Confirmation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 13 juil. 2023, n° 22/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 juin 2022, N° 22/366;21/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 268
CG
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Peytavit,
le 17.07.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 17.07.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 juillet 2023
RG 22/00261 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/366, rg n° 21/00061 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 septembre 2022 ;
Appelants :
M. [B] [U], né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8], de nationalité française, et
Mme [N] [M] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10], de nationalité française,
[Adresse 7] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 28 avril 2011, M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] ont vendu à M. [C] [Z] une parcelle de terre ainsi que les constructions y édifiées constituant le lot B du [Adresse 9] cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte authentique du même jour, M. [C] [Z] a donné à bail aux époux [U] la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 3] et les constructions y édifiées pour un loyer mensuel de 50.000 Fctp.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2020, M. [C] [Z] a délivré aux époux [U] un commandement de payer la somme de 3.000.000 Fcfp et visant la clause résolutoire du bail.
Par requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2020 et suivant acte d’huissier du 12 novembre 2020, M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] ont assigné M. [C] [Z] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, aux fins de dire que la créance de loyer de M. [C] [Z] s’est compensée avec la créance de prix de cession non versée aux époux [U] , dire que la créance de loyer de M. [C] [Z] est éteinte, constater l’absence de cause du commandement de payer la somme de 3 047 825 FCP visant la clause résolutoire délivré aux époux [U] le 14 septembre 2020, en conséquence, constater la nullité du commandement de payer la somme de 3 047 825 FCP visant la clause résolutoire délivré aux époux [U] le 14 septembre 2020 et la condamnation de M. [C] [Z] à leur payer la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance n° RG 20/00284 en date du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a statué en ces termes :
— Déboutons les époux [U] de leurs demandes,
— Les condamnons aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 23 septembre 2021 la cour d’appel de Papeete saisie sur appel interjeté par M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] a :
Confirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 20/00284 en date du 14 décembre 2020 du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
Condamné solidairement M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] à payer à M. [C] [Z] la somme de 200 000 FCP (deux cent mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné solidairement M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête enregistrée au greffe le 9 février 2021 et assignation en date du 22 janvier 2021, M. [C] [Z] a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir l’expulsion des époux [U] en raison des loyers impayés.
Par jugement en date du 23 juin 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré M. [C] [Z] recevable en sa demande en résiliation de bail,
Constaté que le bail passé s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 15 novembre 2020,
Ordonné à M. [B] [U] et à Mme [N] [M] épouse [U] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, faute de quoi, ils en seront expulsés, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamné solidairement M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] à payer à M. [C] [Z] la somme de 50.000 Fcfp par mois à compter du mois d’octobre 2015 inclus et jusqu’à libération complète des lieux,
Condamné M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] à payer à M. [C] [Z] la somme de 150.000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Me Brigitte Gaultier.
Par requête en date du 2 septembre 2022 M. [B] [U] et Mme [N] [M] Épouse [U] ont relevé appel de cette décision en sollicitant de voir :
Vu l’article LP. 28 alinéa 2 de la Loi du Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relatif aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée,
Recevoir les époux [U] en leur appel du jugement du 23/06/2022 RG 21/00061 et les dire bien fondés,
Statuant à nouveau,
Mettre à néant le jugement dont appel,
Déclarer irrecevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail engagée par M. [C] [Z], faute pour lui de justifier de la notification préalable de son assignation au Président de la Polynésie française,
Vu les articles 1289, 1291 et 1293 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire que la créance de loyer de M. [C] [Z] s’est compensée avec la créance de prix de cession non versé aux époux [U],
En conséquence,
Dire que la créance de loyers de M. [C] [Z] est éteinte,
Constater l’absence de cause du commandement de payer la somme de 3.047.825 Fcfp visant la clause résolutoire délivré aux époux [U] le 14 septembre 2020,
En conséquence,
Constater la nullité du commandement de payer la somme de 3.047.825 Fcfp visant la clause résolutoire délivré aux époux [U] le 14 septembre 2020,
Condamner M. [C] [Z] à verser aux époux [U] la somme de 450.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me Mathieu Lamourette sur ses offres de droit.
Par leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2022 M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] maintiennent ces mêmes demandes.
