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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 24/13912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-6
Ordonnance n° 2025/M64
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/13912
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7D6
[S] [G]
C/
S.A.S. CLIM PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Clément DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES- SUR-HELPE
— Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
APPELANT
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMEE
S.A.S. CLIM PACA, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 1er juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS CLIM PACA a embauché M. [S] [G] suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 septembre 2021 au 6 décembre 2021. Cet engagement a été renouvelé du 7'décembre 2021 au 31 mai 2022 et encore du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. Les parties sont convenues d’une rupture amiable au 4 juillet 2022.
[2] Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] [G] a saisi le 24 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section industrie, lequel, par jugement rendu le 10 octobre 2024, a':
dit que les demandes du salarié sont prescrites conformément à l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail';
débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[3] Cette décision n’a pas été régulièrement notifiée à M. [S] [G], lequel en a interjeté appel suivant déclaration du 18 novembre 2024.
[4] Par avis du 26 février 2025, le magistrat de la mise en état a demandé au conseil de l’appelant de s’expliquer sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2025 aux termes desquelles la SAS CLIM PACA demande au magistrat de la mise en état de':
recevoir sa constitution et ses conclusions d’intimée';
prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 18 novembre 2024';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[6] Bien que régulièrement avisé, le conseil de M. [S] [G] n’a pas conclu et ne s’est pas présenté à l’audience d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité de la déclaration d’appel
[7] L’article 908 du code de procédure civile dispose que':
«'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
[8] L’appelant a interjeté appel le 18 novembre 2024, il devait dès lors conclure avant le 19'février 2025, or il n’a toujours pas conclu au 1er juillet 2025. Dès lors, la déclaration d’appel se trouve frappée de caducité.
2/ Sur les autres demandes
[9] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel. Il sera dès lors débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 18 novembre 2024 par M. [S] [G].
Déboute la SAS CLIM PACA de sa demande concernant les frais irrépétibles d’appel.
Condamner M. [S] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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