Infirmation partielle 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 juin 2024, n° 22/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 21 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 22/01151
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJCY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Emeline GAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 21 février 2022
suivant déclaration d’appel du 18 mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TPS RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Emeline GAYET, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [W] [O]
né le 14 Mai 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON,
constitué en lieu et place de Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de Lyon,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O], né le 14 mai 1977, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) TPS Rhône-Alpes par contrat de travail à durée déterminée en date du 31 juillet 2018 en qualité de chauffeur VL.
Le 1er janvier 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires de transport.
Du 5 au 16 octobre 2020, M. [W] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 octobre 2020, M. [W] [O] a signalé des irrégularités relevées sur ses bulletins de salaire.
Par courrier en réponse en date du 20 octobre 2020, la société TPS Rhône-Alpes a dénié toute irrégularité.
Par courrier du 27 octobre 2020, la société TPS Rhône-Alpes a convoqué M. [W] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel a été fixé au 5 novembre 2020.
Le 28 octobre 2020, la société TPS Rhône-Alpes a notifié à M. [W] [O] une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 3 novembre 2020, M. [W] [O] a réitéré sa demande de régularisation d’erreurs relevées sur ses bulletins de salaire.
Par courrier du 10 novembre 2020, l’employeur a procédé à une régularisation au titre d’heures de nuit, de repos et de frais de déplacement à hauteur de 263,67 euros net, et s’est engagé à procéder à des régularisations complémentaires pour l’année 2019 et fin 2018.
A la même date, par courrier du 10 novembre 2020, la société TPS Rhône-Alpes a notifié à M. [W] [O] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 26 novembre 2020, la société TPS Rhône-Alpes a précisé à M. [W] [O] que la date de l’absence reprochée dans la lettre de licenciement était erronée et qu’il s’agissait des 19 et 20 octobre 2020 et non pas des 25 et 26 octobre 2020.
Par requête visée au greffe le 14 décembre 2020, M. [W] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester le licenciement et obtenir paiement des créances salariales et indemnitaires.
La société TPS Rhône-Alpes s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] [O] est injustifié ;
Dit et jugé que le contrat a été exécuté de manière loyale par l’employeur
Dit et jugé que la demande relative aux relevés d’heures ne peut être acceptée car non faite en bureau de Jugement
Dit et jugé que la reprise de l’acompte de 100€ sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020 est régulière,
Condamné la société Transport Rhône Alpes à verser à M. [W] [O] les sommes suivantes :
— 1 361,69 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 136,16 € au titre des congés payés afférents,
— 1 702,11 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 446,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 544,46 € au titre des congés payés afférents,
— 5 466,76 €, soit 2 mois de salaire, à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [W] [O] du surplus de ses demandes,
Condamné le défendeur au remboursement des indemnités Pôle emploi en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail pour une durée de 15 jours
Débouté la société SARL Transport Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle
Laissé les entiers dépens à la charge du défendeur.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 22 février 2022 pour la société TPS Rhône-Alpes et sans date pour M. [W] [O].
Par déclaration en date du 18 mars 2022, la société TPS Rhône Alpes a interjeté appel.
M. [W] [O] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société TPS Rhône-Alpes sollicite de la cour de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] [O] est injustifié ;
— Condamné la société Transport Rhône Alpes à verser à M. [W] [O] les sommes suivantes:
— 1 361,69 euros au titre de la mise à pieds conservatoire ;
— 136,16 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 702,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 446,76 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 544,67 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 466,76 euros, soit 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné le défendeur au remboursement des indemnités pôle emploi en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail pour une durée de 15 jours ;
— Débouté la SARL Transport Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle ;
— Laissé les entiers dépens à la charge du défendeur.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le contrat a été exécuté de manière loyale par l’employeur ;
— Dit et jugé que la demande relative aux relevés d’heures ne peut être acceptée car non faite en bureau de jugement ;
— Dit et jugé que la reprise de l’acompte de 100 euros sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020 est régulière;
— Débouté M. [W] [O] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la faute commise par M. [O] caractérise une faute grave ;
— Dire et juger, en conséquence, que le licenciement notifié à M. [O] est justifié ;
— Dire et juger que le contrat de travail de M. [O] a été exécuté de manière loyale ;
— Rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de M. [O] ;
— Condamner M. [W] [O] à verser à la société TPS Rhône Alpes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] [O] aux entiers dépens de l’instance. '
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [O] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de fait de faute grave
— Condamné l’employeur tel que désigné en entête des présentes à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 1 361,69 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 136.16 euros au titre des congés payés afférents
— 5 446,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 544.67 au titre des congés payés afférents
— 1 702,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Réformer le jugement de première instance pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamner l’employeur tel que désigné en entête des présentes à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Juger que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [O]
— Condamner l’employeur tel que désigné en entête des présentes à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Allouer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 1500 euros allouée en première instance,
— Condamner l’employeur, tel que désigné en entête des présentes, aux entiers dépens. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2024.
