Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 24/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 20 septembre 2024, N° 22/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05136 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3A3
Ordonnance (N° 22/00407)
rendue le 20 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
La SARL Bo spirit,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gildas Lesaicherre, avocat au barreau de Poitiers, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS Chassay automobiles
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain Soual, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helple, avocat constitué
assistée de Me Daniel Jacques, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 septembre 2025
****
Le 17 juin 2019, M. [K] [X] a acquis de la société à responsabilité limitée Bo spirit (la société Bo spirit) un véhicule de marque [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 29 990 euros, ce véhicule bénéficiant d’une garantie contractuelle gérée par la société anonyme Mapfre Warranty (la société Mapfre).
Se plaignant d’un dysfonctionnement du véhicule et en l’absence de suite favorable à ses réclamations, M. [X] a, par actes des 11 mai et 10 juin 2020, fait assigner la société Bo spirit et la société Mapfre devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés a désigné M. [V] [E] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2022, M. [X] a fait assigner la société Bo spirit au fond devant le même tribunal, en réparation de ses préjudices.
Puis, par acte de commissaire de justice des 19 octobre 2022, la société Bo spirit a fait assigner la société par actions simplifiée Chassay automobiles (la société Chassay automobiles) devant la même juridiction aux fins d’appel en garantie.
**
Par premières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, la société Chassay automobiles a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que l’incident était devenu sans objet,
— condamné la société Chassay automobiles aux entiers dépens de l’incident,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de leurs demandes plus amples ou contraire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance contradictoire du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— déclaré recevable la requête en omission de statuer présentée par la société Chassay automobiles, portant sur l’ordonnance d’incident du 19 janvier 2024,
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre l’appel en garantie formé par la société Bo Spirit à l’égard de la société Chassay Automobiles,
— débouté la société Bo Spirit de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la même, outre aux dépens d’incident, à payer à la société Chassay Automobiles la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la société Chassay Automobiles,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour examen de clôture.
La société Bo spirit a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 juin 2025, demande à la cour :
— à titre principal, au visa de l’article 16 du code procédure civile, d’annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a d’office déclaré irrecevable son action en garantie à l’encontre de la société Chassay automobiles pour défaut de qualité à défendre de cette dernière, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point,
— à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Chassay automobiles,
— déclarer l’action non prescrite ;
— en conséquence, déclarer son appel en garantie formé à l’encontre de la société Chassay automobiles recevable,
— condamner la société Chassay automobiles aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 juillet 2025, la société Chassay automobiles demande à la cour, au visa de l’article 752 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— subdisiairement, juger prescrite et, en conséquence, irrecevable l’action récursoire en garantie de la société Bo Spirit à son encontre,
— en toute hypothèse, condamner la société Bo Spirit, outre aux entiers dépens d’appel, à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’ordonnance entreprise
La société Bo spirit fait valoir qu’alors que le juge de la mise en état était saisi, par la société Chassay automobiles, d’une requête en omission de statuer portant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription que celle-ci avait soulevée dans ses dernières conclusions d’incident, ce juge a d’office soulevé une autre fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à défendre de cette société, et a statué sur celle-ci sans la soumettre à la discussion des parties, de sorte que sa décision encourt la nullité.
La société Chassay automobiles, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, ne répond pas sur ce point aux conclusions de l’appelante.
Sur ce
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. (…) Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 542 du même code dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il est constant que l’appel-nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger (2ème civ., 17 novembre 2005, pourvoi n°03-20.815, publié ; 1ère civ. 20 février 2007, pourvoi n°06.13-134, publié) ; que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction (1ère civ.,17 juin 2009, n°08-11.697, publié), ni le grief tiré de la méconnaissance de l’objet du litige prévu par l’article 4 du même code (Com., 28 janvier 2014, n°12-25.008, publié).
En l’espèce, la décision entreprise ne saurait être annulée au motif que le premier juge, en statuant, alors qu’il n’était saisi que d’une requête en omission de statuer portant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui lui avait été soumise dans les dernières écritures d’incident de la société Chassay, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de cette société, qu’il a soulevée d’office sans la soumettre au contradictoire des parties, a violé le principe de la contradiction.
Il convient dès lors de statuer sur l’appel aux fins de réformation de la décision entreprise, formé à titre subsidiaire par la société Bo spirit, étant observé que la cour est désormais saisie tant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Chassay automobiles que de celle tirée de la prescription de l’action récursoire en garantie formée par la société Bo spirit à l’encontre de la société Chassay automobiles, tant sur le fondement de la garantie légale de conformité, telle que définie dans le code de la consommation, que de celui de la garantie des vices cachés prévue par le code civil.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Chassay automobiles
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil contre le vendeur originaire (3ème civ., 7 mars 1990, pourvoi n°88-15.668, publié) ; qu’en revanche, aucune action directe n’est ouverte à l’acquéreur sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L211-3 et L.211-4, devenus L217-3 et L217-4 du code de la consommation, contre le vendeur professionnel originaire dès lors que son vendeur n’ayant pas agi lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre auteur, ne bénéficiait pas d’une telle garantie et n’a pu lui en transmettre les droits (1ère civ., 6 juin 2018, n°17-10.553, publié).
