Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 mai 2026, n° 23/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2023, N° 21/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
20/05/2026
ARRÊT N° 180/2026
N° RG 23/03767 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZMD
EV/KM
Décision déférée du 16 Octobre 2023 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d'[Localité 1] – 21/00080
[L]
[O] [S]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d’ALBI
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue devant E.VETconseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés, le 16 Février 2026 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 24 décembre 2020, M. [O] [S], exposant avoir été victime de violences volontaires commises à Gaillac par M. [Y] [C] suivies d’une incapacité supérieure à huit jours, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) siégeant au tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir désigner, avant-dire droit, un médecin expert et de se voir allouer une provision d’un montant de 3 000 € à valoir sur son préjudice.
Par décision du 20 septembre 2021, la CIVI a ordonné une expertise médicale de M. [S] et lui a accordé la somme provisionnelle de 3 000 €. La décision ne tranchait pas la question d’une éventuelle exclusion ou limitation de l’indemnisation de M. [S] .
M. [N] [T], médecin-expert, a déposé son rapport le 16 mai 2023.
Par décision du 16 octobre 2023, la CIVI du tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté M. [O] [S] de sa demande d’indemnisation,
— laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor public,
— dit que la décision sera portée à la connaissance de Mme le procureur de la République, et sera notifiée au requérant et au Fonds de garantie des victimes.
Par déclaration du 6 novembre 2023, M. [O] [S] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, M. [O] [S], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure civile, de :
— réformer en toutes ces dispositions la décision rendue par la CIVI en date du 16 octobre 2023,
— juger que M. [O] [S] n’a commis aucune faute dans la survenance de son préjudice dont il a été victime le 16 novembre 2019,
— juger que l’entier préjudice subi par M. [O] [S] s’évalue de la manière suivante :
' déficit fonctionnel temporaire : 7 512,50 €,
' déficit fonctionnel permanent : 33 600 €,
' souffrances endurées : 14 000 €,
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 €,
' préjudice esthétique permanent : 1 000 €,
— allouer à M. [O] [S] la somme totale de 58 112,20 € en rappelant que la provision de 3 000 € a été versée par le Fonds de garantie en exécution du jugement avant-dire-droit en date du 20 septembre 2021,
— confirmer que les dépens resteront à la charge du Trésor public en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Fonds de garantie,
— confirmer la décision de la CIVI du 16 octobre 2023,
À titre subsidiaire,
— juger que la faute de M. [S] est de nature à réduire son droit à indemnisation de 3/4,
— juger que l’indemnisation de M. [S] ne saurait excéder la somme de 9 453,12 €,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à verser au Fonds de garantie la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [S] explique que M. [C] lui a porté plusieurs coups : au niveau du visage entraînant sa chute puis lui a donné des coups de pied au niveau de la nuque, du ventre de la tête et à nouveau au niveau du visage, que pour ces faits, M. [C] a été convoqué devant le délégué du procureur lequel lui a notifié un rappel à la loi.
Il fait valoir que si, dans un premier temps, le Fonds de garantie avait opposé un refus total de garantie au motif qu’il aurait commis une faute dans la survenance de son dommage dans le cadre d’un conflit ancien, après le dépôt du rapport d’expertise, il a convenu qu’il avait droit à indemnisation.
Il rappelle ses propres déclarations dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle figurent des captures d’écran des échanges intervenus entre les protagonistes sur les réseaux sociaux confirmant la volonté de M. [C] de le voir. Il souligne son absence d’intention belliqueuse alors qu’il souhaitait seulement récupérer son argent. Il conteste enfin que la rencontre avait un lien avec une transaction de produits stupéfiants.
Le Fonds de garantie oppose qu’au moment des faits, MM. [C] et [S] étaient en conflit à propos d’un litige concernant l’achat de stupéfiants et que les deux hommes se sont donné rendez-vous pour régler leur différend financier, M. [C] ayant une dette de 40 € auprès de M. [S]. Il fait valoir que M. [S] a annoncé vouloir frapper M. [C], s’est rendu au rendez-vous fixé avec deux amis et rappelle que l’altercation a un lien direct avec un conflit ancien concernant l’achat de stupéfiants.
