Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 déc. 2024, n° 23/08931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mai 2023, N° 18/03882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. [ 8 ] c/ URSSAF [ Localité |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/480
Rôle N° RG 23/08931 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSFW
S.A.R.L. [8]
C/
URSSAF [Localité 12]
[Y] [M]
[B] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 décembre 2024
à :
— Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS
— Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— URSSAF [Localité 12]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03882.
APPELANTE
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS
avocat plaidant et Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant
substituée par Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
représentée par Mme [N] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES APPELEES EN LA CAUSE
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [8] a fait l’objet d’un procès-verbal de constatation d’infractions aux interdictions de travail dissimulé n° 01300/2017/000216 du 6 décembre 2017 établi par les services de police à la frontière et adressé au procureur de la République.
Le 6 février 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 12] (URSSAF [Localité 12]) lui a notifié une lettre d’observations en date du 1er février 2018 comportant deux chefs de redressement relatifs à la dissimulation d’emploi salarié et à la réduction générale des cotisations suite au constat de travail dissimulé et une régularisation globale de 9.187 euros de cotisations et contributions sociales et 3.675 euros de majorations de redressement complémentaire.
Par lettre du 26 février 2018, la SARL [8] a formulé des observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 12 mars 2018 en maintenant le redressement dans ses principes et ses montants.
Par lettre datée du 27 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par lettre en date du 11 mai 2018, l’URSSAF [Localité 10] a mis en demeure la SARL [8] de lui payer la somme de 13.394 euros dont 9.187 euros de cotisations, 3.675 euros de majorations de redressement et 532 euros de majorations de retard.
Le 5 juillet 2018, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte émise à son encontre le 2 juillet 2018 aux fins de recouvrement de la somme de 13.394 euros dont 532 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement précédemment communiqués et la lettre de mise en demeure du 11 mai 2018.
Le 31 juillet 2018, la SARL [8] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte,
— déclaré régulière la mise en demeure du 11 mai 2018,
— validé la contrainte du 2 juillet 2018 pour un montant de 13.394 euros au titre du 4ème trimestre 2017,
— rejeté les prétentions de la société [8],
— condamné la SARL [8] à verser à l’URSSAF [Localité 10] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné la SARL [8] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 5 juillet 2023, la SARL [8] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 17 octobre 2024, la SARL [8] reprend son unique jeu de conclusions. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son opposition recevable et rejeté le surplus des demandes de l’URSSAF,
— infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
— annuler l’acte de signification de la contrainte du 5 juillet 2018, la mise en demeure du 11 mai 2018, la contrainte du 5 juillet 2018,
— débouter l’URSSAF [Localité 10] de ses prétentions,
— subsidiairement, dire que le rejet des réductions ne peut porter que sur 109,94 euros concernant M. [M] et 7,33 euros concernant M. [A],
— condamner l’URSSAF [Localité 10] à lui payer 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF [Localité 10] aux dépens avec distraction au profit de Maître Paul Magnan représentant la SCP Paul & Joseph Magnan.
L’URSSAF [Localité 10] reprend les conclusions datées du 4 octobre 2024. Elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la SARL [8] aux dépens.
Bien que par acte du 30 septembre 2024, l’URSSAF [Localité 10] ait fait assigner en intervention forcée M. [M] et M. [A] concernés par la dissimulation d’emploi salarié constatée, ceux-ci n’ont pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties comparantes se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du redressement pour irrégularité des auditions des personnes en situation de travail
La SARL [8] se prévaut de la nullité des auditions de M. [M] et de M. [A] lors du contrôle à défaut de justifier de leur consentement conformément aux dispositions de l’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, et de la nullité de la procédure de redressement subséquente dès lors que le constat d’infractions au interdictions du travail dissimulé n’est fondé que sur les déclarations de ces personnes.
