Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/449
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Décembre 2025
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HV5Q
Appelante
Commune de [Localité 8], sise [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [P] [E] [K]
né le 16 Avril 1971 à [Localité 3],
et
Mme [J] [C] [Y] épouse [K]
née le 22 Avril 1962 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Benjamin COTTET-EMARD, avocat plaidant au barreau de LYON
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 11 Décembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré :
Dans le cadre d’un litige opposant la commune d’Usinens à M. [P] [K] et Mme [J] [K] concernant l’installation d’une clôture, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 13 février 2025 :
— déclaré recevables les demandes formées par la commune d'[Localité 8],
— rejeté les demandes formées par la commune d'[Localité 8],
— rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [P] [K] et Mme [J] [K],
— condamné la commune d'[Localité 8] aux dépens,
— condamné la commune d'[Localité 8] à payer à M. [P] [K] et à Mme [J] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La commune d'[Localité 7] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 20 mars 2025.
La commune a conclu au fond le 17 juin 2025.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2025, les époux [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à faire déclarer irrecevable l’appel de la commune.
Par avis du 4 septembre 2025, les parties ont été informées du renvoi en incident à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025.
*
Dans leurs conclusions notifiées le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par la commune d'[Localité 8], faute pour son maire d’avoir eu la qualité pour agir, et ce, tant en première instance qu’en appel,
— condamner la commune d'[Localité 8] à verser aux époux [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune d'[Localité 8] aux dépens de l’instance.
En réplique, dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune d'[Localité 8] demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [K] de la demande tendant à l’irrecevabilité de son appel,
— condamner in solidum M. et Mme [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
*
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
A titre liminaire, il échet de constater que le conseiller de la mise en état n’est aucunement compétent pour remettre en cause la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré recevable les demandes présentées par la commune d'[Localité 8], de sorte qu’il ne peut être fait droit aux prétentions des époux [K] visant à se prononcer sur la qualité à agir du maire de la commune en première instance.
Concernant la recevabilité de l’appel, il doit être observé que la commune verse aux débats une délibération du 4 juin 2020, visant les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, par laquelle le conseil municipal a décidé, à l’unanimité et pour la durée de son mandat, de confier au maire la délégation 'd’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal […] tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions'.
Il est attesté que cette délibération a été affichée en mairie le 11 juin suivant durant plus d’un mois et justifiée d’une transmission à la sous-préfecture de [Localité 6] le 15 juin 2020 de sorte que le caractère exécutoire de la délibération s’avère acquis.
Cette habilitation, reproduisant les termes de l’article L.2122-22 précité sans mentionner les cas définis par le conseil municipal, s’entend, à défaut de limitation, d’une délégation de nature générale habilitant le maire à agir en justice en toute espèce.
Il en résulte que le maire de la commune d'[Localité 8] a manifestement, en considération de la délégation susvisée et des pouvoirs délégués par le conseil municipal, qualité pour interjeter appel du jugement du 13 février 2025.
Son appel est donc recevable.
Les époux [K], qui succombent à l’incident, sont condamnés aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros à la commune d'[Localité 8] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons M. [P] [K] et Mme [J] [K] de leur demande visant à prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par la commune d'[Localité 8],
Déboutons M. [P] [K] et Mme [J] [K] du surplus de leurs demandes,
Condamnons M. [P] [K] et Mme [J] [K] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [P] [K] et Mme [J] [K] à verser la somme de 1 000 euros à la commune d'[Localité 8] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la commune d'[Localité 8] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
Copies :
11/12/2025
la SELARL LIOCHON DURAZ
+ GROSSE
Me Margot CAVAGNA-CRESTANI
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