Sur ce
L’article 706-3 du code de procédure pénale relatif à l’indemnisation des dommages résultant d’atteinte à la personne subis par les victimes de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, précise dans son dernier alinéa que 'la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'.
La faute de la victime ne se présume pas et c’est au Fonds de garantie qu’il appartient d’en apporter la preuve.
Elle ne peut ainsi être présumée du seul fait de l’appartenance supposée de la victime à un groupe clandestin ou du fait de son comportement délinquant habituel.
Elle n’a pas, en revanche, à être concomitante de la commission de l’infraction.
Il doit être précisé qu’il ne s’agit pas ici de procéder à un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime comme le ferait une juridiction pénale mais d’apprécier l’étendue du droit à réparation de cette dernière non pas à l’encontre de l’auteur de l’infraction mais à l’encontre du Fonds de garantie, organisme dont l’objet est d’indemniser les préjudices soufferts par les victimes au nom de la solidarité nationale.
Dans ce cadre juridique particulier, le Fonds de garantie n’ayant vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire, la victime perd tout ou partie de son droit à indemnisation si son comportement fautif, même non concomitant des faits dommageables, a concouru, au moins en partie, à la réalisation du préjudice subi, avec un lien de causalité directe et certaine.
Et dans cette appréciation de la faute de la victime, il est tenu compte de son seul comportement, quoi qu’il en soit du caractère éventuellement disproportionné de la riposte et du dommage subis.
Il n’est pas contesté que suite aux faits dénoncés par l’appelant, M. [C] a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise que les violences dont a été victime l’appelant lui ont causé une fracture oblique de la branche mandibulaire montante droite et une fracture transcorticale de la partie dentée de la mandibule gauche nécessitant une ostéosynthèse.
Il convient d’examiner si le comportement de la victime est susceptible d’exclure ou de limiter son droit à indemnisation.
Le 19 novembre 2019 M. [S] déposait plainte contre M. [C] en ces termes « A la base je suis en conflit avec M. [C] [Y] depuis un an environ. Je dois reconnaître qu’il y a un an je devais acheter des produits stupéfiants auprès de [Y] [C], je m’étais rendu chez lui à [Localité 4] et je lui avais donné 40 € en espèces. [Y] m’avait vendu du caramel donc j’avais couru après lui pour qu’il me rende mes sous en vain.
Depuis ces faits, j’avais croisé de nouveau [Y] 3 mois après environ en ville et son pote m’avait frappé sans trop de raison. J’avais déposé plainte à votre unité.
…
Vu que j’ai obtenu des aides financières, j’ai décidé d’organiser une soirée à mon appartement à [Localité 4] le 23 novembre 2019. [Y] [C] a été informé de cette soirée et m’a demandé s’il pouvait venir.
Par message, je lui ai dit qu’il pouvait venir que si il s’engageait à me rendre mes 40 € et si je pouvais lui mettre une droite comme a fait son copain il y a quelques mois. [Y] s’est énervé et m’a proposé que l’on se voit sans embrouille pour parler samedi 16 novembre 2019 à 21 H ». Il relatait que le jour du rendez-vous M. [C] l’attendait avec d’autres personnes, que les deux hommes s’étaient serrés la main et les personnes venues avec M. [C] étaient sorties du porche et l’avaient frappé.
Le 11 décembre 2019, M. [S] se présentait à nouveau devant la gendarmerie et précisait alors« j’ai des messages où [C] [Y] se justifie de mon agression car je l’avais cherché. Ce n’est pas vrai, je ne l’ai pas cherché. C’était pour régler cette histoire de 40 €. ».