Par ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2022 M. [C] [Z] demande à la cour de :
Déclarer les époux [U] irrecevables en leur appel tardif,
Subsidiairement, les débouter de leur appel, et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant, condamner les époux [U] à payer au concluant la somme de 350.000 Fcfp Fcfp Fcfp au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 336 du code civil de la polynésie française le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse.
En l’espèce le jugement attaqué a été signifié aux appelants par exploit d’huissier en date du 5 juillet 2022 et la requête d’appel a été déposée par RPVA le 2 septembre 2022 de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue pour tardiveté de l’appel.
La fin de non recevoir invoquée à ce titre sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action engagée par M. [Z] :
M. [Z] justifie de l’envoi en courrier recommandé avec accusé de réception au président de la Polynésie française par l’intermédiaire de Me [T], huissier de justice à Tahiti avec, conformément aux dispositions de l’article LP 28 alinéa 2 et dernier alinéa de la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 , copie de l’assignation devant le tribunal de première instance de Papeete adressée à Mme [N] et M. [B] [U] pour l’audience du 14 avril 2021 à 8 h.
Ce courrier a été déposé le 25 janvier 2021 et réceptionné le 27 janvier 2021.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a jugé cette action recevable et par conséquent sera rejetée la fin de non recevoir soulevée par les appelants.
Sur le fond :
Les époux [U] ne contestent pas ne jamais avoir réglé les loyers. Ils soutiennent que le montant des loyers qu’ils n’ont pas réglés doit se compenser avec la somme de 20 849 516 xpf qu’ils n’ont pas perçu lors de la vente.
Cependant l’acte de vente en date du 28 avril 2011est un acte notarié qui vaut preuve jusqu’à inscription de faux et celui-ci mentionne au titre du paiement du prix : 'l’acquéreur a payé le prix comptant, savoir :
— à concurrence de vingt millions huit cent quarante neuf mille cinq cent seize francs pacifique (20 849 516, 00 FCP) dès avant ce jour ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes,
— à concurrence de neuf millions cent cinquante mille quatre cent quatre vingt quatre francs pacifique (9 150 484 FCP) aujourd’hui même ainsi qu’il résulte également de ladite comptabilité. Ainsi que le vendeur le reconnait et lui en consent quittance sans réserve.'
Cet acte a été signé entre M. [C] [Z] et Mme [F] [V], clerc de notaire, agissant sur procuration de Mme [N] et M. [B] [U].
La procuration que les appelants versent aux débats signée par leurs soins le 19 avril 2011 reprend aux paragraphe 'conditions particulières’ les mêmes dispositions que l’acte de vente concernant le prix de vente à savoir que la vente aura lieu moyennant le prix de trente millions de francs pacifique (30 000 000,00 CFP) s’appliquant aux constructions à concurrence de deux millions de francs pacifique (2 000 000 FCP) payable savoir:
— à hauteur de vingt millions huit cent quarante neuf mille cinq cent seize francs pacifique (20 849 516, 00 FCP) dès avant ce jour, hors la comptabilité du notaire rédacteur de l’acte de vente,
— et à hauteur de neuf millions cent cinquante mille quatre cent quatre vingt quatre francs pacifique (9 150 484 FCP) par la comptabilité du notaire rédacteur de l’acte de vente.
Ainsi que l’a retenu le premier juge les mentions apportées dans l’acte notarié sont donc parfaitement explicites en ce que les acquéreurs ont reconnu avoir reçu la somme de 20 849 516 FCFP antérieurement à la vente et aucun élément ne permet de combattre ces mentions.
Le simple fait que le bailleur ait attendu près de dix ans pour engager une action en expulsion à leur égard ne suffit pas à établir la reconnaissance par lui de l’absence de paiement du prix de vente.
Par conséquent, le commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas dépourvu de cause et aucun argument ne permet d’en constater la nullité.
Le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] seront condamnés aux dépens d’appel et il n’est pas inéquitable d’allouer à M. [C] [Z] la somme de 350 000 FCP aux titre des frais irrépétibles,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] à payer à à M. [C] [Z] la somme de 350 000 FCP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [B] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] aux dépens dont distraction au profit de Me Gaultier.
Prononcé à Papeete, le 13 juillet 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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