Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 mars 2024, n° 21/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01367 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E22U
jugement du 11 Mai 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-21-0202
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [H] [K]
né le 15 Mai 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [D] épouse [K]
née le 04 Octobre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Jean-Philippe MESCHIN
INTIME :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2017, M. [H] [K] et Mme [T] [D] son épouse ont fait l’acquisition auprès de M. [P] [L], exerçant sous l’enseigne « ULT Energies Renouvelables », d’un poêle à granulés au prix de 5 823,60 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements, M. [K] et Mme [D] épouse [K] ont fait réaliser une expertise par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique (14 novembre 2018) puis ont obtenu que M. [L] reprenne le poêle à granulés pour un retour en atelier.
Malgré ces interventions, M. et Mme [D]-[K] ont fait constater la persistance des dysfonctionnements par procès-verbal de constat dressé le 3 février 2020.
Dans ce contexte, ils ont obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du 28 mai 2020.
L’expert a clôturé ses opérations le 24 novembre 2020.
Au vu des conclusions de ce rapport, M. et Mme [D] [K] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire d’Angers, par exploit du 14 janvier 2021, pour obtenir la résolution de la vente.
Suivant jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté M. [H] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] de leurs demandes de résolution, de restitution et de dommages-intérêts,
— débouté M. [H] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum [H] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] aux dépens, qui comprendront également ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
— rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 juin 2021, M. [K] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif intimant dans ce cadre M. [L].
Suivant acte d’huissier signifié en étude le 9 septembre 2021, les appelants ont notamment fait signifier leur déclaration d’appel ainsi que leurs premières conclusions.
Par ordonnance du 1er février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise ayant donné lieu à rapport déposé au greffe le 11 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 de ce même mois conformément aux prévisions d’un avis du 4 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 29 septembre 2023 et signifiées à la partie non représentée le 23 octobre 2023, M. [K] et Mme [D] épouse [K] demandent à la présente juridiction de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1112-1, 1194, 1217, 1224, 1229 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 11 mai 2021 en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes de résolution, de restitution et de dommages intérêts et en ce qu’il les a condamnés aux dépens et en ce que le tribunal a estimé qu’ils ne rapportaient pas la preuve des dysfonctionnements du poêle à granulés,
— constater le manquement contractuel imputable à M. [L],
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre eux et M. [L],
— condamner M. [L] à leur rembourser la somme de 5 823,60 euros avec intérêts de retard à compter de l’assignation et à reprendre à ses frais possession de cette installation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard après complet remboursement du prix,
— condamner M. [L] à leur verser une somme de 3 925,10 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices matériels,
— condamner M. [L] à leur verser une somme de 1 750 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance,
— condamner M. [L] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un défaut de conformité :
En droit, les articles L 217-1, -4, -5, -7 du Code de la consommation disposent en leurs versions applicables que : 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire (…)',
'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité',
'Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté',
'Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. (…)
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué'.
