Irrecevabilité 4 novembre 2025
Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 14 avr. 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2025, N° 25/09824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 14 AVRIL 2026
sur déféré
(n° 30 /2026 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00795 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKIH
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident rendue le 4 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris (chambre 5-16) sous le numéro de RG 25/09824.
Demanderesse à la requête :
MESA S.P.A
société de droit italien
enregistrée au registre des sociétés de TURIN sous le n° 08122280012
n° de TVA intra-communautaire : FR83850176926
ayant son siège social : [Adresse 1] (ITALIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
Ayant pour avocat plaidant : Me Benoît LE BARS, du cabinet LAZAREFF LE BARS EURL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0184
Défendeurs à la requête :
Monsieur [O] [K]
né le 24 Février 1968 à [Localité 1] (PORTUGAL)
domicilié : [Adresse 2] (PORTUGAL)
NÚMERO UM- REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS
société dûment constituée et existante en vertu des lois du Portugal
enregistrée auprès du registre commercial de LISBONNE sous le n° fiscal 505189119
n° de TVA intra-communautaire : PT505189119
ayant son siège social : [Adresse 2] (PORTUGAL)
prise en la personne de ses représentants légaux,
TOPCHALLENGE SGPS S.A.
société dûment constituée et existante en vertu des lois du Portugal
enregistrée auprès du registre commercial de LISBONNE sous le n° fiscal 509445977
n° de TVA intra-communautaire : PT509445977
ayant son siège social : [Adresse 2] (PORTUGAL)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Madame [D] [X]
née le 02 Avril 1970 à [Localité 2] (LISBONNE)
domiciliée : [Adresse 3] (PORTUGAL)
Madame [I] [X] [Q]
née le 02 Avril 1970 à [Localité 2] (LISBONNE)
domiciliée : [Adresse 4] (PORTUGAL)
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Pierre DUPREY et Me Daria ASTAKHOVA, du cabinet AUDIT – DUPREY – FEKL, avocats au barreau de PARIS, toque : G 0679
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie, sur déféré, d’une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 novembre 2025 dans une procédure de recours en annulation dirigée contre trois actes, intitulés ' Procedural Order No. 2 , ' Procedural Order No. 3 , ' Procedural Order No. 4 , rendus respectivement les 25 avril, 6 mai et 16 mai 2025, dans une procédure d’arbitrage opposant la société Mesa SpA (ci-après ' Mesa ou ' la Recourante ) à M. [O] [K], aux sociétés Número Um- Reparação de Automóceis S.A et TopChallenge SGPS S.A, à Mme [D] [X] et à Mme [I] [X] [Q] (ci-après, les ' Défendeurs ).
2. Le différend opposant les parties porte sur la mise en 'uvre et les conditions de non-renouvellement d’un Master Franchise Agreement (MFA) (' contrat de franchise principale ) conclu pour le déploiement de Midas au Portugal.
3. Le 3 août 2023, Mesa a initié une procédure d’arbitrage contre les Défendeurs, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après, CCI).
4. Dans le cadre de cette procédure, qu’elle désigne comme ' l’arbitrage Midas 2 , Mesa a notifié au secrétariat de la CCI le ' retrait immédiat sans préjudice de toutes ses demandes, le 28 février 2025. Le même jour, elle a initié un autre arbitrage contre les Défendeurs et relatif aux mêmes faits que l’arbitrage Midas 2, en y ajoutant deux autres parties et un contrat de franchise.
5. Par son Procedural Order No. 2 rendu dans l’arbitrage Midas 2, l’arbitre unique a statué en ces termes :
'' In view of the above, the Sole Arbitrator :
(i) Pursuant to Articles 19 and 22 of the ICC Rules, the Sole Arbitrator rejects the Claimant’s request to withdraw the claim without prejudice and, accordingly, orders that the proceedings shall continue.