Le 4 avril 2024, M. [W] [O] a transmis par voie électronique de nouvelles conclusions.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 8 avril 2024, a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que les conclusions prises pour M. [O] et transmises par voie électronique le 4 avril 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction prononcée le 12 mars 2024, sont irrecevables.
1 – Sur la contestation du licenciement notifié le 10 novembre 2020
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
L’existence d’un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave.
En cas de faute grave, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. [O] quatre griefs, à savoir :
1. Une absence non justifiée les 26 et 27 octobre 2020 ;
2. Un temps de trajet anormalement élevé le 28 octobre 2020, avec un retard de 2 heures et une absence d’information du client, et de son responsable hiérarchique, mettant en péril la pérennité de la relation commerciale ;
3. Des dénigrements de l’entreprise et de son gérant, des propos injurieux à l’encontre de certains collègues et de l’entreprise ;
4. La réalisation de commerce illégal de cigarettes, transportant celles-ci avec le véhicule de l’entreprise.
M. [O] soutient que le véritable motif de son licenciement repose sur ses demandes de rappel de salaire formulées auprès de l’employeur, de sorte qu’il appartient au juge de rechercher si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement sont établis.
Les absences injustifiées
La lettre de licenciement énonce « Vous avez été placé en arrêt maladie en date du 05 octobre 2020 avec une reprise de votre travail le 26 octobre 2020. J’ai organisé votre planning en fonction de cette date de reprise. Pourtant j’ai observé que vous ne vous êtes pas présenté à votre travail les 26 et 27 octobre 2020. Vous n’avez pas cru devoir justifier cette absence et vous ne m’avez pas informé préalablement de celle-ci de sorte que l’entreprise a été désorganisée dans la mesure où j’ai été contraint de faire reprendre votre route en urgence et en dernière minute ».
Par courrier recommandé du 26 novembre 2020, l’employeur a précisé « Lors de l’entretien préalable j’ai sollicité vos observations sur vos absences injustifiées du 19 et 20 octobre 2020. Pour autant la date de vos absences injustifiées sur le courrier de licenciement est affectée d’une erreur matérielle. Il fallait lire du 19 et 20 octobre 2020 ».
D’une première part, la société TPS Rhône-Alpes, qui invoque une erreur matérielle susceptible de rectification, échoue à démontrer le caractère purement matériel de l’erreur invoquée.
Au contraire, la lettre de licenciement détaille des éléments qui ne permettent pas de caractériser une simple erreur de frappe ou d’inadvertance susceptible d’appeler une simple rectification.
Ainsi, la lettre expose que le salarié devait reprendre le travail le 26 octobre 2020, que la société avait organisé son planning en conséquence de cette reprise, que le salarié n’avait pas justifié de son absence des 26 et 27 octobre 2020 et qu’il n’avait finalement repris son travail que le 28 octobre 2020, de sorte qu’au regard des circonstances exposées et des dates successivement visées, celles des 26 et 27 octobre 2020 ne peuvent pas être purement et simplement remplacées par celles de 19 et 20 octobre 2020.
D’une seconde part, les dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail autorisent certes l’employeur à préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, après sa notification, sans toutefois permettre d’en modifier les termes.
Toutefois, la modification des dates des absences reprochées au salarié ne constitue ni une simple correction, ni une précision des motifs tel que prévu par l’article L 1235-2 du code du travail.
En conséquence, les motifs et les griefs du licenciement, fixés par les termes de la lettre de licenciement, n’ont pas été modifiés par le courrier du 26 novembre 2020, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux ou d’autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
Or, l’employeur ne justifie pas de l’absence du salarié les 26 et 27 octobre 2020.
Enfin, si besoin en était, s’agissant des dates des 19 et 20 octobre, la cour relève que l’employeur se limite à produire un sms de M. [O] l’interrogeant sur sa tournée du soir ainsi qu’une attestation d’un salarié indiquant avoir été sollicité pour remplacer M. [O] le 19 octobre 2020 au soir, sans que ce remplacement ne suffise à établir une absence injustifiée, d’autant que le bulletin de salaire de M. [W] [O] ne mentionne pas d’absence aux dates des 19 et 20 octobre 2020.
