Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 21/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 mai 2021, N° 19/01544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05698 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5PF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/01544
APPELANTE
S.A.S.U. AS DIAGNOSTICS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
INTIME
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 02 avril 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AS diagnostics, ci-après la société, a engagé M. [Z] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2018 en qualité de technicien diagnostiqueur, niveau III position 2.2 coefficient 310 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 274,89 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des société de conseils (SYNTEC).
Selon la société, elle employait moins de 3 salariés.
Par lettre du 5 août 2019 adressée à la société, le conseil de M. [D] a indiqué que son client entendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement d’heures supplémentaires malgré de nombreuses demandes, d’insultes et de la dégradation des conditions de travail pouvant s’apparenter à du harcèlement moral ainsi que de l’utilisation de son habilitation par l’employeur pour des diagnostics sur des biens qu’il n’avait pas examinés.
Le 22 octobre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, rappels de salaire et dommages-intérêts.
Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'CONDAMNE la SAS AS DIAGNOSTICS à verser à Monsieur [Z] [D] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires accomplies et de l’indemnité compensatrice de congés payés en incidence :
— 7.261,89 € (DEUX MILLE DEUX CENT SOICANTE ET UN EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES) en paiement des heures supplémentaires ;
— 726,13 € (SEPT CENT VINGT-SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES) d’indemnité compensatrice de congés payés en incidence ;
DIT que la rupture du contrat de travail dont a pris acte Monsieur [Z] [D] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— 2.274,89 € (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) d’indemnité compensatrice préavis ;
— 227,48 € (DEUX CENT VINGT-SEPT EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 379,15 € (TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUINZE CENTIMES) d’indemnité de licenciement ;
— 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la délivrance des documents suivants sous astreinte de 15,00 € (QUIINZE EUROS) par document et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement :
— un bulletin de paie ;
— Une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme ;
— Un certificat de travail rectifié conforme ;
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur [D] à la somme de 2.274,89 € (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUINZE CENTIMES) ;
CONDAMNE la société à verser au demandeur la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) d’indemntié sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société aux entiers dépens ;'.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'- RECEVOIR la concluante en ses conclusion et l’y dire bien fondée
— INFIRMER le jugement dont appel du 20 mai 2021
En conséquence et statuant de nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à réstituer l’ensemble des sommes indûment réglées par la Société en exécution du jugement
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à verser à la Société AS DIAGNOSTICS la somme de 2.274,89 € correspondant à la durée de son préavis non exécuté
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à verser à la Société AS SIGANOSTICS la somme de 1.680 € en application de la clause de dédit formation contenue dans son contrat de travail
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à verser à la Société AS DIAGNOSTICS la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour détournement frauduleux du matériel de l’entreprise
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à verser à la Société AS DIAGNOSTICS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
'Sur les demandes de Monsieur [D]
Juger que Monsieur [D] a eff ectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,
Juger que Monsieur [D] a été victime de harcèlement moral,
Juger que la prise d’acte du contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
Confirmer le jugement concernant le paiement des heures supplémentaires,
Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, juger que Monsieur [D] a été victime de harcèlement moral et que la rupture de son contrat s’analyse en un licenciement nul,
Condamner la société à verser à Monsieur [D] :
— Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 2.274,89 € bruts
— Congés payés y afférents : 227,489 € bruts
— Indemnité légale de licenciement : 379,15 € nets
— Indemnité pour licenciement nul : 30.000 € nets
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20.000 €
— Paiement des heures supplémentaires : 7.261,28 € bruts
— Congés payés y afférents : 726,13 € bruts
— Indemnité pour travail dissimulé : 13.649,34 €
— Dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation Pôle EMPLOI : 2.000 €
— Article 700 du CPC : 3.000 €
Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € et par jour de retard,
Laisser les dépens à la charge de la Société défenderesse.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société
Juger les demandes reconventionnelles de la Société irrecevables à titre principal,
Annuler la clause de dédit formation et débouter la Société de sa demande de ce chef,
En tout état de cause, juger que la Société ne rapporte la preuve d’aucune faute ni d’aucun préjudice et la débouter de ses demandes indemnitaires.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents
La société relève que M. [D] n’a prétendu ne pas avoir été rémunéré pour la totalité de ses heures supplémentaires que dans sa lettre de prise d’acte. Elle soutient qu’il ne produit aucune pièce objective et vérifiable, outre que certaines pièces seraient incompréhensibles et se contrediraient entre elles. Elle affirme justifier de son horaire de travail par des éléments établissant l’absence d’heure supplémentaire non rémunérée ou non récupérée. Elle relève que ses rendez-vous étaient fixés durant ses horaires de travail et que s’il envoyait certains rapports à des horaires matinaux ou tardifs, cela s’explique par 'son instrumentalisation des procédures’ et/ou son refus de respecter les méthodes de travail et/ou son activité pour une autre entreprise.