Les parties n’ont pas produit en cause d’appel l’audition de M. [C] dont le premier juge a repris les termes qui ne sont pas contestés par les parties: « sur le groupe, il m’a dit que si je voulais venir chez lui pour une soirée, je devais lui rendre les 10 € et prendre « une grosse patate ». Au début, je croyais qu’il rigolait, je lui demandais si c’était une blague mais il était sérieux. Il a commencé à m’insulter sur Instagram par message. Ensuite, il m’a donné un rendez-vous sur [Localité 4]. J’étais avec des potes mais je leur ai dit de ne pas bouger que c’était une histoire entre lui et moi. Un de mes potes m’a dit qu’il risquait d’avoir un taser. Lui, il est arrivé avec trois ou autre potes (sic) à lui. Il est venu vers moi et m’a demandé si j’avais des sous. J’ai répondu en le frappant. J’ai reçu deux ou trois coups sur le haut du corps et derrière la nuque. J’ai été poussé sur un poteau que j’ai cogné avec la tête. Je suis tombé au sol, j’ai attrapé ses pieds et il est tombé sur moi.».
Le Fonds de garantie produit des captures d’échanges de messages ayant précédé la rencontre entre les deux hommes et figurant à la procédure pénale, regroupés en trois « clichés »:
— cliché 1 : M. [S]: « [D], tu peut venir mais que si tu me donne 40 balles et que jai droit de mettre une grosse patate dans le crane, sa bon'»
M. [C] : «ah qui tu parle comme ça toi '»
M. [S] : «Atoi, Pk ya un problème ».
M. [C] : «sort »
M. [S] : «Stv on le règle mais 1vs 1. Bah lajsuis a tls »,
— le cliché 2 regroupe des échanges confirmant la rencontre entre les deux hommes , M. [S] précisant ne pas vouloir voir le « groupe » de M. [C],
— cliché 3 : le premier message est adressé par M. [C] «ntm la pute grosse salope tu fais le dingue viens mtn sort dans gaillac jte butte salope » suit le message d’une personne non identifiée et enfin une réponse de M. [S] « Jsuis a gaillac sale chienne sa y est sa attaque les daronne mauis en vrai t encore plus quuun sans couille mec change de sex tu sera peut plus crédible. Pas a [Localité 4]. ».
Comme l’a relevé le premier juge M. [S] a été en contact antérieurement avec M. [C] pour acquérir auprès de lui des stupéfiants, ce qui constitue une participation à une activité délictueuse l’exposant à des dangers potentiels.
Par ailleurs, il résulte des propres déclarations de M. [S] que la rencontre au cours de laquelle il a été blessé est liée à un conflit vieux d’un an avec M. [C].
Or, malgré le temps passé, les deux hommes n’étaient pas parvenus à apaiser les tensions entre eux.
Au contraire, à la lecture des messages échangés, il est difficilement crédible que M. [S] souhaitait rencontrer M. [C] dans un cadre apaisé alors que tous les deux s’étaient insultés et que lui-même lui avait promis une « grosse patate ».
Ces échanges caractérisent une surenchère de grossièretés mais surtout de menaces physiques de la part de chacun des protagonistes. Et M. [S] ne démontre pas qu’il avait été mis fin à ce contexte de violence avant la rencontre physique entre les deux hommes pouvant le conduire à croire légitimement à la possibilité d’une rencontre apaisée alors qu’au contraire sa propre intention belliqueuse résulte de ses messages.
Ainsi, les violences dont a été victime M. [S] sont en rapport direct et certain avec un conflit ancien dans le cadre duquel il avait souhaité acquérir des stupéfiants, ayant visiblement dégénéré en un conflit de personne dont lui-même ne justifie pas avoir voulu qu’il se règle de manière apaisée au regard des provocations dont il avait été l’auteur peu de temps auparavant.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que la civi d'[Localité 1] a retenu que l’attitude de la victime a concouru à la réalisation de son dommage et qu’elle est constitutive d’une faute suffisamment grave pour exclure toute indemnisation.
La décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par le Fonds de garantie en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [S] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1000 €,
Laisse les dépens de l’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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