Le premier juge, a retenu que les demandeurs se plaignaient d’un défaut de démarrage du poêle ; que l’établissement de cette situation ne pouvait uniquement résulter d’un procès-verbal de constat non contradictoire ; que l’expert n’ayant pu constater personnellement les désordres invoqués a donc fondé son analyse sur le procès-verbal de constat ainsi que sur les déclarations des demandeurs. Il a donc été considéré que l’expertise ne 'corroborait’ pas 'suffisamment les constatations de l’huissier’ étant au surplus souligné que l’expert amiablement intervenu n’avait pas non plus pu constater les désordres invoqués. Ainsi la non-conformité allégée n’étant pas démontrée les demandes en résolution et indemnités ont été rejetées.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent fonder leurs prétentions sur les obligations résultant des articles 1103, 1112-1 et 1194 du Code civil ainsi que L 217-1 et suivants du Code de la consommation. Par ailleurs, ils soulignent qu’à 'la lecture du [dernier] rapport d’expertise, force est de constater que les dysfonctionnements du poêle ont été constatés par l’expert de justice et qu’ils n’ont été résolus que par un changement de bougies. En conséquence, les dysfonctionnements existaient bien et étaient de nature à rendre le poêle impropre à sa destination'. Par ailleurs, ils soulignent que cette expertise a également listé les diverses interventions et autres changements de pièces subis par cet équipement et réalisés par M. [L] qui n’a jamais, malgré les demandes formées, justifié du fait qu’il disposait d’une garantie du fabricant. Ils indiquent donc que l’expert en conclut 'que le poêle qui a été posé chez [eux] n’est pas conforme, faute pour l’installateur d’avoir fourni la garantie du fabricant'. Par ailleurs, ils indiquent que l’expert a également fait état d’une 'non-conformité de pose’ dès lors que 'le raccordement du poêle n’est pas certifié conforme au regard des prescriptions de pose du fabriquant', leur contradicteur n’ayant 'jamais été en mesure de produire un document confirmant la possibilité de raccorder le poêle qu’il a posé avec un 'tubage concentrique horizontal', ce qui met en cause la sécurité des personnes. Ils déduisent de l’ensemble que leur contradicteur, vendeur-installateur du poêle’ a manqué à son obligation contractuelle de résultat'. Les appelants concluent donc à l’infirmation de la décision de première instance et soutiennent que 'la résolution du contrat litigieux s’impose compte tenu de l’exécution imparfaite de la prestation de M. [L] à savoir, d’une part, en ce qui concerne la présence d’une non-conformité au titre des dysfonctionnements et, d’autre part, en ce qui concerne la présence d’une non-conformité de pose du tuyau de raccordement portant atteinte à la sécurité des personnes'.
Sur ce :
Liminairement et s’agissant de l’application des dispositions légales ci-dessus reprises, il doit être rappelé que la garantie de conformité prévue par le Code de la consommation, ne s’applique qu’aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d’un contrat de vente, auquel est assimilé le contrat de fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire. Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l’installation du bien lorsque le contrat met cette installation à sa charge. Cependant le locateur d’ouvrage n’est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu’il fournit et met en oeuvre en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, hors le cas du contrat portant sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire.
Ainsi et avant de déterminer si le poêle litigieux n’est pas conforme au sens des articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation, il convient de déterminer quelle est la nature du contrat objet de la présente procédure.
A ce titre, il doit être souligné que le matériel litigieux correspond à un poêle de marque Ravelli – modèle Aurora et donc fabriqué de manière standardisée en série par le fournisseur de l’intimé et ne présentant aucune spécificité ou adaptation quelconque à la situation du client final.
La présente convention ne s’analyse donc pas en un contrat d’entreprise mais en une vente soumise aux dispositions du Code de la consommation relatives à la garantie du défaut de conformité.
Sur le fond des demandes, il résulte de la seconde expertise judiciaire, réalisée en présence de l’intimé, que : 'la mise en 'uvre du poêle a été assurée par M. [L] en adoptant une disposition particulière de rejets des fumées.
Cette disposition consiste à installer I’appareil à l’aide d’une ventouse horizontale.
Une ventouse est constituée de deux tubes concentriques destinés :
— D’une part : au rejet des fumées
— Et d’autre part : à l’amenée d’air neuf (Nota : cette prise d’air neuf permet la combustion du poêle).
Les poêles à granulés, lorsqu’ils sont mis en 'uvre avec 'sortie ventouse’ doivent toujours et obligatoirement être certifiés étanches.
Techniquement, cela revient à confirmer qu’ils peuvent subir une pression d’air importante à l’intérieur de la chambre de combustion sans laisser s’échapper de fumées.
Le poêle ici posé par M. [L] (Marque Ravelli – Type Aurora) doit donc être certifié étanche.
Nota : il a été requis à plusieurs reprises la production d’un document confirmant la possibilité de raccorder le poêle avec un tubage concentrique horizontal.