La matérialité du premier grief n’est donc pas établie.
La conduite anormalement lente sur le trajet du 28 octobre 2020 et l’absence d’information donnée à l’employeur et au client
La lettre de licenciement énonce :
« Le 28 octobre 2020 vous avez finalement repris votre travail et vous avez assuré une navette jusqu’à la zone aéroportuaire de [Localité 8].
Cette navette de 608 kilomètres est effectuée usuellement dans un temps de trajet de 5h15 environ.
Pourtant le 28 octobre 2020 il est apparu que vous avez effectué ce trajet en plus de 7 heures, soit avec un retard à l’arrivée de 2h00.
Il est manifeste que ce retard n’a pas été généré par un aléa lié à la circulation mais bien par une vitesse de conduite anormalement basse.
Au surplus vous n’avez pas cru devoir informer votre responsable hiérarchique de ce retard ni même le client qui vous a attendu sur place pendant plus de deux heures ;
Ce retard mais aussi l’absence d’information donnée au client, à votre supérieur hiérarchique, ou à moi-même, a mis en péril la navette confiée par ce dernier de sorte que la pérennité de cette relation commerciale est menacée. Le client s’est plaint de ne pas avoir été informé aussi que de l’absence d’excuse à votre arrivée.
A votre retour de tournée, votre supérieur hiérarchique a sollicité vos explications. Vous avez alors avoué que ce comportement était intentionnel et que vous entendiez attirer l’attention de votre employeur pour renégocier les termes de votre contrat de travail. Et d’ajouter que vous n’hésiteriez pas à recommencer si la direction ne faisait pas droit à vos doléances salariales. "
L’employeur produit trois relevés GPS faisant apparaître que le même trajet a été effectué en moins de 5h40 les 11 août 2020, 19 août 2020 et 21 août 2020, outre une consultation faite sur le site mappy évaluant la durée du trajet à 5h15.
Cependant, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser un temps moyen de 5h40 pour effectuer le trajet entre l’aéroport de [7] et l’aéroport de [Localité 5]-[Localité 8], d’autant que la durée de ce même trajet est évaluée à 6h04 par l’algorithme du site internet viamichelin selon les éléments produits par le salarié.
Il s’en déduit que le retard de plus de 2h00 reproché à M. [O] ne peut qu’être relativisé.
Par ailleurs, pour contredire les explications du salarié qui affirme avoir effectué des pauses, l’employeur produit un document intitulé « extrait GPS du 28 octobre 2020 », constitué de deux impressions écran, qui ne reproduit pas le déroulement du trajet contrairement à ce qu’affirme la société, ni ne permet de constater si le salarié a effectué des pauses au cours du trajet.
Encore, le message du salarié, affirmant qu’il a respecté les limitations de vitesse, ne mentionne certes pas l’état de fatigue allégué par le salarié, mais ne démontre pas, bien qu’il fasse état d’un différend, que le salarié aurait volontairement résisté à l’exécution de sa prestation de travail en indiquant « pose-toi la question j’étais au courant bref on s’entend plus on trouve une solution gentiment ».
Enfin, la société TPS Rhône-Alpes ne produit aucun élément quant aux propos que le salarié aurait tenu à son supérieur hiérarchique à son retour, dont la teneur est d’ailleurs contestée par M. [O].
Ces éléments ne permettent donc pas d’établir que le temps pris par le salarié pour réaliser le trajet du 28 octobre 2020 présente un caractère fautif, ni que le salarié aurait volontairement adopté une conduite anormalement lente.
Par ailleurs, la société TPS Rhône-Alpes invoque une mise en péril de la pérennité de la relation commerciale avec son client mais s’abstient de produire tout élément justificatif à ce titre.
En revanche, il est acquis aux débats que M. [O] n’a averti de son retard ni le client, ni son supérieur hiérarchique.
Si la société TPS Rhône-Alpes ne justifie pas de l’obligation pour le salarié d’avertir le client en cas de retard, en revanche, il incombait au salarié de prévenir son supérieur hiérarchique.
Il résulte de ce qui précède que le second grief est partiellement établi en ce que le salarié a manqué d’avertir son supérieur hiérarchique de son retard lors de la réalisation du trajet du 28 octobre 2020.
