement dépendait étroitement des commandes passées par la société Motorsport TV France. Enfin, le mandataire liquidateur estime que M. [D] ne peut prétendre à l’application de la convention collective des journalistes, l’intéressé ne justifiant pas de cette qualité dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte de l’article L 1242-2 du code du travail, alors en vigueur, que 'sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois'.
L’article D 1242-1 du même code mentionne l’audiovisuel au titre des secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage de recourir aux contrats à durée déterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’activité de la société Motorsport TV France lui permettait donc d’invoquer les dispositions de ces articles et de recourir à des contrats à durée déterminée d’usage. En outre, contrairement à ce qui est invoqué par M. [D], la convention collective des journalistes n’interdit nullement le recours aux contrats à durée déterminée, cette possibilité étant au contraire explicitement évoquée en son article 17, en ces termes : 'un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l’embauche. Si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l’ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail'.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société Motorsport TV France produit les lettres d’engagement de M. [D] entre le 29 janvier 2017 et le 21 août 2018, mentionnant précisément le nombre de jours travaillés, la mission consistant à commenter des courses automobiles n’étant pas discutée entre les parties.
Si M. [D] fait valoir qu’il occupait un emploi permanent au sein de la société, les lettres d’engagement font ressortir qu’il a effectué des prestations durant 38 journées, entre le 29 janvier 2017 et le 21 août 2018, en fonction des dates des courses à commenter. L’emploi alors occupé par M. [D] au sein de la société Motorsport TV France était donc occasionnel, par nature temporaire et ne correspondait nullement à une fonction permanente au sein de l’entreprise.
Enfin, si M. [D] soutient dans ses conclusions ne plus avoir bénéficié de contrats écrits durant les mois de juin, juillet et août 2018, force est de constater que les lettres d’engagement correspondantes sont versées en procédure.
La demande visant à la requalification des différentes lettres d’engagement en contrat à durée indéterminée sera dès lors rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
M. [D] sollicite la somme de 2 038,30 euros au titre d’un travail commandé et annulé au mois d’août 2018, 177 euros au titre de frais engagés, ainsi que la somme de 10 345,87 euros en raison de la diminution de ses salaires au cours des trois dernières années. Il estime qu’il peut prétendre à un maintien du même niveau de rémunération tout au long de la collaboration avec la société Motorsport TV France.
A défaut de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, M. [D] ne peut prétendre à un rappel de salaire au regard d’un salaire mensuel garanti, dans la mesure où il a régulièrement été rémunéré en fonction des prestations effectuées, conformément aux lettres d’engagement conclues avec la société Motorsport TV France.
Sur sa demande au titre de commandes annulées, M. [D] n’apporte aucune précision permettant de définir si la société Motorsport TV France s’était engagé sur son recrutement pour ces prestations ou si une lettre d’engagement avait déjà été conclue.
S’agissant enfin de la demande au titre des frais engagés, M. [D] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
M. [D] sera par conséquent débouté au titre de ces demandes, par confirmation du jugement querellé.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
A défaut de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les demandes formulées par M. [D] au titre de la rupture qui devrait s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, la rupture de la relation contractuelle étant en l’espèce régulièrement intervenue au terme de la dernière mission.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D] au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis ou encore de l’indemnité d’ancienneté.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à verser au mandataire liquidateur de la société Motorsport TV France.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [D] à payer au mandataire liquidateur de la société Motorsport TV France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ Le Président empêché
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