Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/58
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJZK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 janvier à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 à 15H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [O]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 janvier 2026 à 16h10,
Vu l’appel formé le 21 janvier 2026 à 14 h 45 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 janvier 2026 à 10h30, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C.KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [N] [O]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
Avec le concours de [B] [R], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 janvier 2026 à 15h31 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [N] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 janvier 2026;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [N] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 janvier 2026 à 14h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de retour des autorités consulaires
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 janvier 2026 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [N] [O] le 17 janvier 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 30 décembre 2025 et les a relancées le 12 janvier 2026 pour connaître les suites de l’identification en cours données par ces dernières.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [N] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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