L’URSSAF réplique qu’elle n’a procédé à aucune audition au sens du code pénal, que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la vérification de l’identité des personnes présentes sur le chantier de rénovation conformément au dernier alinéa de l’article L.8271-6-1 du code du travail, et que le constat des infractions aux interdictions de travail dissimulé repose sur les éléments d’information recueillis par les services de police et notamment les déclarations du gérant de la société [8] et celles de son épouse lors de leur garde à vue, de sorte qu’elle n’a pas à rapporter la preuve du consentement de M. [M] et M. [A] à leur prétendue audition.
Les premiers juges ont écarté le moyen soulevé par la société au motif que la lettre d’observations se basant sur les constatations de l’inspecteur du recouvrement et les propos rapportés dans ce cadre par les personnes présentes afin de faire connaître leur identité, leur adresse et leur fonction dans le cadre du contrôle conjoint police-URSSAF où il était constaté deux personnes se trouvant en situation de travail et ne faisant l’objet d’aucune déclaration d’embauche et où il était relevé des incohérences sur la période d’emploi, le travail dissimulé n’était apprécié qu’au regard des constatations de l’inspecteur du recouvrement.
Position de la cour
L’article L.8271-6-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 5 juin 2016, dispose que:
'Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. (…)'
En outre, il est de jurisprudence constante que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte (Soc. 27 février 2003 n° 01-21.149; Civ 2ème 15 juin 2004 n°03-30.202; Civ 2ème 11 octobre 2005 n°04-30.389; Civ 2ème 20 septembre 2018 n° 17-24.359).
Néanmoins, il est admis que l’irrégularité d’une audition par les agents de contrôle n’entraîne pas la nullité des opérations de contrôle et du redressement s’il existe d’autres éléments de nature à justifier ce dernier, et notamment à établir l’infraction de travail illégal (Soc. 14 juin 2001 n°99-20.506 et a contrario, Soc. 26 octobre 2000 n° 98-18.578).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 1er février 2018, que l’inspecteur du recouvrement ne pouvant consulter le registre du personnel ne se trouvant pas sur le chantier, a indiqué procéder à l’audition du personnel sur place en situation de travail afin de vérifier si les formalités déclaratives avaient bien été effectuées.
Il est ainsi précisé que, dans ce cadre, M. [M] et M. [A] ont déclaré leur identité, leur adresse, leur fonction, la durée de leur travail journalier et le montant de leur rémunération.
L’URSSAF ne justifie ni par la production d’un procès-verbal d’audition signé par les intéressés, ni par aucun autre document, le consentement de ceux-ci à leur audition, de sorte qu’elle est irrégulière.
Cependant, il résulte de la lettre d’observations que le redressement opéré par l’URSSAF du chef de la dissimulation d’emploi salarié est fondé sur d’autres éléments que l’audition de M. [M] et M. [A].
En effet, il résulte des constatations de l’inspecteur, dans le cadre de sa mission menée en partenariat avec les services de la [6], qu’à leur arrivée sur le chantier de la rénovation du fonds de commerce acquis par la SARL [8] le 5 décembre 2017 à 10h, deux personnes étaient en action de travail en réalisant des travaux de maçonnerie, que l’interrogation du fichier des déclarations unique d’embauche ont permis de vérifier que ces personnes n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche et qu’à la lecture des procés-verbaux d’audition établis par les services de police, les incohérences des propos du gérant de la société et de son épouse n’ont pas permis d’établir avec certitude la période d’emploi des deux travailleurs.
En outre, il résulte des procès verbaux d’audition de M. [H], gérant de la société, et de Mme [H], son épouse et associée, par les services de police lors de leur garde-à-vue le 5 décembre 2017, qu’ils ont reconnu avoir fait travailler M. [M] et M. [A] à poser de l’enduit et peindre le local commercial de la SARL [8] sans les avoir déclarés au préalable.
Il s’en suit que le redressement du chef de dissimulation d’emploi salarié est fondé sur d’autres éléments que les auditions irrégulières de M. [M] et M. [A] par l’agent de l’URSSAF chargé du contrôle.
Il s’en suit que l’irrégularité de ces deux auditions n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la procédure de contrôle et le redressement subséquent.
Ce premier moyen de nullité doit donc être écarté.
