Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 24 juin 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 21 décembre 2023, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJUW
AFFAIRE :
[K] [G], en sa qualité de notaire associée au sein de la SCP [1]
…
C/
[F], [O], [P] [M] veuve [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/00049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me RONZEAU
— Me GATINEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [K] [G], en sa qualité de notaire associée au sein de la SCP [1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2429449 -
Me Aymeric ANGLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [N] [Y], en sa qualité d’ancien notaire associé au sein de la SCP [1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2429449 -
Me Aymeric ANGLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [2], étude notariale
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2429449 -
Me Aymeric ANGLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame [F], [O], [P] [M] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier E0004KPI
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère et Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 1] 2009, [Q] [M] est décédé, laissant pour lui succéder :
— Mme [F] [A] épouse [M], son conjoint survivant,
— M. [B] [M], son fils issu d’une première union avec Mme [D] [H] de laquelle il était divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 1979.
Par un jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision matrimoniale de [Q] [M] et de Mme [A] ainsi que la succession de [Q] [M] ;
— Condamné Mme [A] veuve [M] à restituer à l’indivision diverses sommes avec leurs intérêts, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage à raison de l’existence d’un recel de communauté ;
— Ordonné le rapport à la masse successorale de [Q] [M], de la somme de 337 757 euros aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, au titre de primes versées sur divers contrats d’assurance vie.
Par un arrêt du 28 mai 2019, la cour d’appel de Versailles a notamment :
— Confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant, condamné Mme [A] à restituer à l’indivision ayant existé en [Q] [M] et elle-même, une somme supplémentaire avec ses intérêts au titre d’un recel de communauté ainsi que le rapport à la masse successorale du défunt aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, d’une somme de 20 102,16 euros au titre d’un contrat d’assurance vie [3].
Le tribunal a fondé sa décision sur le fait que, à l’occasion de l’établissement du projet de partage, Mme [A] avait déclaré que les sommes versées sur deux contrats d’assurance vie provenaient de fonds qui lui étaient propres alors qu’en réalité ils provenaient de fonds communs.
Estimant que le notaire avait commis une erreur dans l’établissement du projet d’acte de partage à l’origine de sa condamnation au titre du recel, Mme [A] a, par actes d’huissier de justice des 23 et 29 décembre 2022, fait assigner M. [Y], Mme [G] et la SCP [1] ( ci-après autrement dégommés 'les notaires') devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir reconnaître leur responsabilité professionnelle.
Les défendeurs ont alors soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à leur encontre.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a :
— Déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître [N] [Y] ainsi que Maître [K] [G] et la SCP [1],
— Débouté Maître [N] [Y] ainsi que Maître [K] [G] et la SCP [1] de leur fin de non-recevoir,
— En conséquence, Déclaré recevables les demandes de Mme [F] [A] veuve [M],
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Maître [N] [Y] ainsi que Maître [K] [G] et la SCP [1] aux dépens d’incident,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Rejeté le surplus des demandes,
' Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 1er février 2024 pour conclusions au fond de Maître Coyac-Gerbet, avocat au barreau de Chartres.
Par acte du 19 janvier 2024, Mme [G], M. [Y] et la SCP [1] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [A].
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
' Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres le 21 décembre 2023 (RG n°23/00049) en ce qu’elle a :
* débouté la SCP [1], Maître [K] [G] et M. [N] [Y], de leur fin de non-recevoir,
* déclaré recevables les demandes de Mme [F] [A] veuve [M],
* condamné la SCP [1], Maître [K] [G] et M. [N] [Y] aux dépens,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* rejeté le surplus des demandes,
* renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 1er février 2024 pour conclusions au fond des demandeurs.
En conséquence et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable Mme [A] en ses demandes à leur encontre pour cause de prescription,
— Condamner Mme [A] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [A] tous les dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [A], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
' La déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions,
— Débouter Maîtres [Y], [G] et la SCP [2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Maîtres [Y], [G] et la SCP [2] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Maîtres [Y], [G] et la SCP [2] aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Gatineau Chartrain Gouin selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera souligné que l’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a retenu la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur cette fin de non recevoir.
Pour débouter les notaires de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité dirigée à leur encontre par Mme [A], veuve [M], le juge de la mise en état a estimé que la prescription quinquennale n’avait commencé à courir qu’à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 28 mai 2019. Il souligne que ce n’est qu’à cette que Mme [A] a pu avoir connaissance de son entier préjudice.
Moyens des parties
Les notaires poursuivent l’infirmation de cette ordonnance en faisant valoir que la connaissance du préjudice, même non encore chiffrable mais connu en son principe, fait courir le délai de prescription.
Ils soulignent que dès 2010, M. [M] a contesté les déclarations de sa belle-mère concernant les versements sur les contrats d’assurance-vie, que dès ses conclusions notifiées le 16 mars 2016 il a revendiqué l’existence d’un recel de la part de sa belle-mère qui a été retenu par le tribunal de grande instance de Chartres dans son jugement rendu le 29 novembre 2017. Ils affirment en conséquence que la prescription a commencé à courir au plus tard à cette date.
Mme [A], veuve [M], poursuit la confirmation de l’ordonnance en soutenant que le dommage s’est manifesté le 28 mai 2019 avec l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles qui a confirmé l’existence d’un recel.
Appréciation de la cour
En application de l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [A], la prescription commence à courir, aux termes mêmes de cet article, à compter du jour où celui qui prétend exercer une action a connaissance des faits qui la sous-tendent, sans attendre la manifestation du dommage dans son entièreté.
Or précisément, dès les premières conclusions de M. [M] notifiées le 16 mars 2016, Mme [A] a eu connaissance des raisons pour lesquelles celui-ci lui reprochait un recel successoral.
Dès ce moment, et en tout état de cause au plus tard lorsqu’elle a été condamnée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 29 novembre 2017, Mme [A] a pu être convaincue de la faute qu’elle reproche aujourd’hui à son notaire. Elle disposait dès lors des éléments nécessaires lui permettant d’exercer son action.
Ce n’est donc qu’après l’expiration du délai de prescription, par acte des 23 et 29 décembre 2022, que Mme [A] a fait assigner M. [Y] et l’étude notariale.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer Mme [A] irrecevable en son action pour cause de prescription.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra en outre verser aux appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ses demandes sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’arrêt, par mise à disposition,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [A] irrecevable en son action pour cause de prescription ;
Condamne Mme [A] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel ;
Dit qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à verser à M. [Y], Mme [G] et la SCP [1] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [A] veuve [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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