Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 2 octobre 2025, n° 25/00024
TGI 14 novembre 2024
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CA Grenoble
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a estimé que la contestation sur le montant du loyer et le défaut de paiement allégué ne permettaient pas de conclure à une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion liée à la résiliation du bail

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la résiliation du bail, rendant ainsi la demande d'expulsion sans objet.

  • Rejeté
    Arriérés de loyers dus par le locataire

    La cour a jugé que la demande de provision pour arriérés de loyers ne pouvait être accueillie en raison des contestations sérieuses sur le montant du loyer.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due par le locataire

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande en raison de l'absence de résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a condamné la S.C.I. Chenoise à payer une somme complémentaire à la S.A.S. Optique Saint Jacques en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 2 oct. 2025, n° 25/00024
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00024
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 24/00155
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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