Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 2 mai 2024, N° 24/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02478 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHQL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MAI 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE NARBONNE
N° RG 24/00337
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL PRESTIGE AUTO 11
Société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 510800816, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
Le délibéré initialement prévu le 27 mars 2025 été prorogé au 10 avril 2025, puis au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2022, M. [L] [N] acquis auprès de la SARL Prestige Auto 11, spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion de prestige, un véhicule de marque Porsche type 992 d’occasion moyennant un prix de 146 500 '.
Lors de la révision annuelle, les établissements Alliance Auto Porsche Montpellier ayant constaté un bruit anormal au niveau de la direction nécessitant le remplacement du mécanisme complet ont informé par la même M. [N] que le véhicule était exclu de la garantie constructeur du fabriquant.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, M. [N] a fait assigner la SARL Prestige Auto 11 en référé devant le président du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 2 avril 2024.
Parallèllement, par ordonnance sur requête du 21 décembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Narbonne, M. [N] a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Prestige Auto 11 afin de garantir le paiement d’une somme globale de 160 000 '.
Par acte en date du 30 janvier 2024, il a été procédé à cette saisie conservatoire avec immobilisation et enlèvement d’un véhicule de marque Mercedes modèle G immatriculé GH-322 RP appartenant à la société Prestige Auto 11.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SARL Prestige Auto 11 a fait assigner M. [L] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire autorisée par l’ordonnance du 21 décembre 2023 et exécutée à l’encontre de la société Prestige Auto 11 le 30 janvier 2024 à l’encontre du véhicule Mercedes classe G,
— condamner M. [N] à payer à la société Prestige Auto 11 11 une somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [N] à payer à la société Prestige Auto 11 les entiers dépens en ce compris le coût de la saisie-conservatoire, le coût du transport du véhicule saisi, le gardiennage dudit véhicule et la restitution de ce véhicule dans les locaux de la société,
— condamner M. [N] à payer à la société Prestige Auto 11 une somme de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— ordonné la mainlevée de la mesure de saisie autorisée par requête en date du 6 février 2023 et ordonnance du 21 décembre 2023 exécutée à l’encontre de la société Prestige Auto 11 le 30 janvier 2024 à l’encontre du véhicule de marque Mercedes modèle classe G immatriculation [Immatriculation 4] ;
— condamné M. [L] [N] à payer à la société Prestige Auto 11 la somme de 1 000.00 euros au titre de l’irrégularité de la saisie ;
— condamné M. [L] [N] aux dépens, en ce y compris le coût de la saisie-conservatoire du 30 janvier 2024 ainsi que le coût du transport du véhicule saisi, du gardiennage du véhicule saisi et de la restitution dans les locaux de la société Prestige Auto 11 du véhicule saisi ;
— condamné M. [L] [N] à payer à la société Prestige Auto 11 la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [L] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [N] demande à la cour, au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes écritures
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 2 mai 2024
— juger que M. [N] justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— juger que M. [N] conteste avoir signé un bon de commande faisant apparaître une clause l’informant de ce que le véhicule acquis au prix fort du marché aurait été gravement accidenté au point d’être black listé chez Porsche et aurait renoncé à exercer tout recours et à réclamer tout dédommagement,
— juger que la clause invoquée par la société Prestige Auto 11 et retenue par le juge de l’exécution est, en application de l’article R 121-1 du Code de la Consommation, une clause réputée de manière irréfragable abusive et dès lors interdite en ce qu’elle a pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, et interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garanties d’un bien ou d’une obligation de fourniture d’un service,
— juger que la clause invoquée par la société Prestige Auto 11est réputée non écrite par application de l’article L 241-1 du Code de la Consommation,
— juger que l’action de M. [N] n’est aucunement prescrite en application des articles L 217-3 et L 217-7 du Code de la Consommation,
— débouter en conséquence la société Prestige Auto 11 de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire autorisée suivant ordonnance de Monsieur le Président près le tribunal judiciaire de Narbonne du 21 décembre 2023 et mise en 'uvre suivant procès verbal de saisie conservatoire avec immobilisation et enlèvement du 30 janvier 2024 portant sur le véhicule de marque Mercedes Modèle Classe G immatriculé GH 322 RP,
— débouter la société Prestige Auto 11 de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et de sa demande de condamnation de M. [N] aux dépens en ce compris le coût de la saisie conservatoire du 30.01.2024, le coût du transport du véhicule et le coût du gardiennage du véhicule ainsi que la restitution dans les locaux de la société Prestige Auto 11,
— condamner la société Prestige Auto 11 à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Prestige Auto 11 demande à la cour de :
* confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la mesure de saisie autorisée par requête en date du 6 février 2023 et ordonnance du 21 décembre 2023 exécutée à l’encontre de la société Prestige Auto 11 le 30 janvier 2024 à l’encontre du véhicule de marque Mercedes modèle classe G immatriculation [Immatriculation 4] ;
— condamné M. [L] [N] à payer à la société Prestige Auto 11 la somme de 1 000.00 euros au titre de l’irrégularité de la saisie ;
— condamné M. [L] [N] aux dépens, en ce y compris le coût de la saisie-conservatoire du 30 janvier 2024 ainsi que le coût du transport du véhicule saisi, du gardiennage du véhicule saisi et de la restitution dans les locaux de la société Prestige Auto 11 du véhicule saisi ;
— condamné M. [L] [N] à payer à la société Prestige Auto 11 la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
* réformer le jugement dont appel et reconventionnellement :
— condamner M. [N] à payer à la société Prestige Auto 11 la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [N] à payer à la société Prestige Auto 11 la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des sommes déjà allouées en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. [N] de ses demandes plus amples et contraires.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 a été révoquée et une nouvelle clôture a été ordonnée le jour même.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025
Cette ordonnance de clôture ayant été révoquée par l’ordonnance du 6 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la saisie conservatoire
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin même d’apprécier l’apparence de la créance revendiquée par M. [N] et contestée par l’intimé, il n’est pas établi l’existence de menaces de recouvrement de cette créance à l’encontre de la société Prestige Auto 11.