M. [D] prétend produire des éléments justifiant de ses horaires. Il fait valoir que la société, qui doit contrôler la durée du travail, ne produit pas de pointage alors qu’elle reconnaît utiliser un logiciel informatique qui aurait permis de déterminer ses horaires.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [D] présente les éléments suivants :
— son contrat de travail selon lequel la durée hebdomadaire de travail était de 39 heures avec les horaires suivants : du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 ainsi que le vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 ;
— un tableau détaillant le nombre de jours par mois sans samedi et dimanche, le total de ces jours, le total des heures sans samedi et dimanche et le total des heures global ;
— des extraits de son agenda électronique sur certains jours ;
— des courriels envoyés par lui à la société contenant des rapports de missions, ces courriels, nombreux, étant adressés le matin avant 9h00 ou le soir après 18h00 ;
— le détail indiqué dans ses conclusions du nombre précis d’heures supplémentaires effectuées par lui chaque mois, dont celles majorées à 25% et celles majorées à 50%, comparées au nombre d’heures supplémentaires dont il a été effectivement payé.
Ces éléments, qui ne sont pas incompréhensibles, sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [D] prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, censé assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre, étant précisé qu’il importe peu que certains de ces éléments aient été établis par M. [D] lui-même.
Pour sa part, la société verse aux débats :
— l’inventaire du matériel remis à M. [D] le 21 novembre 2018 portant sur du matériel technique et le reçu de restitution du 3 septembre 2019 portant notamment sur une tablette;
— des exemples de dossier technique et rapport de mission vierges ;
— les bulletins de paie du salarié ;
— les plannings de la société mentionnant les interventions avec MBS (M. [D]) de novembre 2018 à août 2019 ;
— un décompte de journées travaillées avec les heures d’arrivée, de début de pause, de fin de pause et de départ ;
— une lettre d’une autre société de diagnostics du 29 novembre 2019 indiquant le nombre de missions par jour et par an d’un technicien salarié pour 220 jours travaillés (soit au plus 3,26 missions) et le fait que les rapports sont rédigés sur les lieux d’intervention ainsi qu’un tableau approximatif d’une autre société de ce type précisant le temps nécessaire suivant les différents diagnostics et le fait que le rapport est établi et finalisé lors de l’intervention ;
— une attestation de M. [S], gérant d’une agence immobilière, selon lequel plusieurs fois, M. [D] a appelé directement des clients pour décaler ses rendez-vous ;
— une attestation émanant d’une autre agence immobilière faisant état de deux retards conséquents de M. [D] en vue de la réalisation de diagnostics, les 8 février et 11 mars 2019 ;
— une attestation de M. [U] qui indique avoir configuré en 2016 un serveur de fichiers pour l’employeur et précise que les diagnostiqueurs n’ont accès qu’à leur dossier propre de travail ;
— deux courriels des 13 juin et 31 juillet 2019 de la société réclamant à M. [D] la restitution de rapports et de dossiers ;
— des profils LinkedIn de M. [D] mentionnant qu’il est diagnostiqueur immobilier dans une autre société, Diag profimmo, depuis juin 2018, soit depuis 1 an et 7 mois.
Il ne résulte pas de ces éléments que l’employeur ait mis en place un système objectif et fiable permettant de contrôler la durée du travail du salarié, étant relevé que le décompte des journées travaillées et les autres pièces produites par la société ne justifient pas par qui et dans quelles conditions ce décompte a été renseigné.
En outre, si la société établit que M. [D] disposait d’une tablette et affirme qu’il devait établir ses rapports sur le lieu d’intervention grâce à cet outil, elle ne justifie pas avoir donné d’instructions en ce sens à M. [D], ni l’avoir rappelé à l’ordre pour avoir envoyé ses rapports par courriels et à des heures situées en dehors de ses horaires de travail. Il y a lieu d’observer à cet égard que les pratiques de deux autres entreprises de diagnostic sont indifférentes et que les mails envoyés à M. [D] les 13 juin et 31 juillet 2019 ne tendaient qu’à le relancer pour la restitution de rapports.
