Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 20 septembre 2024, N° 23/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [J] [X]
— [8]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04243 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGS6 – N° registre 1ère instance : 23/00567
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 20 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
M. [J] [X], couvreur zingueur, qui avait déjà par le passé établi plusieurs déclarations de maladies professionnelles pour une sciatique L5 gauche et S1 droite sur hernie discale, pour une sciatique par hernie discale L4-L5 et pour un syndrome du canal carpien gauche, a demandé le 22 juin 2020 la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien du côté droit à opérer. Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial en date du même jour, mentionnant également un syndrome du canal carpien droit, à opérer.
Par courrier du 26 octobre 2020, la [5] (ci-après la [7]) a notifié à M. [X] un accord de prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels, et en particulier du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Le 18 mars 2022, le médecin traitant de M. [X] a établi un certificat médical final faisant état d’une consolidation avec séquelles, et en particulier avec diminution de la force de préhension de la main droite, douleurs résiduelles et impossibilité de travailler.
Le 25 novembre 2022, le médecin-conseil a confirmé la date de consolidation au 18 mars 2022.
Le 28 novembre 2022, la [7] a notifié à M. [X] la décision du médecin-conseil fixant la date de consolidation au 18 mars 2022.
Par courrier en date du 26 mai 2023, M. [X] a contesté la fixation de la date de consolidation au 18 mars 2022, au motif qu’il avait toujours des séquelles à la main droite, ce qui était dommageable pour un couvreur.
Le 8 août 2023, la commission médicale de recours amiable (ci-après la [6]), saisie du recours de M. [X], a rejeté celui-ci et a confirmé la décision de la [7] en date du 28 novembre 2022 fixant la date de consolidation au 18 mars 2022 (sous réserve d’une erreur matérielle ayant consisté à indiquer 18 mars 2023). Cette décision a été notifiée à M. [X] le 25 septembre 2023.
Par courrier en date du 5 octobre 2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes. Dans ce courrier assez confus où il semble s’adresser à la [7] plutôt qu’à la juridiction et où il évoque pêle-mêle des dates de maladies professionnelles s’enchevêtrant, sa situation au regard de la retraite et au regard de son organisme de prévoyance, il indique néanmoins que l’objet du courrier est sa pathologie du canal carpien droit, identifiée en en-tête par son numéro de sinistre, ainsi que la décision de la [6] qui lui avait été notifiée le 25 septembre précédent et qui, après « six mois de réflexion », avait conclu de la même manière que la [7]. Ce courrier a donc été considéré à juste titre comme un recours contre la décision de la [6].
Selon un autre courrier recommandé en date du 26 août 2024, également assez confus, adressé à « la juge d’instruction du pôle social », M. [X] s’est plaint de la mauvaise volonté de la [7] à régulariser sa situation à la suite d’un jugement précédemment rendu rendu le 26 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes à propos de sa sciatique.
À l’audience qui s’est tenue le 21 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire, M. [X] a notamment indiqué qu’il n’était pas là pour son problème au canal carpien droit mais qu’il voulait le règlement d’indemnités journalières pour son canal carpien gauche.
La [7] a objecté que s’agissant du canal carpien gauche, il y avait eu une notification de guérison qui n’avait pas été contestée en temps voulu par M. [X]. Elle a soulevé l’irrecevabilité de toute demande portant sur le syndrome du canal carpien gauche. Elle a insisté sur le fait que l’affaire concernait le canal carpien droit, sur lequel la [6] s’était prononcée dans la décision contestée.
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré irrecevable la demande formulée par M. [X] concernant son syndrome du canal carpien gauche et condamné M. [X] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 30 septembre 2024. En particulier, M. [X] en a reçu notification le 3 octobre 2024.
Par courrier recommandé daté du 8 octobre 2024 et parvenu au greffe de la cour d’appel le 10 octobre 2024, M. [X] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes. Aux termes de ce courrier, il a de nouveau reproché à la [7] de mal traiter ses dossiers, en particulier s’agissant des indemnités journalières, ce qui lui causait des problèmes en cascade avec son organisme de prévoyance et l’administration fiscale. Il a évoqué les différentes pathologies dont il avait eu à souffrir, à savoir le dos, le canal carpien droit et le canal carpien gauche. S’agissant du canal carpien droit, il n’a pas formulé de revendications particulières dans ce courrier. Il a en revanche émis un certain nombre de critiques et de protestations contre la gestion par la [7] du sinistre relatif à son canal carpien gauche.
Suivant conclusions en date du 4 septembre 2025, la [7] a sollicité la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 20 septembre 2024 et le rejet du recours de M. [X].
