Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 octobre 2024, N° 1124000110 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00232
11 Septembre 2025
— ---------------------------
N° RG 24/02186 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJBW
— --------------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 4]
17 Octobre 2024
1124000110
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
onze septembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006052 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ :
Maître [E] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 906, 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 20258, en audience publique, devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 décembre 2024, M. [R] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Avold dans le litige l’opposant à Me [C] [P].
Par conclusions sur incident du 4 avril 2025, l’intimée a saisi le président de la chambre d’une demande tendant à déclarer irrecevable l’appel comme étant tardif et subsidiairement pour défaut de succombance et d’intérêt à agir, outre la condamnation de l’appelant aux dépens de l’incident et de l’appel et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le jugement a été signifié à l’appelant le 26 octobre 2024, qu’il a obtenu l’aide juridictionnelle le 5 novembre 2024 et que l’appel formé le 6 décembre 2024 est tardif. Elle ajoute qu’en première instance il n’avait sollicité que des délais de paiement qu’il a obtenus, de sorte que l’appel est également irrecevable pour défaut de succombance.
Par conclusions du 3 juin 2025, l’appelant conclut au rejet des demandes et la condamnation de l’intimée aux dépens d’appel.
Il expose avoir obtenu l’aide juridictionnelle le 5 novembre 2024 et n’avoir pu faire appel que le 6 décembre 2024 après avoir reçu toutes les pages du jugement, que son appel est recevable, qu’il n’a pas reçu la notification par le greffe, et qu’il avait souhaité la mainlevée de la mesure en première instance ce qui n’a pas été soulevée par son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, prévue par l’article R. 121-15.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que le jugement du 17 octobre 2024 a été notifié par le greffe du tribunal à M. [S] par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 26 octobre 2024. Il ne peut donc soutenir ne pas avoir eu connaissance du jugement à cette date.
Il a déposé le 31 octobre 2024 une demande d’aide juridictionnelle, ce qui a interrompu son délai d’appel jusqu’à la décision du 5 novembre 2024 qui lui a accordé l’aide juridictionnelle totale. Il disposait donc d’un délai de 15 jours à compter de cette décision et l’appel formé par avocat le 6 décembre 2024 est hors délai et irrecevable.
Il convient de condamner l’appelant aux dépens de l’incident et de l’appel et à verser à l’intimée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [R] [S] le 6 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de l’incident et de l’appel ;
CONDAMNE M. [R] [S] à verser à Me [C] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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