' En l’absence de fourniture de ce document, le poêle de marque(…), ne peut pas et ne doit pas être installé dans les conditions déclinées ci-avant (…).
A ce jour, des documents ont été requis auprès de M. [L].
Sans la fourniture de ces derniers, la mise en 'uvre de ce poêle ne pourra être considérée comme conforme. (…)
Les défauts qui ont été constatés ne sont pas liés à une mauvaise qualité du matériel, à une erreur d’utilisation ou à un défaut d’entretien par son propriétaire.
Le remplacement par M. [L] de la bougie d’allumage le 12/09/22 (au cours de l’Accédit n°2), a permis au poêle de fonctionner à nouveau.
Respect réglementaire (…) :
Le fabriquant du poêle n’a pas validé explicitement l’installation réalisée par M. [L] (Raccordement du poêle avec une ventouse).
L’aval de cette mise en 'uvre était indispensable, donc :
— Ce poêle n’a pas été installé selon les préconisations du constructeur.
— Son installation est non conforme.
— Il n’est pas exclu que les dysfonctionnements (qui ont été constatés, hors conduite d’expertise judiciaire) puissent être liés à cette mise en 'uvre non conforme.
Cet aspect est toutefois invérifiable'.
Il résulte de ce qui précède que faute pour l’intimé de justifier des conditions administratives et techniques de mise en oeuvre du poêle litigieux, il ne peut être considéré comme étanche, et partant présente un danger de relâchement des fumées depuis la chambre de combustion.
Une telle situation impactant la sécurité des personnes, il ne peut être considéré que l’équipement litigieux soit propre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien, étant souligné que le défaut mentionné existait dès l’installation du poêle.
La décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par les consommateurs et fondées sur le défaut de conformité du poêle, cet équipement ne pouvant être considéré comme conforme au sens du premier alinéa de l’article L 217-4 du Code de la consommation.
Sur les conséquences du défaut de conformité :
En droit, les articles L 217-9 à -11 du Code de la consommation disposent en leurs versions applicables que : 'En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien (…)'
'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur',
'L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent solliciter la résolution du contrat et partant la restitution du prix de 5 823,60 euros outre la condamnation de leur contradicteur à reprendre le poêle dans un délai de 15 jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Ils précisent par ailleurs, qu’ils vont se trouver contraints, alors même qu’ils ignoraient cela, d’entreprendre des travaux aux fins de permettre une évacuation des fumées en hauteur. Ils sollicitent donc l’indemnisation du préjudice résultant de ce manquement de leur cocontractant à son obligation de conseil par l’allocation d’une somme de 3.060,30 euros outre 864,80 euros aux fins de boucher le trou effectué dans leur mur lors de l’installation du poêle litigieux. Ils sollicitent également l’indemnisation du dommage qu’ils subissent du fait de leur surconsommation électrique (1.250 euros) ainsi que de leur préjudice de jouissance lié aux travaux de repose d’un poêle (500 euros).
Sur ce :
En l’espèce dès lors que l’intimé non comparant et n’ayant au surplus pas déféré aux demandes de l’expert ne justifie pas du fait qu’il puisse mettre en oeuvre, en conformité avec les préconisations du constructeur un poêle à granulés correspondant à celui vendu février 2017, il ne peut qu’être considéré que la réparation ou le remplacement de cet équipement par le vendeur sont impossibles.
Par ailleurs, le défaut de conformité constaté emportant des conséquences quant à la sécurité des personnes, il ne peut être considéré qu’il soit mineur.
Les appelants sont donc fondés à solliciter la résolution de la vente et partant les restitutions doivent être ordonnées, l’enlèvement du poêle devant être fait aux frais de l’intimé dès lors que l’article L 217-11 ci-dessus repris, pose le principe d’une absence de coûts supplémentaires devant être assumés par les consommateurs.