En l’espèce, la cour observe tout d’abord qu’il résulte de l’assignation délivrée le 29 octobre 2022 à la société Chassay automobiles que la société Bo spirit invoque, au soutien de son appel en garantie, bien que de manière peu claire, tout à la fois les dispositions du code de la consommation relative à la garantie légale de conformité du vendeur et la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Le premier juge a considéré que l’appel en garantie de la société Bo spirit contre la société Chassay automobiles devait être déclaré irrecevable en l’absence de qualité à défendre aux motifs, d’une part, que la société Bo spirit, sur laquelle pesait la charge de la preuve de ce que la société Chassay automobiles lui aurait vendu le véhicule litigieux, ne versait pas aux débats la pièce n°1 dont elle faisait état dans le corps de ses dernières conclusions d’incident et qu’elle mentionnait comme étant la 'déclaration d’achat du véhicule d’occasion', la pièce n°1 de son dossier de plaidoirie correspondant au rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire et, d’autre part, qu’aucune des pièces qui lui étaient communiquées ne permettait d’attester de ce que la société Bo spirit aurait acquis le véhicule litigieux auprès de la société Chassay automobiles.
Si la société Bo spirit verse désormais aux débats la déclaration d’achat en date du 2 janvier 2019 aux termes de laquelle elle atteste avoir fait l’acquisition du véhicule litigieux, la cour ne peut que constater que le vendeur déclaré est, non pas la société Chassay automobiles, mais la société Financo. Le certificat d’immatriculation joint à ce document mentionne effectivement cette dernière comme propriétaire du véhicule, et M. [F] [C] comme le conducteur de celui-ci.
Il résulte cependant de la pièce n°11 produite par la société Chassay automobiles elle-même que celle-ci a vendu le véhicule litigieux à la société Financo bail suivant facture du 29 novembre 2013, dans le cadre d’une location financière consentie par celle-ci à M. [F] [C].
S’il résulte de ces éléments que la société Chassay automobiles a été propriétaire du véhicule avant sa vente à la société Financo pour le compte de M. [C], de sorte que la société Bo spirit est bien recevable à agir à l’encontre du vendeur originaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, tel n’est pas le cas pour son action sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, dont ne disposait pas la société Sofinco à l’encontre de la société Chassay automobiles et qu’elle n’a pu dès lors lui transmettre.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre l’appel en garantie formé par la société Bo spirit à l’encontre de la société Chassay automobiles et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à défendre cet appel en garantie, mais seulement en ce qu’il est fondé sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, et non en ce qu’il est fondé sur la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’action en garantie de la société Bo spirit à l’encontre de la société Chassay automobiles sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation étant déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre, il convient d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie sur le seul fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
A cet égard, l’article L.110-4, I, du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est par ailleurs constant que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil, ce qui annihile toute possibilité d’encadrement de l’action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l’article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. Il s’ensuit que le délai de cinq ans de l’article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l’action en garantie des vices cachés relative à des biens vendus après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans résultant de l’article 2232 du code civil et courant à compter de la vente initiale. (Civ. 3ème, 25 mai 2022, n°21-18.218).
En l’espèce, la société Chassay automobiles a vendu le véhicule litigieux à la société Financo suivant facture du 29 novembre 2013, de sorte que le délai butoir de vingt ans résultant de l’article 2232 du code civil et courant à compter de la vente initiale expire le 29 novembre 2033.
Par ailleurs, la société Financo automobiles a vendu le véhicule litigieux le 2 janvier 2019 à la société Bo Spirit, qui l’a ensuite revendu le 17 juin 2019 à M. [X], propriétaire actuel du véhicule.
Il résulte des éléments au dossier que le véhicule a été livré à M. [X] le 21 septembre 2019.
Si M. [X] a assigné la société Bo spirit en référé expertise le 11 mai 2020, cette date ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie de celle-ci contre la société Chassay automobiles dès lors qu’elle ne permet pas d’affirmer que la société Bo spirit aurait eu connaissance à cette date de manière certaine de l’action au fond qui serait par la suite engagée contre lui.
M. [X] a assigné la société Bo spirit au fond devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe par acte de commissaire de justice du 3 mars 2022.
Or c’est par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, soit dans le délai de deux ans de son assignation intervenue le 3 mars 2022, que la société Bo spirit a fait citer la société Chassay automobiles aux fins d’appel en garantie devant la même juridiction.
Son action en garantie fondée sur la garantie des vices cachés n’est donc pas prescrite.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise,
Infirme ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à défendre l’appel en garantie formé par la société Bo spirit à l’encontre de la société Chassay automobiles, mais seulement en ce qu’il est fondé sur la garantie légale de conformité prévue par les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie formée par la société Bo spirit à l’encontre de la société Chassay automobiles sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Déclare en conséquence recevable l’action en garantie formée par la société Bo spirit à l’encontre de la société Chassay automobiles sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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