(ii) By way of an extraordinary procedural measure aimed at preserving Claimant’s right of defence, Claimant is granted a final extension until 5 May 2025 COB [Localité 3] to submit its Statement of Claim. ''
Ce qui signifie (traduction libre) :
' Considérant ce qui précède, l’Arbitre Unique :
(i) En application des articles 19 et 22 du Règlement CCI, l’Arbitre Unique rejette la demande du Demandeur de se désister de son action sans préjudice et, en conséquence, ordonne la poursuite de la procédure.
(ii) Par voie de mesure procédurale extraordinaire visant à préserver les droits de la défense du Demandeur, il est accordé au Demandeur une ultime prorogation du délai pour soumettre son Mémoire en Demande jusqu’au 5 mai 2025 COB [Localité 3].
6. Par son Procedural Order No. 3, l’arbitre unique a accordé à Mesa une prorogation de délai pour remettre son mémoire en demande.
7. Mesa a sollicité une nouvelle prorogation de ce délai, qui lui a été refusée par le Procedural Order No. 4, par lequel l’arbitre unique a décidé de maintenir au 16 mai 2025 la date à laquelle Mesa était tenue de remettre son mémoire en demande.
8. Le 25 mai 2025, Mesa a formé un recours en annulation contre le Procedural Order No. 2, le Procedural Order No. 3 et le Procedural Order No. 4.
9. Par conclusions du 7 août 2025, les Défendeurs ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir déclarer irrecevable ce recours en annulation.
10. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
1) Déclare irrecevable le recours en annulation formé par la société Mesa SpA contre l’ordonnance de procédure n° 2 (Procedural Order No. 2), l’ordonnance de procédure n° 3 (Procedural Order No. 3) rendue le 6 mai 2025 et l’ordonnance de procédure n° 4 (Procedural Order No. 4) rendue le 16 mai 2025 rendues dans la procédure arbitrale n° 27992/SP/ETT/SVE de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale ;
2) Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de mesures et d’injonction formées par la société Mesa SpA dans le cadre de l’incident ;
3) Condamne la société Mesa SpA aux dépens ;
4) La déboute de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la société Mesa SpA à payer à M. [O] [K], à la société Nu’mero Um Reparaç’o de Automóveis, S.A., TopChallenge SGPS, S.A., à Mme [D] [X] et à Mme [I] [X] [Q] la somme de vingt mille euros (20 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Mesa a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 18 novembre 2025, régularisée le 26 novembre 2025.
12. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
13. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2026, Mesa demande à la cour, au visa des articles, 1, 5, 700, 789, 913-3, 930-1, 1462, 1464, alinéa 3, et 1506, alinéa 3, 1518 et 1520 du code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable le présent déféré formé dans les quinze jours par requête remise par voie électronique au greffe de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée (CPC, art. 913-8 et 930-1) ;
— INFIRMER l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 4 novembre 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU
— CONSTATER qu’en présence d’un retrait des demandes parfait et ce, avant toute demande reconventionnelle, l’arbitre n’était pas compétent pour prononcer la continuation de l’instance ;
— CONSTATER la violation du droit substantiel des parties et par conséquent une atteinte au droit fondamental à l’ordre public international ;
— REQUALIFIER l’ordonnance de procédure n° 2 en sentence arbitrale partielle ;
— DECLARER le recours en annulation recevable
— INFIRMER la sanction prononcée par l’Ordonnance sur incident contre Mesa au paiement de 20.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER solidairement les Défendeurs, à savoir M. [O] [K], la société Nu’mero Um, la société’ TopChallenge, Madame [D] [X] et Madame [I] [X] [Q], à payer à Mesa la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— REJETER l’ensemble des demandes des défendeurs au titre des procédures abusives et dilatoires ;
— CONDAMNER les Défendeurs aux entiers dépens ;
— REJETER l’ensemble des demandes des Défendeurs ;
— RESERVER à Mesa tous autres droits, dus, moyens et actions.
14. Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026, les Défendeurs sollicitent, au visa des articles 9, 16, 32-1, 445, 559, 700, 913-5, 913-8, 1518 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— ORDONNER le retrait des débats de la Pièce 6 dénommée ' 251024 MAJ 250923 Midas Reply Respondents Admissibility Objections Final dans le bordereau, jointe à la Requête en déféré de Mesa du 18 novembre 2025 ;
— DECLARER irrecevables les nouvelles prétentions de Mesa visant à faire constater l’incompétence du Tribunal arbitral pour se prononcer sur le retrait des demandes de Mesa et la violation des droits substantiels des parties et de l’ordre public, au motif qu’elles n’entrent pas dans le pouvoir juridictionnel de la Cour statuant en déféré sur le seul recours contre l’Ordonnance sur incident du Conseiller de la mise en état du 4 novembre 2025 ;
— REJETER le déféré formé par Mesa le 18 novembre 2025 ;
— CONFIRMER l’Ordonnance sur incident du Conseiller de la mise en état du 4 novembre 2025 ;
— REJETER l’ensemble des demandes de Mesa ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Mesa à payer aux Défendeurs, à savoir M. [O] [K], la société Número Um, la société TopChallenge, Madame [D] [X] et Madame [I] [X] [Q], la somme de 100.000 euros, soit 20.000 euros à chacun des Défendeurs, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Mesa à payer aux Défendeurs, à savoir M. [O] [K], la société Número Um, la société TopChallenge, Madame [D] [X] et Madame, [I] [X] [Q], la somme de 150.000 euros, soit 30.000 euros à chacun des Défendeurs, au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Mesa aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
15. La cour relève à titre liminaire que si Mesa consacre une partie de ses conclusions à la recevabilité de son déféré, celle-ci n’est pas contestée par les Défendeurs. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
16. De même, alors que les Défendeurs maintiennent leurs développements sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur leur fin de non-recevoir, il apparaît que cette compétence n’est plus remise en cause par Mesa dans ses dernières conclusions, aucune prétention n’étant formulée en ce sens. Par suite, il ne sera pas davantage statué sur cette question.
A. Sur le retrait des débats de la pièce n° 6 produite par Mesa
Moyens des parties
17. Les Défendeurs concluent au retrait des débats de la pièce n° 6 produite par Mesa, en faisant valoir que :
— cette pièce est constituée par des conclusions déposées par Mesa le 24 octobre 2025, plusieurs semaines après l’audience d’incident du 2 octobre 2024, alors que les parties attendaient le délibéré ;
— ces conclusions sont irrecevables en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, les défendeurs n’ayant pas pu y répondre ;
— leur production comme pièce dans le cadre du déféré constitue une démarche déloyale, violant le principe de la contradiction et la loyauté dans l’administration de la preuve.
18. Mesa ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
19. En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
20. Conformément à l’article 445 du même code, les parties ne peuvent, après la clôture des débats, déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
21. En l’espèce, Mesa produit devant la cour comme pièce n° 6 les conclusions qu’elle avait transmises au conseiller de la mise en état au cours du délibéré ayant précédé le prononcé de l’ordonnance d’incident objet du présent déféré.
22. Si ces conclusions étaient irrecevables devant le conseiller de la mise en état en vertu de l’article 445 du code de procédure civile précité, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer devant la cour les concernant, dès lors qu’elles n’ont pas été notifiées comme des conclusions mais versées aux débats comme pièce produite au soutien de conclusions.
23. Il n’est par ailleurs pas démontré que les Défendeurs n’auraient pas été à même de débattre de cette pièce, de sorte que sa production ne peut être regardée comme portant atteinte au principe de la contradiction.
24. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait des débats de la pièce n° 6, la cour relevant que sa production est, en toute hypothèse, sans incidence sur le débat opposant les parties devant elle.
