Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 avr. 2026, n° 23/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 février 2023, N° 18/03258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [M]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02248 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3M2
[V]
C/
SELARL [1]
Association [2] CGEA DE [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 21 Février 2023
RG : 18/03258
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
APPELANT :
[W] [V]
né le 17 Avril 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [1] [3], prise en la personne de Maître [I] [L] ou Maître [C] [Q] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association [5] [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [V] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2017 par la société [6], qui avait pour activité la vente d’ustensiles de cuisine à usage ménager de la marque Tupperware, en qualité de magasinier.
Son contrat a été repris par la société [4] en janvier 2018.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Après avoir été convoqué le 13 mars 2018 à un entretien préalable fixé au 21 mars suivant, M. [V] a été licencié pour motif personnel le 3 avril 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 octobre 2018.
La société [4] a été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2021.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions, rejeté la demande de son conseil sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et dit que la décision est opposable à l’Unedic délégation [7] [8] de Chalon sur Saône.
Par déclaration du 16 mars 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2023 par M. [V] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023 par la société [1] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, avec mention de l’obligation de constituer avocat, et des conclusions de M. [V] à l’Unedic délégation [7] [8] de [Localité 1] en date du 13 juin 2023 ;
Vu l’absence de constitution de l’Unedic délégation [7] [8] de [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la déclaration d’appel et les conclusions de M. [V] ayant été signifiées à personne à l’Unedic délégation [7] [8] de [Localité 1], le présent arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les griefs formulés à la lettre de licenciement et procédé à un examen détaillé des pièces fournies par les parties, a retenu que trois d’entre eux étaient matériellement établis, étaient fautifs et justifiaient la rupture du contrat de travail du salarié compte tenu de la remise en cause de l’autorité de l’employeur et de la mauvaise volonté caractérisée de M. [V] d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées, et ce malgré un rappel à l’ordre de la direction du 23 janvier 2018 s’agissant des faits postérieurs ;
Que la cour ajoute que, s’agissant du premier grief retenu portant sur le refus de réaliser des kits de papeterie le 19 janvier 2018, M. [V] ne conteste la réalité ni de l’instruction donnée, ni du refus qu’il y a opposé, ni du fait qu’il rentrait bien dans les attributions d’un magasinier de réaliser des kits de papeterie – à savoir constituer des colis comprenant catalogues et produits, la circonstance que cette mission a pu être antérieurement dévolue aux secrétaires étant sans incidence ;
Que, s’agissant du deuxième grief retenu portant sur le refus de préparer un colis à la demande d’une conseillère le 28 février 2018, il importe peu d’une part que le nom de la conseillère concernée ne soit pas mentionné dans la lettre de licenciement dès lors que la matérialité des faits est démontrée par les pièces produites – la conseillère étant alors identifiée, d’autre part que la demande ait été anticipée dès lors que le salarié ne fournit aucune explication sur son refus de confectionner le colis et ne prétend notamment pas qu’il n’aurait pas eu le temps de le faire compte tenu des autres tâches à accomplir ;
Que, s’agissant du dernier grief retenu portant sur les erreurs de colisage entre le 5 et le 9 mars 2018, il importe là encore peu que le nom de la commerciale concernée ne soit pas mentionné dans la lettre de licenciement dès lors que la matérialité des faits est démontrée par les pièces produites – les conseillères étant alors identifiées ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, M. [V] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée dès lors qu’il succombe en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [W] [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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