Les dénigrements de l’entreprise et de son gérant et les propos injurieux à l’encontre de collègues et de l’entreprise
D’une première part, la lettre de licenciement précise " Au cours du mois de septembre 2020 vous avez indiqué à l’un de vos collègues, M. [E] que vous souhaitiez divulguer de fausses informations afin de nuire à l’entreprise et son comportement. A ce titre vous avez tenté de fédérer d’autres salariés autour de ce projet dont M. [E] et de désorganiser l’entreprise ".
A ce titre, l’employeur produit une attestation rédigée par M. [E], salarié de l’entreprise, qui reste à prendre en compte avec prudence s’agissant d’un témoin lié par un lien de subordination à la société TPS Rhône-Alpes.
Cette attestation n’est pas corroborée par d’autres éléments pertinents et probants, de sorte qu’elle ne suffit pas, à elle-seule, à établir les agissements visés.
D’une seconde part, aux termes de la lettre de licenciement la société TPS Rhône-Alpes reproche à M. [O] d’avoir « dénigré à plusieurs reprises l’entreprise en la qualifiant notamment » d’entreprise de merde « avec des dirigeants qui sont des » bons à rien « ou encore que » l’entreprise allait mettre la clef sous la porte « . Vous avez ajouté que le personnel féminin faisait l’objet d’un » harcèlement « par le gérant, ce dernier » abusant de sa position hiérarchique ".
A ce titre, l’employeur produit :
— la même attestation de M. [E] indiquant encore avoir entendu M. [O] dire " – l’entreprise a une dette de 400 000 euros, – il veut faire brider le camion d’un autre salarié mais qu’on lui débride le sien, – l’entreprise va mettre la clé sous la porte bientôt, – il manque tous les mois des heures non payées, – le gérant harcèle le personnel féminin qu’il profite de sa position de patron ['] ", sans précision de date ni des circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus.
— l’attestation de Mme [I] [V], chauffeur VL, qui indique avoir eu un contact téléphonique les 21 et 23 septembre 2020 avec M. [O], lequel souhaitait des informations précises sur l’entreprise, sans autre élément quant à des propos dénigrants ou injurieux.
— un courrier rédigé le 19 octobre 2020 par Mme [Z] [L] qui indique notamment avoir " entendu [M. [O] dire] au cours du mois de septembre 2020 « l’entreprise va couler », « la boîte va mettre la clé sous la porte avant la fin de l’année », la boîte a un trou de 400 000 euros ", outre des insultes à l’égard de l’entreprise. Toutefois, il convient de relever que la valeur probante de ce document reste faible dès lors qu’il s’agit d’un simple courrier, qui n’est accompagné ni d’un justificatif de l’identité de l’intéressée, ni d’une attestation susceptible d’en corroborer les termes ni de vérifier que le témoin était informé de sa production en justice.
— l’attestation de M. [T] [H], responsable d’exploitation, qui indique " le 19 octobre 2020 M. [W] [O] a qualifié la société d’entreprise de merde et que les dirigeants étaient des bons à rien. Je lui est indiqué de se calmer et il a dit « que le gérant allait tomber pour harcèlement et qu’il allait jusqu’au bout et a également mentionné qu’il regrettait de ne pas avoir mit le camion dans un fossé volontairement pour se mettre en accident de travail ». Cependant, cette attestation, rédigée le 3 février 2021, se révèle privée de valeur probante dès lors qu’elle est rédigée par le supérieur hiérarchique de M. [O] avec lequel ce dernier a eu un différend.
Il en résulte que ces différents éléments, de valeur probante réduite ou nulle, ne suffisent pas à démontrer que le salarié à tenu les propos visés dans la lettre de licenciement.
En tout état de cause, la critique des capacités financières de l’entreprise entre dans le champ de la liberté d’expression au même titre que la possibilité pour le salarié d’exprimer une opinion et de tenir des propos sur le comportement du gérant, dès lors que la critique n’est pas abusive.
Or, l’employeur n’allègue ni ne démontre que les propos reprochés au salarié présentent un caractère abusif ou mensonger.
Et il convient de rappeler que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié constituant une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
D’une troisième part, la lettre de licenciement vise des propos injurieux adressés à certains collègues dont Mme [L], ainsi que le fait d’avoir pris en photo son véhicule générant pour celle-ci le ressenti d’un harcèlement.
Si le courrier rédigé par Mme [L] décrit de tels agissements, l’employeur manque de produire d’autres éléments susceptibles de corroborer les termes de ce courrier, dont il a été précédemment relevé qu’il ne présentait qu’une faible valeur probante faute de garanties d’authenticité suffisantes.