25. Il apparaît en effet que l’unique mention de cette pièce dans les conclusions de la Recourante figure au paragraphe 57 de ces écritures, dans lequel Mesa invite la cour à se reporter à ses ' conclusions d’incident ['] auxquelles il est renvoyé pour le détail des arguments exposés . Or, un tel renvoi est inopérant, la cour ne pouvant, selon l’article 954 du code de procédure civile, examiner les moyens au soutien des prétentions d’une partie que s’ils sont invoqués dans la discussion de ses conclusions, les parties devant reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et étant, à défaut, réputées les avoir abandonnés, et la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
B. Sur la recevabilité des prétentions de Mesa introduites devant la cour
Moyens des parties
26. Les Défendeurs concluent à l’irrecevabilité des prétentions de Mesa visant à faire constater l’incompétence du tribunal arbitral pour se prononcer sur le retrait de ses demandes et la violation des droits substantiels des parties et de l’ordre public, en soutenant que :
— ses demandes sont en dehors du champ juridictionnel de la cour, la cour, saisie sur déféré, ne pouvant statuer que dans les limites des pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état et ne pouvant connaître de prétentions ou d’incidents qui ne lui ont pas été soumis, ce qui est le cas en l’espèce ;
— l’étendue des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état est déterminée par l’article 913-5 du code de procédure civile qui ne lui attribue pas de pouvoirs de contrôler l’appréciation par l’arbitre unique de sa compétence ou le respect par l’arbitre unique de l’ordre public international ;
— ces nouvelles prétentions seraient également irrecevables dans le cadre d’un hypothétique examen du recours en annulation formé par Mesa, pour n’avoir pas été présentées dans ses premières conclusions au fond.
27. Mesa ne soutient aucun moyen en réponse.
Réponse de la cour
28. En vertu du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
29. En l’espèce, Mesa demande à la cour de :
' – CONSTATER qu’en présence d’un retrait des demandes parfait et ce, avant toute demande reconventionnelle, l’arbitre n’était pas compétent pour prononcer la continuation de l’instance ;
— CONSTATER la violation du droit substantiel des parties et par conséquent une atteinte au droit fondamental à l’ordre public international ;
30. Il est constant que ces demandes ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions soumises au conseiller de la mise en état dans le cadre du présent incident de procédure.
31. Il est également acquis que la cour, statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, ne dispose d’autres compétences et pouvoirs que ce même conseiller et ne peut, par voie de conséquence, se prononcer sur des questions relevant du fond du recours.
32. L’examen des demandes précitées fait toutefois apparaître qu’elles ne sont que la reprise de moyens développés par la Recourante dans sa discussion relative au présent incident. Invitant la cour à des constats, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
33. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de les déclarer irrecevables ni de statuer sur ces demandes.
C. Sur la recevabilité du recours en annulation
Moyens des parties
34. Mesa soutient que le déféré est bienfondé car l’ordonnance sur incident n’a pas traité la question de fond qui lui était posée en opérant une requalification de l’ordonnance de procédure n° 2. Elle fait valoir que :
— la fin de non-recevoir soulevée par les Défendeurs porte sur la recevabilité du recours et notamment sur la requalification de l’ordonnance de procédure en sentence arbitrale partielle ;
— la question de la requalification touche au fond ;
— le retrait de ses demandes par le demandeur à l’arbitrage est une question de fond que l’arbitre unique n’avait pas le pouvoir de rejeter sans adopter une décision juridictionnelle ;
— l’ordonnance de procédure n° 2 ne traitait pas d’une simple mesure d’administration judiciaire, ayant pour but d’organiser le déroulement de l’instance, mais d’une question de fond relative au retrait des demandes ;
— le maintien d’une procédure d’arbitrage devenue sans objet est une violation de l’acte de mission par l’arbitre et porte atteinte aux droits fondamentaux des parties ;
— l’ordonnance de procédure a tranché tout ou partie du litige sur le fond du retrait, en refusant celui-ci et en imposant à Mesa de faire valoir des demandes déjà retirées ;
— le retrait sans préjudice préservait les droits des défendeurs ;
— une fois la nouvelle demande d’arbitrage déposée et les demandes retirées dans le dossier Midas 2, l’arbitrage n’avait plus d’objet et le seul pouvoir de l’arbitre, le siège de l’arbitrage étant [Localité 3], était de clore la procédure ;
— le conseiller de la mise en état a omis de statuer sur la question de la compétence de l’arbitre unique en présence d’un retrait intégral des demandes ;
— en présence d’une demande de retrait, l’arbitre unique n’avait pas de pouvoir pour se prononcer, la question étant de surcroît complexe ;
— la bonne foi procédurale de Mesa ne permettait pas qu’il soit statué comme retenu par le conseiller de la mise en état.
