Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 9 janv. 2026, n° 22/08651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Janvier 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08651 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPXC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] RG n° 20/00016
APPELANTE
[11] [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 substitué par Me Julie BARON MARCO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Sénart à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 9 septembre 2022 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2018, Mme [G] [W], salariée de l'[12] [Localité 15] (ci-après « l’EPA de [Localité 15] ») depuis le
6 février 1995 en qualité de chargée de mission responsable de la communication, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle constituée par un « syndrome
anxio-dépressif ».
Le 12 juillet 2019, la [6] (ci-après « la caisse ») a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable en ce sens du [7] ([8]) d’Ile-de-France.
L'[10] a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
Dit que le principe du contradictoire avait été respecté par la caisse ;
Désigné le [Adresse 9] pour rendre un avis motivé sur la prise en charge de la maladie ;
Dit que la caisse adressera au [8] les pièces médicales et administratives du dossier ;
Dit que les parties seront convoquées après le dépôt du rapport du [8] à la première date utile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la caisse avait respecté ses obligations d’information à l’égard de l’employeur tirées des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Il a dès lors, et par application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, procédé à la désignation d’un second [8] préalablement à l’examen de la contestation au fond du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ce jugement a été notifié le 14 septembre 2022 à l’EPA de [Localité 15] qui en a interjeté appel, en toutes ses dispositions, par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’EPA de [Localité 15] a sollicité de la cour qu’elle :
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Juge que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse ;
Juge que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle rendue par la caisse le 12 juillet 2019 lui est inopposable ;
Condamne la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse aux dépens ;
Déboute la caisse de l’ensemble de ses demandes.
L’appelant considère que le principe de la contradiction n’a pas été respecté par la caisse dans le cadre de la procédure d’instruction ouverte à la suite de la déclaration de maladie professionnelle, en ce que deux courriers contradictoires lui ont été adressés le 11 février 2019, que ceux-ci ne comportaient pas les dates de fin de procédure d’instruction et de prise de décision par la caisse, ni l’information que l’EPA de [Localité 15] pourrait consulter le dossier au terme de la procédure d’instruction, puisque cette possibilité lui a été donnée alors que l’instruction n’était pas achevée, et que l’un de ces courriers lui demandait un document complémentaire qui, bien que transmis à la caisse dans le délai imparti, n’a pas été joint au dossier envoyé au [8].
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun ;
Condamne l'[10] aux dépens.
La caisse considère avoir respecté ses obligations d’information tirées des articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale en l’informant de l’ensemble des délais applicables à l’instruction du dossier et de ses possibilités de le consulter et de formuler des observations. Elle ajoute que les éléments contenus dans le document complémentaire que lui a adressé l’employeur ont été intégrés au rapport d’enquête administrative remis au [8] de sorte que l’information reçue par le comité était complète et souligne qu’en tout état de cause, la sanction de l’information incomplète du [8] par la caisse n’est pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge, mais l’irrégularité de l’avis du comité.
SUR CE, LA COUR
Sur le respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d’instruction du dossier de Mme [W]
Aux termes des articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale en leur version en vigueur du 10 juin 2016 au 30 novembre 2019, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
La caisse envoie à l’employeur un double la déclaration de maladie professionnelle par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. En ce cas ou si la caisse l’estime nécessaire, cette dernière envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Après la déclaration de la maladie, la victime et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire. En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l’employeur avant l’expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant la transmission du dossier au comité, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Par application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse pour le [8], lorsqu’elle le saisit pour avis, « doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [4] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. [']
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la caisse, accompagnée du certificat médical initial, le 2 novembre 2018. Par courrier du
29 janvier 2019, la caisse a informé l’employeur de l’ouverture d’un nouveau délai d’instruction de trois mois.
Par deux courriers du 11 février 2019, la caisse a d’une part informé l’employeur de sa décision d’envoyer le dossier pour avis à un [8] et de ce que dans ce cadre, avant transmission du dossier au comité, l’EPA de Sénart pouvait en consulter les pièces et formuler des observations jusqu’au 4 mars 2019, « qui seront annexées au dossier », et d’autre part l’a invité à lui retourner « dès que possible » mais également « dans le délai d’un mois » « un rapport ['] décrivant les postes de travail successivement tenus par [la salariée] et permettant d’apprécier les risques d’exposition ».
L'[10] a adressé cette pièce à la caisse par courrier du 26 février 2019, reçu le 27 février 2019.
Il s’infère du second courrier du 11 février 2019 que la caisse a sollicité de l’employeur une pièce de fond (le rapport circonstancié prévu à l’article R. 414-12 alinéa 3 du code de la sécurité sociale) imposant son annexion au dossier et la réouverture d’un délai de consultation après sa réception. Or, non seulement elle n’a ouvert aucun nouveau délai de consultation aux parties à la suite de cette réception, qui a eu lieu moins de 10 jours avant le 4 mars 2019, date fixée comme le terme du délai de consultation et observations, mais elle n’a pas non plus joint cette pièce au dossier remis au [8] le 11 mars 2019.
Le fait que les informations indiquées par l’employeur dans le cadre de son rapport auraient été incluses dans le rapport d’enquête administrative est inopérant, alors que ce rapport, daté du 23 janvier 2019, est antérieur à la demande de la caisse formulée le
11 février 2019. Dès lors que la caisse sollicitait cette pièce de l’employeur, elle se devait d’une part d’attendre de la recevoir ou, à défaut, le terme du délai octroyé à l’employeur pour lui adresser, pour clore l’instruction et faire démarrer le délai de
10 jours , et d’autre part, en cas de réception de ladite pièce dans les délai, de la transmettre au [8] avec le dossier complet.
Dans ces conditions, la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de l’instruction prévu par les textes. Ce manquement est sanctionné par l’inopposabilité de sa décision. Le jugement du 9 septembre 2022 sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge rendue par la caisse le 12 juillet 2019 sera déclarée inopposable à l'[10].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La caisse, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l'[10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE INOPPOSABLE à l'[12] [Localité 15] la décision de la [6] du 12 juillet 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] [W] ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la [6] au paiement des dépens d’appel ;
CONDAMNE la [6] à payer à l'[12] [Localité 15] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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