De plus pour assurer un prompt enlèvement du poêle, dès lors qu’il présente une non-conformité engageant la sécurité des occupants de l’immeuble, il convient de dire que son retrait devra être réalisé au plus tard deux mois après la complète restitution du prix et passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant quatre mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sans que la présente juridiction ne se réserve la liquidation de cette astreinte.
Par ailleurs, au-delà de l’enlèvement du matériel, il convient de reprendre le mur qui a été percé aux fins de permettre le passage du conduit des fumées vers l’extérieur (outre l’entrée d’air). A ce titre, les appelants produisent deux devis portant 'égrenage, rebouchage, ponçage, impression et 2 couches de peinture velour’ ainsi que 'raccord mural avec plaque de plâtre anti feu, laine de verre et bande à joints', pour un total de 864,80 euros. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à cette demande.
Cependant s’agissant du coût lié à la réalisation d’une sortie en hauteur du conduit, ces travaux excèdent la remise en état due par l’installateur au titre de la résolution de la vente et ne correspondent pas à un préjudice indemnisable au titre d’un manquement à une obligation de conseil inexistante par suite de l’anéantissement de la vente.
S’agissant de la consommation électrique qui aurait due être inférieure, si le poêle avait correctement fonctionné, il doit être souligné que les dysfonctionnements ont été constatés par l’expert qui a pu relever l’historique, enregistré dans le système électronique embarqué de l’appareil, des défauts, par ailleurs ce professionnel a pu indiquer : 'une évaluation financière (établie à partir des factures d’électricité fournies) a été dressée.
Cette évaluation a été établie en intégrant les données suivantes :
— Utilisation de convecteurs électriques dans la pièce principale (de vie) au lieu du poêle à granulé.
— Périodes considérées : 5 hivers (2017/2018 ; 2018/2019 ; 2019/2020 ; 2020/2021 ; 2021/2022)
— Factures EDF transmises (…)
— Trouble de jouissance
Son montant est évalué à 1 250 euros'.
Ainsi le préjudice économique invoqué a été justifié par les appelants.
Enfin concernant le préjudice de jouissance lié aux travaux d’enlèvement du poêle s’il est existant n’en est pour autant pas moins limité, de sorte que son indemnisation sera fixée à la somme de 100 euros.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en indemnisation du coût de la réalisation d’une sortie de conduit en hauteur mais infirmée en ses plus amples dispositions ayant rejeté les demandes en résolution et en dommages-intérêts formées par les époux [K] [D].
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’issue du présent litige les dispositions du jugement quant aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens comprenant le coût des deux mesures d’expertises judiciaires.
Enfin l’équité commande de le condamner au paiement aux appelants de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 11 mai 2021, sauf en celle de ses dispositions ayant rejeté la demande en indemnisation du coût de réalisation d’une sortie de conduit de fumées en hauteur ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 22 février 2017, entre M.'[H] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] d’une part et M.'[P] [L] d’autre part en application de l’article L 217-10 du Code de la consommation ;
CONDAMNE M. [P] [L] à restituer à M. [H] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] le prix de 5 823,60 euros (cinq mille huit cent vingt trois euros et soixante cents) ;
CONDAMNE M. [P] [L] à procéder, dans les deux mois de la restitution complète du prix, et à ses frais à l’enlèvement du poêle Marque Ravelli – Type Aurora, mis en oeuvre au domicile de M. [H] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] ;
DIT qu’à défaut d’exécution par M. [P] [L] de ces travaux d’enlèvement, au terme de ce délai, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué ;
CONDAMNE M. [P] [L] au paiement à M. [H] [K] et Mme'[T] [D] épouse [K] de la somme de 2 214,80 euros (deux mille deux cent quatorze euros et quatre vingt cents) en réparation de leurs préjudices';
CONDAMNE M. [P] [L] au paiement à M. [H] [K] et Mme'[T] [D] épouse [K] de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens comprenant le coût des expertises judiciaires.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI
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