Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2026, n° 25/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU TARN ET GARONNE |
|---|
Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N° 169/2026
N° RG 25/02075 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCON
EV/KM
Décision déférée du 22 Mai 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (23/00121)
[U]
[X] [H]
C/
[1]
réf 3069142815
[2]
réf 28982001275990 28912001096195
CAF DU TARN ET GARONNE
réf D/455249 JFJ/001 D/455249 IR1/001
SIP [Localité 2]
réf IR 2021 + maj
[3]
réf 00000000293100068128884
SG [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante – dispensée de comparaître
INTIMES
[1]
réf 3069142815
Chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[2]
réf 28982001275990 28912001096195
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
CAF DU TARN ET GARONNE
réf D/455249 JFJ/001 D/455249 IR1/001
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 2]
réf IR 2021 + maj
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[3]
réf 00000000293100068128884
ITIM/PLT/COU
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
SG [4]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 juin 2023.
Le 21 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 446,90 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 18 mois au taux maximum de 4,22 %.
Mme [H] a contesté les mesures.
Par jugement avant-dire-droit du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a ordonné une réouverture des débats afin que Mme [H] produise des justificatifs visant à actualiser sa situation et à établir l’existence des dettes qu’elle souhaitait voir intégrer au plan de surendettement.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
— entériné les mesures prévues par la commission de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, Mme [H] a confirmé les termes de son appel, faisant valoir qu’un créancier avait été oublié, le [4] pour une dette de 10'631,05 € et que le fait qu’elle a un autre enfant né le 17 novembre 2024 n’avait pas été pris en considération.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par courrier du 5 août 2025, la CAF du Tarn-et-Garonne a indiqué que Mme [H] n’était plus débitrice d’aucune somme à son égard.
Le SIP de [Localité 1] a écrit pour préciser que le montant de la dette Mme [H] s’élevait à 404 €.
Par arrêt du 22 janvier 2026, la cour, considérant que les pièces versées par la débitrice étaient insuffisantes pour évaluer sa situation financière actuelle, ordonnait une réouverture des débats aux fins pour elle de produire pour le mois de décembre 2025 son bulletin de salaire ainsi que celui de son compagnon et le relevé CAF des prestations sociales perçues pour ses deux enfants.
À l’audience du 2 février 2025, Mme [H], dispensée de comparaître compte tenu des circonstances météorologiques particulières, était absente. Par ailleurs, elle a transmis à la cour un certain nombre de pièces en cours de délibéré.
MOTIFS
Sur les créances
Il résulte des pièces remises par Mme [H] dans le cadre de sa demande initiale, qu’un document établi par le [4] le 10 mai 2023 mentionnait un solde de 10'682,04 € au titre d’un prêt personnel dit « [5] ».
En conséquence, cette dette devrait être incluse dans le plan, par infirmation de la décision déférée.
Par ailleurs, par courrier du 5 août 2025, la CAF du Tarn-et-Garonne indiquait que Mme [H] n’était plus redevable d’aucune somme. Il conviendra de le préciser au dispositif de la présente décision.
Le SIP de [Localité 1] indiquait que sa créance s’élevait désormais à 404 €, justifiant l’actualisation des dettes de la débitrice.
Enfin, Mme [H] a transmis un message de [6], créancier qui n’avait jusque-là pas été évoqué par la débitrice, indiquant que sa créance s’élevait à 12'566,44 € mais que le crédit n’avait pas fait l’objet d’une déchéance du terme.
Ainsi, à défaut de déchéance du terme, ce montant ne peut être inclus dans la procédure de surendettement comme une dette et il appartiendra à Mme [H] d’en régler les échéances mensuelles, dont elle ne justifie pas du montant titre de ses charges.
Dans l’hypothèse d’une déchéance du terme, il appartiendra à Mme [H] de saisir à nouveau la commission de surendettement.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 446,90 €, la commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [H] à 2957,44 € par mois en incluant une contribution aux charges correspondant à la participation de son compagnon, ses charges étant évaluées à 1996 € en application des barèmes applicables et du loyer.
Ces montants ont été confirmés par le premier juge, en l’absence d’autres justificatifs produits par Mme [H].
En cause d’appel, Mme [H] a indiqué, par courrier du 12 février 2026 qu’elle était actuellement au chômage ce qui entraînait une diminution durable de ses ressources. Elle a produit un document duquel il ressort qu’elle bénéficie depuis le 14 février 2026 de l’allocation au retour à l’emploi pour un montant de 1595,40 €. La cour relève que les circonstances de la fin de son contrat de travail n’ont pas été précisées, alors qu’elle était en CDI et que sa période d’essai était terminée. Enfin, elle perçoit des allocations familiales pour un montant de 347 €
Par ailleurs, au regard de sa diminution de salaire, alors que le montant du salaire de son compagnon avait été retenu à hauteur de 1700 € et qu’il résulte de la fiche de paye produite qu’il perçoit 1824,82 €, la contribution de ce dernier aux charges communes sera évaluée à 1000 €.
En conséquence, ses ressources seront désormais évaluées à 2942 €.
Au titre du montant des charges, seul un enfant a été retenu alors que le couple a désormais deux enfants.
En conséquence, le montant total des charges fixes sera réévalué à 2500 €, compte tenu d’un loyer de 820 € et au regard de l’évolution globale des charges depuis 2023.
Dès lors, il sera retenu une capacité contributive de 440 €, Mme [H] ayant expliqué à l’audience souhaiter continuer à payer ce montant mais sur une durée plus longue en raison de la prise en considération de la créance du [4].
En conséquence, Mme [H] devra apurer ses dettes selon les modalités
prévues à l’échéancier figurant au dispositif.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que la créance du [4] doit être incluse au titre des mesures de surendettement pour un montant de 10'603,05 €,
DIT que la créance du SIP du Tarn-et-Garonne doit être actualisée à 404 €,
CONSTATE que la créance de la CAF du Tarn-et-Garonne a été réglée,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] [H] à la somme maximale de 440 €,
DIT que Mme [X] [H] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualités du 10.06.26 au 10.02.28
Mensualités du 10.03.28 au 10.12.29
Effacement
[7] [Numéro identifiant 1]
2 800,04 €
65,12 €
65,12 €
-0,12 €
[7] 28982001275990
2 137,73 €
49,71 €
49,71 €
0,20 €
[8] 3069142815
1 935,64 €
45,01 €
45,01 €
0,21 €
SIP Tarn-et-Garonne/ ir 2021
404,00 €
19,24 €
-0,04 €
[9] générale/ [Numéro identifiant 2]
207,61 €
9,89 €
-0,08 €
[4] / [10] [Adresse 9]
10 603,05 €
246,58 €
246,58 €
0,11 €
FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
ORDONNE l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [X] [H] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Mme [X] [H] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E. VET
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