Sur l’irrégularité de la notification de la mise en demeure du 11 mai 2018
La SARL [8] fait d’abord valoir que l’URSSAF a notifié la lettre de mise en demeure du 11 mai 2018 au [Adresse 1] alors qu’elle n’y avait plus d’activité et alors que l’URSSAF avait bien connaissance de l’adresse de son siège social à [Localité 11] où elle lui avait envoyé la lettre d’observations. Elle en conclut que la notification est irrégulière.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure a été adressée à l’établissement employeur tenu au paiement des cotisations et contributions sociales, dont l’adresse a été confirmée par la société dans sa demande de radiation (sic) du compte auprès de l’URSSAF, de sorte qu’il importe peu, que l’accusé de réception soit retourné avec la mention non réclamé, elle considère avoir respecté son obligation d’envoi d’une mise en demeure préalable à la contrainte.
Les premiers juges ont écarté le moyen de nullité soulevé par la société au motif que la procédure de contrôle de travail dissimulé a eu lieu dans l’établissement secondaire de la société à [Localité 9] et que la mise en demeure a bien été envoyée à cette adresse avec un accusé de réception non réclamé, permettant de vérifier que l’établissement était bien actif.
Position de la cour
Aux termes de l’article L.244-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.'
En outre, il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du redevable, est indifférent.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la lettre de mise en demeure du 11 mai 2018 a été adressée par l’URSSAF à la SARL [8] au [Adresse 1].
Cette adresse ne correspond pas à celle du siège social de la société redressée à [Localité 11]. Pour autant, il n’est pas discuté qu’elle correspond à l’adresse de l’établissement immatriculé 502 461 155 00025 dans lequel ont été constatées les infractions aux interdictions de travail dissimulé au mois de décembre 2017, et indiqué comme revêtant la qualité d’employeur de personnel professionnel, et ainsi tenu au paiement des cotisations et contributions sociales, dans la déclaration administrative faite par la SARL [8] à l’URSSAF au 1er août 2019.
Il importe donc peu que l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure ait été retourné avec la mention non réclamé, dès lors que l’URSSAF a envoyé la lettre de mise en demeure à l’établissement redevable des cotisations, la notification est régulière.
Ce moyen de nullité sera, lui aussi, rejeté.
Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte tirée du défaut de motivation
La SARL [8] fait valoir que la lettre de mise en demeure ne fait pas mention des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, que son texte est partiellement effacé de sorte qu’il est difficilement compréhensible, qu’il n’est pas indiqué la période à laquelle elle se rapporte en violation de l’article R.244-1, qu’elle fait mention du régime général sans préciser de quelles cotisations du régime général il s’agit et alors que l’assurance chômage et les cotisations AGS n’en font pas partie et que la FNAL et la CSG visées dans la lettre d’observations sont un impôt, de sorte que cette mention générale de 'régime général’ est insuffisante pour permettre au cotisant de connaître la nature des sommes qui lui sont réclamées.
Elle ajoute que la contrainte fait état de sommes différentes de celles visées dans la mise en demeure, que la référence factuelle à des échanges du '12/03/18" ne correspond à aucun envoi de document par l’URSSAF de sorte qu’il ne peut pas être retenu qu’il est fait référence au contrôle réalisé.
L’URSSAF réplique qu’il n’existe aucune différence de montants réclamés entre la contrainte et la mise en demeure préalable, que la contrainte renvoie à la lettre de mise en demeure du 11 mai 2018 dans laquelle figure la mention de la date de la lettre d’observations du 1er février 2018 et vise dans les motifs de la mise en recouvrement le contrôle et les chefs de redressement précédemment communiqués.
Elle fait valoir que la mention du délai pour régulariser les cotisatons et majorations est indiqué sur la mise en demeure et que la mise en demeure qui renvoie aux observations précédemment communiquées par lettre d’observations est valide. Elle considère que dès lors qu’elle reprend les montants de la lettre d’observations et les mentions prévues par les textes en vigueur, la lisibilité de la mise en demeure, discutée par la société, ne saurait conduire à la nullité de la mise en demeure ou de la contrainte.