35. Les Défendeurs répondent que le conseiller de la mise en état a, à bon droit, considéré que les ordonnances de procédure ne peuvent être qualifiées de sentence. Ils soutiennent que :
— les recours en annulation qui ne portent pas sur une sentence arbitrale sont irrecevables ;
— l’importance de la question traitée dans l’acte d’arbitre ou sa prétendue incidence sur les droits fondamentaux des parties sont sans incidence sur la qualification de l’acte d’arbitre comme sentence arbitrale ;
— les ordonnances de procédures contestées ne sont pas des sentences arbitrales mais portent sur des mesures d’administration de la procédure et ne touchent pas au fond du litige ni ne mettent fin à l’instance, qui s’est poursuivie après leur prononcé ;
— Mesa ne peut valablement soutenir que le retrait sans préjudice de ses demandes est une question qui touche à la compétence du tribunal arbitral, s’agissant d’une question purement procédurale ;
— Mesa n’a fourni aucune source au soutien de son affirmation selon laquelle la prétendue ' incidence sur les droits et obligations substantiels des parties justifierait la qualification de l’ordonnance de procédure n° 2 de sentence arbitrale.
Réponse de la cour
36. Il résulte des dispositions de l’article 1518 du code de procédure civile, qui ouvre le recours en annulation contre les sentences rendues en France en matière d’arbitrage international, que seules peuvent faire l’objet d’un tel recours les véritables sentences arbitrales, constituées par les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance.
37. Par suite, tout recours exercé contre l’acte d’un arbitre ou d’un tribunal arbitral ne constituant pas une sentence au sens de cette définition doit être déclaré irrecevable.
38. En l’espèce, Mesa a exercé un recours en annulation contre trois Procedural Orders rendus par l’arbitre unique désigné dans une procédure d’arbitrage international qu’elle avait initié contre les Défendeurs :
— le premier de ces actes, Procedural Order No. 2 en date du 25 avril 2025, rejette la demande de Mesa de retirer sa réclamation sans préjudice et ordonne en conséquence que la procédure se poursuive, en accordant au demandeur une prolongation jusqu’au 5 mai 2025 pour soumettre son mémoire en demande ;
— le deuxième, Procedural Order No. 3 du 6 mai 2025, accorde au demandeur un délai supplémentaire et final pour soumettre son mémoire en demande au plus tard le 16 mai 2025 ;
— le troisième, Procedural Order No. 4 du 16 mai 2025, rejette la demande de Mesa visant à l’octroi d’un délai supplémentaire et maintient la date précédente pour le dépôt du mémoire en demande.
39. La cour relève que Mesa n’expose aucun moyen au soutien de la recevabilité de son recours contre les Procedural Orders No. 3 et 4. Ces actes de l’arbitre, qui se bornent à accorder au demandeur un délai pour le dépôt de son mémoire en demande et à en refuser la prorogation, constituent de simples mesures d’administration de la procédure arbitrale. Ils ne peuvent, comme tels, être qualifiés de sentences. Le recours les concernant est donc manifestement irrecevable.
40. Le Procedural Order No. 2 statue quant à lui sur une demande de retrait de la procédure arbitrale. Il ne se prononce ni sur le fond du litige, ni sur la compétence de l’arbitre. Il ne tranche pas davantage une question de procédure ayant conduit l’arbitre à mettre fin à l’instance, le rejet de la demande de retrait emportant poursuite de celle-ci. Cet acte ne peut dès lors être qualifié de sentence arbitrale, le conseiller de la mise en état ayant, à juste titre, déclaré irrecevable le recours en annulation formé par Mesa.
41. Contrairement à ce que soutient la Recourante, il ne peut être considéré que la demande de retrait, encore qualifiée de désistement par Mesa, toucherait au fond ou constituerait une question de fond que l’arbitre ne pouvait trancher sans rendre une sentence. Cette demande est en effet de nature procédurale et n’a pas eu pour conséquence de mettre fin à l’instance arbitrale.
