Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 22 mai 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/85
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROFL
Décision déférée du 15 Mai 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/00755
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2], comparant
Assisté par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, non comparant
[Q]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[N] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence le 6 mai 2026, à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2026 à 18 heures 41, estimant que la procédure est irrégulière puisque la décision du 6 mai 2026 et la décision de maintien des soins du 9 mai 2026 ne sont pas motivées en droit, le certificat médical qui fonde sa décision n’étant pas joint à la procédure. Par ailleurs le patient n’a pu signer qu’un document préétabli auquel le certificat médical du 6 mai n’était pas joint de sorte que la notification de la décision du même jour est irrégulière et il en est de même pour la décision du 9 mai 2026. L’ignorance dans laquelle le patient est de la motivation de la contrainte lui fait nécessairement grief, la seule signature du document administratif ne permettant pas de valider une telle procédure. Elle ajoute que la mesure n’est actuellement plus adaptée car disproportionnée au regard de l’évolution actuelle de l’état de santé du patient.
Par mémoire de question prioritaire de constitutionnalité reçu le jour de l’audience à 12h33 et auquel il est expressément renvoyé, ce conseil demande que soit transmise à la Cour de cassation la question suivante :
« L’application de l’article L3211-3 du Code de la santé publique dans son 3e alinéa au regard de l’article 66 de la Constitution, de l’article 5 paragraphe 4 de la CEDH et au regard de l’article L 1111-2 du Code de la santé publique ne porte-t-elle pas atteinte au droit de la personne d’être informée de sa santé et des certificats médicaux qui sont rédigés le concernant ' ».
Sur la question de constitutionnalité, à l’audience, le président, en l’absence du ministère public a demandé au conseil si le mémoire de question prioritaire de constitutionnalité avait été porté à la connaissance du procureur général et, informé qu’il n’en était rien, a relevé d’office ce moyen constitutif d’une irrecevabilité. Le conseil a ensuite fait porter ce mémoire à la connaissance du parquet général qui l’a reçu après le début de l’audience à 14h03. Le procureur général était absent et non représenté à l’audience. Le président a mis dans les débats la question de savoir si cette manière de faire permettait de régulariser la procédure et le conseil de l’appelant en a pris acte.
Le président a ensuite instauré le débat sur la question prioritaire de constitutionnalité et a indiqué qu’il sera statué par une seule et même décision sur le tout, tenant les délais de procédure contraints qui ne permettent pas de sursoir à statuer en cas de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Le conseil de [N] [T] a développé les moyens exposés dans son mémoire.
Sur la mesure de soins, à l’audience, [N] [T] a déclaré être bipolaire, avoir un besoin d’hospitalisation mais vouloir retrouver sa liberté et il a ajouté regretter qu’un médecin ne lui ait pas dit ce dont il souffrait.
Son conseil a développé les moyens exposés dans l’acte d’appel en rappelant que le principe légal était l’hospitalisation libre et en soulignant l’absence d’urgence associée aux troubles à ce jour.
[V] [T], tiers et père, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 19 mai 2026, [N] [T] présente une décompensation maniaque, une humeur exaltée, un ludisme, une tachypsychie, « illisible », un déni des troubles et un refus des soins.
Pour ce médecin, ces troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 19 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision qui a déjà très précisément répondu aux moyens soulevés de nouveau en appel et, sur le fond, relève qu’il ressort de l’avis médical actualisé que les troubles persistent et nécessitent des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Ne pas communiquer le mémoire au parquet est une cause d’irrecevabilité. Effectuer cette communication pendant l’audience et après que le juge eut mis dans les débats cette cause d’irrecevabilité ne peut pas régulariser la procédure. Le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Au demeurant, en l’espèce, le ministère public, non informé de ce moyen avant l’audience, était absent.
La question prioritaire de constitutionnalité sera donc déclarée irrecevable.
Sur la notification des certificats médicaux.
La loi n’oblige pas à ce que les certificats médicaux soient notifiés au patient. En revanche, elle oblige à ce que les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation soient motivées. Il est admis que cette motivation peut se faire par référence aux certificats médicaux à la condition toutefois que le signataire de la décision s’en approprie expressément le contenu. Un simple visa du certificat médical est insuffisant.
C’est donc par la notification de la décision qui renvoie et s’approprie les termes du certificat médical que, en droit, le contenu du certificat est porté à la connaissance du patient.
En l’espèce, la décision d’admission est prononcée au simple visa du certificat médical établi par le Docteur [K] [G]. Le signataire ne s’est pas approprié les termes de ce certificat. Ainsi, la décision d’admission n’est pas motivée.
Cette absence de motivation fait grief puisque, en l’absence d’indication de tout élément médical, le patient ne sait pas quels sont les motifs qui ont conduit à son hospitalisation avec privation de liberté.
Or, légalement, il est nécessaire que le patient, non seulement soit atteint de troubles et que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins. La notion de consentement est essentielle, confirmée en contrepoint par la notion de contrainte qui s’attache à ces mesures.
L’absence de motivation emporte impossibilité pour le juge de remplir son office puisqu’aucun élément de la décision ne lui permet de vérifier notamment, pour ce qui intéresse l’espèce, cette absence de consentement. Ainsi, le juge ne peut pas vérifier le bien-fondé de la mesure, aucun élément ne permettant de considérer qu’une personne n’adhère pas à des soins dès lors qu’elle est laissée dans l’ignorance de sa pathologie.
La décision déférée sera donc infirmée.
Sur la mainlevée de la mesure.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l’appelant et décrits dans le dernier avis motivé qui relève notamment une humeur exaltée et une tachypsychie.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité,
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mai 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de [N] [T] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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