Les premiers juges ont rejeté ce moyen aux motifs que la contrainte litigieuse fait référence à la nature de l’obligation (cotisations réclamées à la société en tant qu’employeur), la cause de l’obligation (contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués) et l’étendue de l’obligation (4ème trimestre 17) pour un montant de 13.394 euros, de sorte qu’elle répond aux prescriptions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale et que de surcroît, elle a été précédé d’une lettre d’observations et d’une lettre de mise en demeure.
Position de la cour
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte établie le 2 juillet 2018 par l’URSSAF [Localité 10] à l’encontre de la SARL [8] est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— 13.394 euros dont 12.862 euros de cotisations, 532 euros de majorations au titre des cotisations 'employeur régime général’ dues sur le 4ème trimetre 2017 suite au contrôle et chef de redressement précédemment communiqués,
— en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 11 mai 2018 qui, elle-même, précise, de façon parfaitement lisible :
— la date de la lettre d’observations du 1er février 2018 par laquelle les chefs de redressement ont été communiqués conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ,
— le montant des cotisations dues au titre des chefs de redressement (9.187 euros), le montant des majorations de redressement complémentaire ( 3.675 euros ) identiques à ceux visés dans la lettre d’observations, ainsi que le montant des majorations de retard (532 euros), le total de ces montants étant identique à ceux visés dans la contrainte (9.187 + 3.675 = 12.862).
La mention de 'régime général’ pour qualifier la nature des cotisations dues par la société, dans la mise en demeure, ne saurait être considérée comme étant insuffisante pour permettre à la cotisante de connaître la nature des sommes qui lui sont réclamées alors que la contrainte précise qu’il s’agit des cotisations dues par l’ 'employeur du régime général’ et que la lettre d’observations, à laquelle il est renvoyée, détaille la nature de toutes les sommes réclamées : cotisations du régime général cas général, CRDS régime général, FNAL plafonné, complément cotisations AF.
En conséquence, comme les premiers juges, la cour considère qu’aucune nullité ne saurait être retenue du chef du défaut de motivation de la lettre de mise en demeure et de la contrainte subséquente.
Sur la nullité tirée de l’absence de procés-verbal de contrôle, de signature et de notification
La SARL [8] se prévaut des dispositions de l’alinéa 5 de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et de l’absence d’établissement et de remise d’un procès-verbal sur les faits susceptibles de constituer une infraction pénale et les sanctions encourues, malgré la mention dans la lettre d’observations de l’audition par l’agent de l’URSSAF des personnes trouvées en situation de travail, pour justifier l’annulation des poursuites et de la procédure subséquente.
L’URSSAF réplique que conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la société a reçu une lettre d’observations qu’elle a dûment contestée, que l’inspecteur du recouvrement étant intervenu uniquement au titre de la vérification de la législation sur les interdictions de travail dissimulé, il n’était pas tenu d’adresser à la société un avis préalable à contrôle.
Les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité au motif que l’ensemble des textes invoqués ne sont pas applicables en cas de procédure contrôle des infractions aux interdictions de travail dissimulé, par définition, inopinée.
Position de la cour
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, prévoit que tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi d’un avis de contrôle.
L’alinéa 5 de ce même article, dont se prévaut la société appelante, précise que cet avis doit faire état de l’existence d’un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé’ présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose.
Cependant, en son alinéa 2, l’article R.243-59 indique que l’organisme n’est pas tenu à l’envoi d’un avis de contrôle 'dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail'.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 1er février 2018 que le contrôle de la SARL [8] a été effectué dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail.
Il s’en suit que l’URSSAF n’était pas tenu d’adressé un avis de contrôle, contenant la mention de l’existence de la Charte du cotisant, quinze jour avant le contrôle.
En outre, l’article R.243-59 III dispose que :
'A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
(…)'
Or, en l’espèce, il n’est pas discuté que la SARL [8] a bien reçu la lettre d’observations datée du 1er février 2018, contenant tous les éléments d’information exigés par le texte réglementaire, et notamment la référence du procés-verbal n°01300/2017/000216 en date du 6 décembre 2017 établi par les services de police de la [7], dont il est précisé qu’il a été adressé au procureur de la République.