Le profil LinkedIn de M. [D] ne permet pas de déterminer s’il a véritablement continué à travailler pour Diag profimmo durant sa période d’emploi pour AS diagnostics et selon quelle ampleur.
En revanche, les attestations émanant d’agences immobilières justifient de retards de M. [D] lors de ses rendez-vous.
Si la prétendue contradiction entre l’extrait de l’agenda de ce dernier et son tableau n’est pas explicitée par la société et n’apparaît pas à la lecture de ces documents, il reste que l’envoi de rapports à des heures matinales ou tardives ne signifie pas pour autant que le salarié a travaillé durant la totalité du temps comprise entre les heures d’envoi des mails et de début ou de fin des horaires de travail.
En considération de ces éléments, la cour a la conviction que M. [D] a bien accompli chaque mois des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle alléguée et retient l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, effectuées avec l’accord implicite de l’employeur, dont le salarié est en droit de réclamer le paiement, peu important qu’il ne se soit pas plaint à ce titre durant l’exécution du contrat. L’importance de ces heures est évaluée, en y intégrant les majorations applicables, aux sommes de 2 082,94 euros et de 208,29 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Appelant incident de ce chef, M. [D] fait valoir que l’employeur savait pertinemment qu’il effectuait des heures supplémentaires.
La société s’oppose à la demande au motif de l’absence d’heure supplémentaire et faute de caractérisation de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Au cas présent, si les bulletins de paie mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réalisé au regard des heures supplémentaires ci-dessus retenues, il en résulte seulement que l’élément matériel du travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail est établi. En revanche, l’élément intentionnel également requis par ces dispositions n’est pas caractérisé de sorte que M. [D] est débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral
Appelant incident de ce chef, M. [D] soutient avoir subi un harcèlement moral résultant notamment de sa charge de travail, du non-respect de son droit au repos, d’insultes et d’une usurpation de sa certification par l’employeur, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé.
La société nie tout harcèlement, relevant que le salarié n’a alerté d’aucune difficulté pendant sa collaboration, qu’il ne précise ni l’auteur, ni le contenu des insultes et que M. [B], dirigeant de la société, a toujours été détenteur des certifications requises pour l’exercice de la profession.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [D] présente les éléments suivants :
— il a subi une surcharge de travail qui l’a contraint à rédiger ses rapports en dehors de ses horaires de travail, sans être rémunéré pour ses heures supplémentaires, ce qui l’a privé de son droit au repos :
Il résulte des pièces susvisées produites par le salarié et des énonciations qui précèdent que M. [D] justifie avoir adressé à son employeur de nombreux rapports de mission de manière matinale ou tard, en dehors de ses horaires de travail, et qu’il a effectué chaque mois des heures supplémentaires au delà de la durée du travail convenue, sans en être rémunéré. Alors que la cour a retenu de tels éléments, la société ne prouve pas avoir respecté le repos, notamment quotidien du salarié, bien que la charge de la preuve à ce titre incombe à l’employeur. Sont établis la réalisation d’heures supplémentaires au delà des horaires de travail qui n’ont pas été rémunérées et le non-respect du droit au repos du salarié.
— il a subi des insultes :
Le fait n’est pas établi par les pièces versées aux débats.
— M. [B], président de la société, a utilisé pendant plusieurs mois sa certification car il n’en disposait plus d’une à jour de sorte que sa propre signature a été apposée sur des rapports relatifs à des biens qu’il n’a pas examinés, le comportement frauduleux de son employeur ayant engendré une dégradation de ses conditions de travail :
M. [D] produit une 'certification de compétences’ délivrée par Qualit’compétences à M. [B] le 25 avril 2019 indiquant que suivant les domaines concernés, il bénéficie de certifications d’une durée de validité allant du 30 janvier 2019 au 29 janvier 2024 ou du 25 avril 2019 au 23 avril 2024. M. [D] communique aussi un rapport portant sa signature concernant un diagnostic du 1er avril 2019 chez Mme [J] à [Localité 5] qui ne figure pas sur son agenda, ni sur la liste des rapports certifiés par lui. Il fournit un rapport portant sa signature concernant une attestation de superficie, mission réalisée le 28 mars 2019 pour une association située [Adresse 7] à [Localité 6], alors que ce déplacement n’est pas mentionné sur son agenda qui fait état de trois autres clients à cette date. Comme l’invoque M. [D], la comparaison des signatures apposées sous son nom dans les rapports remis de manière certaine par lui et dans ceux qui l’auraient été par M. [B] laisse apparaître des différences. Il est établi que M. [B] ne s’est vu délivrer des certifications par Qualit’compétences que le 25 avril 2019 alors que la signature de M. [D] figure sur des rapports correspondant à des visites de biens, antérieures à cette date, qu’il n’a pas effectuées et que celle-ci présente des différences par rapport à sa signature apposée sur les rapports relatifs à des contrôles qu’il a réalisés lui-même de manière certaine.
