Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2021, N° 19/01587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Société [10]
C/
[4]
CCC délivrées
le : 06/11/2025
à :
— SAS [9]
— Me PUTANIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06/11/2025
à : [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVUD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 12 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/01587
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[4]
[Localité 1]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 04 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 novembre 2011, Mme [Y] [G], salariée de la SAS [9] en qualité d’ouvrière, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [3] ( ci-après dénommée [5]) de la Seine et Marne, selon un certificat médical initial du 5 octobre 2011 mentionnant « tendinopathie du long biceps et du supra épineux de l’épaule droite ».
La [7] a notifié à l’assuré et son employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle – tableau 57 A.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé au 22 mai 2015 et par décision du 9 juin 2015, la [5] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au titre des séquelles indemnisables décrites comme étant « une tendinopathie droite opérée chez une assurée droitière consistant en une limitation modérée de la mobilité dans tous les plans ».
Contestant une telle appréciation, la SAS [9] a saisi le 3 juillet 2015 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon, devenu pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— infirmé la décision de la [7]
— dit que les séquelles présentées par Mme [Y] [G], à la date de consolidation du 22 mars 2015, à la suite de la maladie professionnelle du 5 octobre 2011, devaient être estimées à 10 %
— condamné la [7] aux dépens, les frais de consultation étant laissés à la charge de la [Adresse 6].
Par lettre recommandée du 3 mars 2021, la SAS [9] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2023, puis radiée par arrêt du 11 mai 2023, avant d’être réinscrite au rôle à la demande de la SAS [9], laquelle a joint à son courrier du 7 mai 2025 ses conclusions et un bordereau de pièces.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 mai 2025, soutenues à l’audience, la SAS [9], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— fixer, dans les rapports entre la [5] et la SAS [9], le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [G] à 8 %
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise pour dire si le taux d’IPP de 10 % retenu par le tribunal est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail et à défaut, proposer un taux d’une manière générale.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 juillet 2025, la [7], intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé sous l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que "les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressée, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…). Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain."
Cette incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.
Au cas présent, le médecin conseil de la [7] a relevé que Mme [G] conservait, comme séquelles de sa maladie professionnelle, « une tendinopathie droite opérée chez une assurée droitière consistant en une limitation modérée de la mobilité dans tous les plans » et a retenu un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Ce taux a été cependant ré-évalué à 10 % par le médecin consultant à l’audience du pôle social au regard de l’incohérence de certaines constatations cliniques du médecin conseil, de la présence d’un acromion agressif pouvant expliquer le conflit sous-acromial retrouvé à l’examen clinique avec une abduction limitée à 80°, de l’existence d’un doute sur une éventuelle fracture du moignon de l’épaule mentionnée par le médecin conseil et non retrouvée à l’IRM, et enfin, de l’existence d’une maladie professionnelle controlatérale 57A avec un taux d’IPP de 10%.
La SAS [9] fait grief aux premiers juges d’avoir confirmé ce taux alors que les mouvements d’antépulsion et d’abduction n’ont pas été étudiés en mobilité passive; que la capacité articulaire de l’épaule est ainsi méconnue ; que l’abduction active est notée à 80°, alors que certains mouvements supérieurs, qui nécessitent une abduction active entre 120° et 140 °, ont pu être réalisés ; qu’aucun test tendineux n’a été réalisé ; qu’en conséquence, seule une limitation légère de certains mouvements, et non de la totalité des mouvements, doit être retenue pour un taux d’IPP de 8 %.
Pour en justifier, la SAS [9] produit à hauteur de cour la note médicale qu’elle a sollicitée le 3 mars 2023 du docteur [I] [W], ex-expert près la cour d’appel de Paris et diplômé d’expertise médicale et de la réparation du dommage corporel.
Contrairement à ce qu’invoque ce praticien, aucun élément ne vient établir que le médecin conseil, sur les observations cliniques duquel s’est fondé le médecin consultant à l’audience, n’aurait pas procédé à l’examen de la mobilité de l’épaule conformément aux préconisations posées par l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité. Ce barème ne distingue en effet aucunement mobilité passive et mobilité active, mais précise seulement que « la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique doit être estimée, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité », « en comparaison avec les mouvements du côté sain », contrôle physique dont il n’est pas démontré que le médecin conseil se serait affranchi.
Il n’est pas plus établi l’existence d’un état antérieur de Mme [G], qui aurait été aggravé par la maladie professionnelle et qui justifierait de voir exclues certaines séquelles observées par le médecin conseil ou de voir ces dernières minimisées.
La caisse conteste en effet une telle appréciation et rappelle que l’échographie du 26 juin 2012 a mis en exergue une petite lame liquidienne, une tendinopathie calcifiante de l’enthèse du sus épineux et une arthropathie dégénérative débutante des articulations acromion claviculaires ; que l’intervention chirurgicale qu’a subie Mme [G] le 23 août 2013 concerne bien une rupture complète du sus épineux et acromion agressif ; que l’IRM post-opératoire montre des séquelles de supra-épineux au niveau de son insertion supéro externe de la tête humérale et qu’aucun document radiologique ne fait état de séquelles de fracture osseuse, ce que le médecin consultant a lui-même admis.
Les séquelles indemnisées correspondent donc bien à un rupture tendineuse, en concordance avec la maladie professionnelle concernée.
Pour autant, le médecin consultant à l’audience, dont les conclusions ne sont en l’état contestées ni par l’appelante ni par l’intimée, a relevé le caractère incohérent de la réalisation du mouvement de la main à la tête avec l’abduction retenue à 80° et non à 120°, comme l’implique en général un tel geste.
Il s’en déduit, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise comme le sollicite subsidiairement l’appelante, que Mme [G] présentait non pas une limitation légère de tous les mouvements de type antépulsion, abduction, rétro pulsion et rotation externe qui justifierait l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 10 et 15 % selon le barème, mais une limitation légère de certains de ses mouvements permettant de réduire un tel taux.
Reste que comme le rappelle à raison la caisse, ce taux doit prendre en compte d’une part, le retentissement professionnel de la maladie professionnelle sur Mme [G], laquelle a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 15 mai 2015, et d’autre part, la présence d’une atteinte controlatérale, l’épaule gauche ayant bénéficié également d’une reconnaissance pour maladie professionnelle au titre du même tableau 57 le 17 décembre 2013 et majorant de fait l’incapacité subie.
Dès lors, au regard des atteintes à la mobilité articulaire relevées par le médecin conseil et aux circonstances aggravantes ci-dessus rappelées, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP opposable à l’employeur à 10 % et de débouter l’appelante de sa demande subsidiaire d’expertise.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
Partie perdante, la SAS [9] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 12 février 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la SAS [9] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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