Il s’en suit qu’aucun moyen de nullité de la procédure ne saurait être retenu du chef du défaut d’établissement d’un procés-verbal de contrôle, de sa signature ou de sa notification.
Sur la nullité du redressement tirée de l’irrégularité de son caractère forfaitaire
La SARL [8] fait valoir que l’existence d’une procédure de travail dissimulé ne fait pas échec aux règles gouvernant l’évaluation forfaitaire dès lors que l’employeur produit les éléments nécessaires à l’évaluation des cotisations dues et qu’au regard de la lettre d’observations, l’URSSAF n’a pas respecté ses obligations en cas d’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation visées à l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF ne réplique pas sur ce point.
Les premiers juges ont rejeté le moyen au motif que les dispositions invoquées n’étaient pas applicables au cas d’espèce.
Position de la cour
Aux termes de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale :
'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.'
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’incohérence des propos du gérant de la société et de son épouse, associée, lors de leurs auditions par les services de police en garde à vue, n’a pas permis à l’inspecteur chargé du contrôle de déterminer la période d’emploi des salariés, de sorte qu’il a été contraint de procéder à un calcul forfaitaire du redressement.
Ainsi, il a été fait application des dispositions de l’article L.242-1-2 susvisé.
En aucun cas, il n’a été proposé à la société d’utiliser une méthode d’échantillonage et d’extrapolation comme veut le faire croire l’appelante dans ses conclusions.
Aucune nullité ne sera donc retenue de ce chef.
Sur le bien-fondé du redressement
La SARL [8] fait d’abord valoir que les personnes en situation de travail n’étaient pas salariées mais engagées en qualité d’auto-entrepreneurs et que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve des liens de subordination qui les lierait à elle.
Elle fait ensuite valoir que les sommes perçues par l’URSSAF ne correspondent nullement aux heures de travail effectuées dans la mesure où M. [M] a travaillé de 8h à 12h et de 14h à 17h les 29 et 30 novembre, deux jours au mois de décembre 2017, soit 28 heures au total outre le 5 décembre, journée pendant laquelle le travail n’a pas été achevé, d’une part, et où M. [A] n’a travaillé que deux heures le 5 décembre 2017. Elle calcule les sommes dues en faisant valoir que le montant de 80 euros/jour HT n’a pas été modifié en présence de M. [A] et en concluant qu’elle doit être d’un montant de 59,84 euros (169,78 – 109,94 de réduction Fillon ) concernant M. [M] et de 3,96 euros ( 11,29 – 7,33 de réduction Fillon) concernant M. [A].
L’URSSAF réplique que les dirigeant de la société contrôlée ont fait l’objet d’un rappel à la loi pour les faits constatés par les agents de police judiciaire et l’inspecteur du recouvrement le 5 décembre 2017, que la société ne produit aucun justificatif déclaratif de la qualité d’auto-entrepreneur des deux intervenants en situation de travail sur le chantier, ni aucun bulletin de salaire établi au nom de M. [A], susceptible de confirmer l’idée qu’il est employé par M. [M]. Elle ajoute que l’argumentation de la société est en totale contradiction avec les faits reconnus par son gérant lors de sa garde-à-vue.
Les premiers juges ont retenu que le redressement était bien fondé aux motifs que M. [M] et M. [A] qui étaient en situation de travail sur le chantier, étant en situation irrégulière sur le territoire national français et ne disposant d’aucun titre de séjour, ne pouvaient ni être salariés ni relever de la qualité d’auto-entrepreneur, que l’attestation d’emploi de M. [A] par M. [M] n’a aucune valeur juridique et que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’a pas à être recherchée en matière de redressement pour travail dissimulé. Ils ajoutent qu’il n’est apporté aucun élément contraire à l’évaluation forfaitaire qui ne parait pas excessive.