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, peu important l’absence d’alerte préalable du salarié et d’élément médical versé aux débats.
Il convient dès lors d’examiner les éléments apportés en réponse par l’employeur.
La société fait valoir que M. [D] procède par voie d’allégations.
Mais, comme déjà énoncé, il est établi que M. [D] a réalisé chaque mois des heures supplémentaires au delà de ses horaires de travail, non rémunérées par l’employeur, et que celui-ci n’a pas respecté son droit au repos. L’employeur ne prouve pas que ses agissements à ces titres ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société soutient que M. [B] était bien détenteur de l’intégralité des certifications requises pour l’exercice de la profession pendant la période d’emploi de M. [D] mais qu’ayant changé d’organisme certificateur courant 2019, elle a transféré ses certificats en cours à Qualit compétences, laquelle a délivré une nouvelle certification valide sur la période 2019-2024. Elle ajoute qu’à considérer l’utilisation frauduleuse par elle établie, M. [D] qui signait l’ensemble des rapports en question serait mal fondé à s’en prévaloir.
La société produit un certificat de diagnostiqueur immobilier portant sur différents champs de compétences délivré par [T] à M. [B] couvrant la période de 2015 (2017 pour le diagnostic amiante avec mention) à 2020. Cependant, les allégations de la société concernant le prétendu transfert des ses certificats en cours en 2019 ne sont étayées par aucune pièce. En tout état de cause, la société n’apporte aucune explication, ni justification se rapportant au fait que le nom de M. [D] soit mentionné sur des rapports relatifs à des missions qu’il n’a pas réalisées et que sa signature y soit apposée, avec des différences au regard de celle figurant sur des rapports correspondant à des missions qu’il a effectuées. Il y a lieu de noter en particulier que le planning produit par la société ne contredit pas l’absence de réalisation par M. [D] des missions chez Mme [J] et pour l’association précitée. Au vu de ce qui précède et en l’absence de tout autre élément fourni par la société, celle-ci ne démontre pas que M. [D] a lui-même apposé la signature attribuée à son nom sur les rapports litigieux. Il en résulte que la certification de M. [D] a été utilisée pour des missions et des rapports qu’il n’a pas faits, ce qui caractérise un utilisation frauduleuse de celle-ci, et la société ne prouve pas que ses agissements à ces titres ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision de procéder ainsi est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que la société échoue à démontrer que ses agissements ne constituent pas un harcèlement moral. L’existence d’un harcèlement moral est établie. Il en est résulté un préjudice pour le salarié qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La société soutient que M. [D] a instrumentalisé la procédure de prise d’acte pour quitter son emploi dans des conditions financières avantageuses et se libérer de sa période de préavis afin de commencer à travailler (à plein temps) dès le 1er septembre 2019 chez son nouvel employeur, Diag profimmo, tout en bénéficiant de ses congés payés du 29 juillet au 16 août 2019. Elle prétend en outre que les manquements invoqués sont mal fondés. En toute hypothèse, elle fait valoir qu’à les considérer partiellement établis, ils ne remplissent pas le critère de la gravité suffisante pour empêcher toute poursuite du contrat de travail.
Au soutien de sa prise d’acte, M. [D] invoque le harcèlement moral dont il a fait l’objet, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le non-respect du droit au repos et de la durée du travail, le non-paiement des heures supplémentaires et l’utilisation frauduleuse de sa certification. Il en déduit que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, à défaut elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, la cour a retenu que M. [D] a subi des agissements de harcèlement moral. La société a manqué à son obligation de sécurité en ce que comme l’invoque le salarié, l’employeur a l’obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral en application notamment de l’article L. 1152-4 du code du travail. Or, en l’espèce, la société, qui a elle-même participé à ces agissements, ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires en vue de prévenir de tels actes. L’utilisation frauduleuse de la certification de M. [D] a également été retenue. Enfin, l’existence d’heures supplémentaires non payées de même que le non-respect du droit au repos du salarié sont établis.
Ces manquements étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important que la prise d’acte ait permis à M. [D] de retravailler rapidement pour une autre entreprise de diagnostic. La prise d’acte étant notamment liée aux agissements de harcèlement moral subis par lui, elle produit les effets d’un licienciement nul, étant rappelé que conformément à l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle. Le jugement est infirmé en ce sens.