Il en résulte que le troisième grief n’est pas établi.
La réalisation de commerce illégal de cigarettes avec le véhicule de l’entreprise.
La lettre de licenciement reproche à M. [O] d’avoir proposé à Mme [V], salariée de l’entreprise, de faire un commerce illégal de cigarettes.
Or, seule l’attestation rédigée par Mme [V] mentionne une telle proposition reçue de M. [O] « en vue de faire commerce sur le compte de l’entreprise ».
Et l’employeur manque de produire d’autres éléments probants susceptibles de corroborer les termes de cette attestation unique.
Il en résulte que le quatrième grief n’est pas établi.
Finalement, le seul fait fautif établi à l’encontre de M. [O] consiste donc d’avoir manqué d’avertir son supérieur hiérarchique de son retard lors de la réalisation du trajet du 28 octobre 2020.
Or, ce seul fait établi ne caractérise ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, d’autant qu’aucun élément n’est apporté par l’employeur pour justifier des conséquences de ce manquement.
Et la société TPS Rhône-Alpes soutient vainement, à titre subsidiaire, que la rupture du contrat était intervenue par l’effet d’une démission de M. [O] intervenue le 10 novembre 2020. Outre le fait qu’il est établi que les parties s’opposaient sur le calcul d’heures de travail et que la société ne produit pas de lettre de démission mais seulement la capture d’écran d’un message mentionnant l’intention de remettre un tel courrier, il convient de rappeler que la société TPS Rhône-Alpes a pris l’initiative de la rupture en notifiant au salarié son licenciement à cette même date.
Il s’évince de ce qui précède que le licenciement notifié à M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Le licenciement de M. [O] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire se révèle injustifiée et le salarié est fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire à ce titre, d’une indemnité de préavis, et d’une indemnité de licenciement.
Il y a lieu de retenir les calculs effectués par les premiers juges et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TPS Rhône-Alpes à payer à M. [O] les sommes suivantes, sur le montant desquelles l’employeur ne formule aucune observation utile, sauf à préciser qu’il s’agit de montant brut pour le rappel de salaire et l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents :
— 1 361,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 136,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 5 446,76 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 544,46 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 702,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [O] justifie d’une ancienneté dans l’entreprise de deux années entières, de sorte qu’il peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire, dont le montant s’établit à 2 723,38 euros brut.
Âgé de 43 ans à la date de la rupture, M. [O] ne produit aucun élément justificatif de sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 8 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
2 – Sur la demande indemnitaire au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, M. [O] démontre, par le courrier de la société TPS Rhône-Alpes du 10 novembre 2020, que l’employeur a reconnu rester devoir paiement d’heures de nuit, d’heures de repos et d’indemnités de déplacement en procédant à une régularisation avoisinant 200 euros pour l’année 2020 et en précisant que les régularisations dues pour les années 2019 et 2018 étaient en cours.
Quoiqu’elle ait procédé à ces régularisations, la société TPS Rhône-Alpes n’a admis leur bien-fondé qu’après plusieurs réclamations du salarié, sans s’expliquer ni sur les causes de ses erreurs, ni sur le délai pris pour les constater et les régulariser, de sorte que le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail est établi.
Ce manquement a causé un préjudice certain au salarié, même s’il a obtenu paiement des sommes dues, dès lors qu’il a été contraint de réitérer ses réclamations auprès de l’employeur.
En conséquence, la société TPS Rhône-Alpes est condamnée à lui verser une somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
3 – Sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux possibilités ouvertes par les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société TPS Rhône-Alpes à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 15 jours d’indemnités de chômage.
5 – Sur les demandes accessoires
La société TPS Rhône-Alpes, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, la société TPS Rhône-Alpes est déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [O] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société TPS Rhône-Alpes à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] [O] est injustifié ;
— Condamné la société TPS Rhône-Alpes à verser à M. [W] [O] les sommes suivantes, sauf à préciser les montants en brut :
— 1 361,69 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 136,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 702,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 446,76 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 544,46 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société TPS Rhône-Alpes au remboursement des indemnités Pôle emploi en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail pour une durée de 15 jours ;
— Débouté la société TPS Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle ;
— Laissé les entiers dépens à la charge de la société TPS Rhône-Alpes ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la société TPS Rhône-Alpes à verser à M. [W] [O] les sommes de :
— 8 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société TPS Rhône-Alpes de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TPS Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction
de Présidente,
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