Position de la cour
L’article L.8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé en ces termes :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il résulte des constatations de l’inspecteur chargé du contrôle, dans la lettre d’observations du 1er février 2018, que le 5 décembre 2017 à 10 heures, M. [A] et M. [M] étaient en situationde travail dans le local commercial de la SARL [8] et qu’au regard des recherches effectuées par les agents de police de la [5], ils étaient en situation irrégulière sur le territoire français. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [M] et M. [A] ne pouvaient pas légalement ni être salariés de la société qui les a fait travailler, ni revêtir la qualité d’auto-entrepreneur.
En outre, il résulte du procèsverbal d’audition de M. [H], gérant de la société redressée, lors de sa garde-à-vue le 5 décembre 2017, qu’il a reconnu avoir 'employé des ouvriers en les payant en espèces sans autres formes de déclarations'.
Il s’en suit que l’infraction de travail dissimulé est établie et le redressement est fondé en son principe.
De sucroît, aux termes de l’article L.242-1-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale :
'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.'
En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [H], gérant de la société, et de Mme [H], son épouse et associée dans la société contrôlée, lors de leur garde-à-vue, qu’elles sont contradictoires sur la durée effective du travail de M. [A] et M. [M]. En effet, Mme [H] indique qu’ils ont travaillé à deux le 5 décembre 2017, jour du contrôle, et que M. [M] a travaillé seul la semaine précédente, tandis que M. [H] déclare qu’ils ont travaillé à deux les 30 novembre et 1er décembre pour couler une dalle de mortier sur toute la superficie du magasin, puis sont revenus les 4 et 5 décembre pour poser des éclairages et réaliser une couche de peinture.
En outre, alors que dans l’attestation versée aux débats devant la cour, M. [M] indique avoir travaillé les 29 et 30 novembre, 1er, 4 et 5 décembre, en revanche, dans son audition par les agents de police judiciaire le jour du contrôle, il indiquait avoir travaillé du mercredi 29 novembre au samedi 2 décembre et avoir repris le travail les 4 et 5 décembre.
Sur la rémunération, M. [M] déclare lors de sa garde-à-vue qu’ils avaient convenu entre 60 et 70 euros pour une journée de travail, M. [A] déclare aux agentsde police judiciaire, qu’il était prévu 70 à 80 euros par journée de travail et Mme [H] déclare qu’elle devait payer 80 euros par jour. M. [H], gérant de la société, déclare que M. [M] avait proposé ses services pour 80 euros par jour, et de ramener une autre personne pour l’aider moyennant 50 euros par jour.
Il s’en suit que l’attestation de M. [M] concernant les heures effectuées et la rémunération convenue n’est pas de nature à déterminer avec certitude la durée effective de l’emploi et la rémunération versée à M. [M] et M. [A], de sorte que le redressement est également fondé en son montant calculé de façon forfaitaire.
Sur l’annulation du redressement du chef de la réduction dîte Loi Fillon
La SARL [8] considère que l’évaluation forfaitaire du redressement du chef de travail dissimulé n’est pas fondée de sorte que l’annulation de la réduction générale des cotisations doit être limitée aux seules irrégularités constatées (28 heures de travail, outre le mercredi 5 décembre, pour M. [M], et deux de travail le 5 décembre pour M. [A]) et non à l’ensemble des réductions.
L’URSSAF ne réplique pas sur ce point.
Les premiers juges considèrent que le redressement du chef de l’annulation des réductions de cotisations est fondé au motif que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés de M. [A] et M. [M] est caractérisée à l’encontre de la SARL [8].
Position de la cour
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale :
'Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.'
En l’espèce, la cour se fonde sur la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi à l’encontre de la SARL [8] au cours du mois de décembre 2017, sans que les rémunérations dissimulées puissent être déterminées, pour considèrer que l’annulation des réductions générales de cotisations sur l’ensemble du personnel pour le mois de décembre 2017 est justifiée.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
La SARL [8],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF [Localité 10] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SARL [8] à payer à l’URSSAF [Localité 10] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL [8] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [8] aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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