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que les demandes tenant au canal carpien gauche sont irrecevables,
— qu’en effet, M. [X] aimerait obtenir le paiement d’indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle du canal carpien gauche, pour la période du 28 juin 2021 au 18 mars 2022,
— que cependant, cette pathologie a été déclarée guérie au 27 juin 2021 et la décision fixant cette date de guérison, qui lui a été notifiée le 28 février 2022, n’a pas été contestée en temps utile auprès de la [6],
— qu’en outre, il apparaît qu’à partir du 28 juin 2021 jusqu’au 30 septembre 2022, M. [X] a eu des arrêts de travail pour une autre affection et qu’il a fini par être classé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2022,
— qu’il ne peut pas profiter de sa contestation régulière concernant son syndrome du canal carpien du côté droit pour revenir sur la guérison de son état de santé suite à son syndrome du canal carpien du côté gauche,
— qu’il lui appartenait, à l’époque, de contester la décision notifiée le 28 février 2022 auprès de la [6] dans les délais impartis,
— que le jugement doit être confirmé sur ce point,
— que s’agissant du syndrome du canal carpien du côté droit, la date de consolidation est fixée par le service médical et cet avis s’impose à la caisse,
— qu’en l’espèce, le médecin-conseil a considéré que l’état de santé de M. [X] justifiait une consolidation avec prise d’effet au 18 mars 2022,
— que cette décision ne fait que corroborer la décision prise par le propre médecin traitant de M. [X], qui avait communiqué à la caisse un certificat médical final établi le 18 mars 2022,
— qu’il n’existe dès lors aucun différend d’ordre médical entre le médecin traitant et le médecin-conseil,
— que d’ailleurs, les médecins composant la [6] ont également confirmé cette date de consolidation,
— que par conséquent, la date de consolidation doit être confirmée,
— qu’à titre subsidiaire, il serait possible d’organiser une éventuelle expertise médicale si M. [X] en faisait la demande.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 16 octobre 2025. À cette date, les parties ont comparu et ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures.
Il a été convenu que la [7] ferait parvenir à la cour, en cours de délibéré, la justification que la notification du 28 février 2022, concernant la guérison du canal carpien gauche, était bien parvenue à M. [X].
Par courrier en date du 17 novembre 2025, la [7] a adressé à la cour une copie de la notification de la guérison de l’état de santé de M. [X] concernant son syndrome du canal carpien du côté gauche, accompagnée de l’accusé de réception démontrant que ce courrier avait été réceptionné par M. [X] le 4 mars 2022.
Motifs de l’arrêt :
Sur la contestation relative au syndrome du canal carpien gauche :
En vertu des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux contre les décisions de la [7], notamment celles intervenant sur l’application de la législation professionnelle, doivent être nécessairement précédées d’un recours administratif préalable.
L’article R. 142-1 du même code précise que les réclamations formées contre les décisions prises par la [7] sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein de chaque organisme.
Ainsi, avant de pouvoir saisir le pôle social du tribunal judiciaire, les contestations doivent obligatoirement être portées, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, devant la commission de recours amiable ad hoc, à savoir la commission de recours amiable ([9]) dans le cadre d’un contentieux non médical et la [6] dans le cadre d’un contentieux médical.
Ce recours administratif préalable présente un caractère obligatoire.
En l’espèce, M. [X] sollicite la régularisation d’indemnités journalières concernant le canal carpien gauche, ce qui revient à contester la date de guérison qui a été fixée.
Cette date de guérison, s’agissant du syndrome du canal carpien du côté gauche, a été fixée par le médecin-conseil au 27 juin 2021.
Cette décision a été notifiée par courrier recommandé en date du 28 février 2022, dont M. [X] a accusé réception le 4 mars 2022.
M. [X] aurait pu contester cette décision en introduisant un recours administratif préalable obligatoire devant la [6] avant le 4 mai 2022.
Tel n’a pas été le cas.
La demande qu’il introduit à ce titre, en profitant du recours qu’il a fait valablement à propos de son syndrome du canal carpien du côté droit, est donc irrecevable, le tribunal judiciaire et, partant, la cour d’appel, ne pouvant être saisis de la contestation d’une décision prise par la [7] sans que celle-ci n’ait été soumise préalablement à une commission de recours amiable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation relative au syndrome du canal carpien droit :
M. [X] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes la décision de la [6] qui lui a été notifiée le 25 septembre 2023, c’est-à-dire la décision ayant confirmé la date de consolidation au 18 mars 2023.
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point.
Il n’est pas contesté que la procédure menée à cet égard par M. [X] est régulière.
Cependant, M. [X] n’apporte aucun élément au soutien de sa contestation. Il avait d’ailleurs indiqué à l’audience du 21 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire qu’il n’était pas là pour le canal carpien droit et qu’il voulait le règlement de ces indemnités journalières pour son canal carpien gauche. Il n’indique pas non plus à quelle autre date que le 18 mars 2023 il estime que la date de consolidation devrait être fixée.
Le seul argument venant à l’appui de la contestation de M. [X] contre la fixation de sa date de consolidation au 18 mars 2022 se trouve dans le courrier du 26 mai 2023, par lequel il a saisi la [6], et dans lequel il a indiqué qu’il contestait la date de consolidation du 18 mars 2022 car il avait toujours des séquelles à la main droite.
Cependant, une consolidation n’est pas une guérison. La consolidation peut se définir comme la situation de la victime dont l’état est stabilisé et n’évolue plus de manière sensible. Quant à la date de consolidation, il s’agit du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient impossible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
En outre, il apparaît que cette date du 18 mars 2022 a été choisie par le propre médecin traitant de M. [X] dans le certificat médical final qu’il a établi et dans lequel il a estimé qu’à cette date, l’état de santé de M. [X] était consolidé avec des séquelles. Le médecin-conseil n’a fait ensuite que se conformer à la date qui lui était ainsi proposée.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [X] de ce chef et de confirmer qu’à la date du 18 mars 2023, son état de santé consécutif à son syndrome du canal carpien droit était consolidé.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu d’observer que les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 20 septembre 2024, relatives à la condamnation de M. [X] aux dépens de première instance, ne sont pas frappées d’appel. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [X], qui succombe, aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
— Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 20 septembre 2024 et, y ajoutant,
— Déboute M. [X] de la contestation qu’il a élevée à propos de la date de consolidation de son état de santé en rapport avec son syndrome du canal carpien droit déclaré le 22 juin 2020,
— Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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