42. Les moyens et arguments tirés d’une prétendue violation de l’acte de mission ou d’une supposée atteinte aux droits des parties sont à cet égard inopérants, de même que ceux fondés sur l’incompétence de l’arbitre ou son absence de pouvoir pour statuer en présence d’un retrait intégral des demandes. Ces moyens sont en effet étrangers à la question de la recevabilité du recours. Ils touchent au fond, leur examen supposant que le recours ait été préalablement déclaré recevable, ce qui n’est pas le cas en l’absence de sentence.
43. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
D. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Moyens des parties
44. Les Défendeurs sollicitent la condamnation de Mesa pour procédure abusive en faisant valoir que :
— la procédure d’arbitrage concernée par le présent déféré fait partie d’une stratégie contentieuse plus globale de Mesa, composée de trois procédures d’arbitrage fondées, pour l’essentiel, sur les mêmes circonstances factuelles ;
— Mesa poursuit son comportement abusif dans le cadre du présent déféré, en se fondant sur des arguments contradictoires et fallacieux et en introduisant une discussion sur la prétendue incompétence du tribunal arbitral de trancher la question de retrait de ses demandes, qui n’a pas été dans les débats devant le conseiller de la mise en état ;
— elle méconnaît les règles applicables à la présente procédure en ne se donnant pas la peine de préciser par un marquage quelconque les modifications apportées à sa Requête en déféré, en introduisant de nouvelles demandes et en renvoyant de manière déloyale à des conclusions irrecevables devant le conseiller de la mise en état auxquelles les Défendeurs n’ont jamais eu la faculté de répondre ;
— cette stratégie procédurale agressive de Mesa cause un préjudice considérable aux Défendeurs, contraints de faire face simultanément à plusieurs procédures dénuées de tout fondement sérieux ;
— elle présente donc un caractère dilatoire et abusif.
45. Mesa conclut au rejet de cette demande en soutenant que :
— la question du retrait des demandes n’est pas tranchée ;
— elle ne dispose pas d’un autre moyen que d’interroger la cour d’appel qui est le juge naturel du siège de l’arbitrage, de sorte que l’exercice de cette voie de droit ne peut être considérée comme un abus ;
— la situation ne serait pas celle à laquelle Mesa est confrontée si les Défendeurs n’avaient pas, à l’origine, abusé de leurs droits au titre du contrat de MFA ;
— le déféré a pour unique objet de faire réexaminer l’incident de mise en état déjà tranché, non de statuer sur des demandes indemnitaires nouvelles.
Réponse de la cour
46. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
47. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
48. En l’espèce, les Défendeurs entendent engager la responsabilité de Mesa pour procédure abusive, non seulement pour l’exercice du présent déféré, mais encore à raison du recours en annulation qu’elle a formé contre les trois Procedural Orders, les moyens invoqués au soutien de leur demande visant indistinctement l’un et l’autre, et renvoyant en outre aux procédures arbitrales initiées par la Recourante.
49. Il apparaît à cet égard que, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises à ce juge (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-15.695).
50. La demande de condamnation pour procédure abusive ne peut donc prospérer.
E. Sur les frais de l’incident
51. Mesa, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
52. En application du même article, elle sera condamnée à payer à chacun des Défendeurs la somme de 10 000 euros, soit un total de 50 000 euros.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette la demande de retrait des débats de la pièce n° 6 dénommée ' 251024 MAJ 250923 Midas Reply Respondents Admissibility Objections Final dans le bordereau, jointe à la Requête en déféré de la société Mesa SpA du 18 novembre 2025 ;
2) Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes de la société Mesa SpA visant à faire constater l’incompétence du tribunal arbitral pour se prononcer sur le retrait de ses demandes et la violation des droits substantiels des parties et de l’ordre public ;
3) Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
4) Rejette la demande de condamnation pour procédure abusive ;
5) Condamne la société Mesa SpA aux dépens ;
6) En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Mesa SpA et la condamne à payer à chacun des Défendeurs la somme de dix mille euros (10 000,00 €), soit un total de cinquante mille (50 000 €).
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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