Il convient de rappeler que c’est au créancier d’apporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
L’appelant fait valoir à ce titre que les menaces dans le recouvrement de sa créance serait caractérisées, malgré un chiffre d’affaires de la société Prestige Auto de près de 21 millions d’euros en 2022 par les bénéfices de cette société limités à 54'138 ' en 2021, par une perte de 25'000 ' en 2016, par le fait que le marché de la construction et de la distribution de véhicules est en pleine mutation et que le malus écologique frappant le parc automobile de la société prestige auto n’a cessé d’augmenter, constituant ainsi un frein à l’achat de ces véhicules de prestige, de sorte que l’on peut légitimement s’interroger sur la pérennité d’une activité d’une société n’hésitant pas à se livrer à des pratiques commerciales douteuses et qui exerce sous la forme d’une simple EURL, ne permettant pas de garantir le paiement de sa créance.
Or, l’appelant ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un risque que sa créance éventuelle qu’il a évalué à 160 000 euros soit menacée dans son recouvrement alors qu’il résulte du dernier bilan comptable pour l’année 2022 de la société Prestige Auto 11, qui n’a pourtant pas la charge de la preuve en cette matière, qu’elle a réalisé un chiffre d’affaire de 21, 1 millions d’euros au 31 décembre 2022, son résultat d’exploitation étant de 692 225 euros et son bénéfice net de 306 000 '. Quand bien même son chiffre d’affaire aurait été moindre en 2021, cette société ne présentait aucune situation déficitaire et l’augmentation de celui-ci en 2022 tend plutôt à confirmer la bonne santé de cette entreprise et l’absence de difficulté relative à sa solvabilité. Ce bilan comptable n’est pas contredit par l’extrait Pappers concernant la société versé aux débats par l’appelant et qui fait état des mêmes chiffres, le seul fait que ce document fasse appraître en 2016, soit il y a 8 ans une perte financière de 25 000 euros étant insuffisant à démontrer un risque de non-recouvrement de la créance, lequel doit être actuel.
Par ailleurs, les considérations générales énoncées par l’appelant sur le marché automobile actuel, la pérennité de la société ou sur la forme de celle-ci ne sauraient être considérées comme des éléments d’appréciation probants de nature à caractériser l’existence de menaces dans le recouvrement de la créance et ce, alors même que la société existe depuis 2009, ainsi qu’il ressort de l’extrait Pappers produit par l’appelant lui-même.
Il convient donc en l’absence de circonstances de nature à caractériser l’existence de menaces dans le recouvrement de la créance de M. [N], de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire en considérant que les conditions de cette saisie n’étaient pas réunies, mais par substitution de motifs.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La société Prestige Auto 11, tout en demandant la confirmation du jugement entrepris de lui avoir alloué la somme de 1000 ' au titre de la réparation de son préjudice résultant du préjudice causé par l’irrégularité de la saisie, sollicite sa réformation afin de lui voir accorder un montant de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts.
La société Prestige Auto fonde cette demande sur le préjudice qu’elle a subi du fait de l’impossibilité pour elle d’avoir pu livrer le véhicule ayant fait l’objet de la saisie conservatoire à son propriétaire à la suite d’une vente qui était intervenue préalablement à la saisie.
Il convient de relever que cette demande est donc la même que celle soumise au premier juge, l’appel incident portant donc sur le montant des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, de même qu’en première instance, la société Prestige Auto 11 si elle justifie avoir subi une perte de chance de procéder à la vente du véhicule saisi du fait de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre, ne verse aucune pièce tendant à établir que ce véhicule avait déjà fait l’objet d’une vente au moment de la saisie en cause et qu’elle aurait être empêchée de procéder à sa livraison à un client acquéreur.
Dès lors, c’est de manière parfaitement adéquate que le premier juge a évalué le préjudice de la société Prestige Auto à la somme de 1000 ' représentant la perte d’une chance de vendre le véhicule en cause pendant la durée de la saisie conservatoire soit une période d’environ 3 mois (du 30 janvier au 2 mai 2024).
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [N] au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL Prestige Auto 11 les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens. M. [N] sera condamné à lui payer la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [N] qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [N] à payer à la SARL Prestige Auto 11 la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [L] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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