Du fait de cette nullité, M. [D] est en droit de prétendre à :
— une indemnité compensatrice de préavis :
Compte tenu de son ancienneté remontant au 15 novembre 2018, M. [D] est fondé à revendiquer une indemnité compensatrice du préavis d’un mois auquel il avait droit en vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail. Sur la base du salaire mensuel de 2 274,89 euros prévu dans le contrat de travail, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 2 274,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 227,48 euros au titre des congés payés afférents.
— une indemnité de licenciement :
Compte tenu de son ancienneté de plus de 8 mois, M. [D] est en droit de revendiquer une indemnité de licenciement en vertu de l’article L. 1234-9 du code du travail. En application de l’article R. 1234-2 du même code et sur la base du salaire précité, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 379,15 euros à ce titre.
— une indemnité pour licenciement nul :
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, celle-ci ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de la faible ancienneté de M. [D], de son âge (né en 1981) et du fait qu’il a immédiatement travaillé pour un autre diagnostiqueur, la société est condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 14 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
En outre, il est ordonné à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités.
Il est également ordonné à la société de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification. Le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire, M. [D] est débouté de ce chef.
M. [D] prétend n’avoir jamais reçu d’attestation destinée à Pôle emploi. La société produit une attestation destinée à Pôle emploi datée du 26 août 2019 mais elle ne justifie pas l’avoir délivrée au salarié en même temps que les autres documents de fin de contrat, sa lettre de transmission desdits documents étant antérieure puisque datée du 14 août 2019. Mais la société prouve avoir remis ladite attestation au conseil de M. [D] par courriel du 2 septembre 2019. Et en toute hypothèse, M. [D] ne justifie pas d’un quelconque préjudice résultant de la non remise de cette attestation. Il est débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant de ce chef confirmé.
Sur les demandes de la société
— sur la demande au titre du préavis non exécuté :
La cour ayant jugé que la prise d’acte produit non les effets d’une démission mais ceux d’un licenciement nul, la société ne peut qu’être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé en ce sens.
— sur la demande au titre de la clause de dédit-formation :
M. [D] soulève l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 70 du code de procédure civile, lequel dispose :
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Au cas présent, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte, un rappel de salaire, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts. Les prétentions originaires sont quasiment toutes liées à la rupture du contrat de travail.
La clause de dédit-formation prévoit que le salarié démissionnant avant un certain délai doit rembourser les frais exposés pour sa formation. La demande de remboursement formée à ce titre par l’employeur suppose donc la rupture du contrat de travail et est liée à celle-ci.
Il en résulte qu’en l’occurrence, cette demande se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Le salarié est débouté de sa demande visant à la déclarer irrecevable.
M. [D] estime que la clause de dédit-formation est nulle car disproportionnée en termes de durée et liée à des formations obligatoires devant rester à la charge de l’employeur.
Les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, que le montant de l’indemnité de dédit soit proportionné aux frais de formation engagés et qu’elles n’ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
En l’espèce, la clause est ainsi rédigée :
'Monsieur [Z] [D] pourra être inscrit à des formations et/ou examens de certification (dont la surveillance) afin d’acquérir les attestations nécessaires à l’exercice de son travail.
Le coût des formations et/ou certifications sera pris en charge par la Société AS DIAGNOSTICS. En contrepartie de ces formations et/ou certifications Monsieur [Z] [D] s’engage à rester au service de la Société AS DIAGNOSTICS pour une durée de 3 ans à compter de la date du dernier examen.
En cas de rupture du présent contrat, qu’il s’agisse d’une démission ou d’un licenciement, le remboursement à la charge du salarié sera intégral si cette rupture intervient dans les six premiers mois à compter de la date de la dernière formation et/ou certification.
Toute rupture pour ces motifs au-delà de six mois entraînera un remboursement proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration du délai fixé ci-dessus, chacun de ces mois représentant 1/30ème des coûts de formations et/ou certifications.
En cas de remboursement du salarié, celui-ci sera exigible à la date du départ de la société.'.
L’exercice de la profession de diagnostiqueur est, en application des articles L. 271-6 et R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, soumis à la possession de certifications. Les frais de formations et des examens de certification destinés à acquérir les attestations nécessaires à l’exercice de ces fonctions correspondent donc à des dépenses imposées par la loi de sorte que la clause portant sur de tels frais est illicite et doit être annulée, étant observé que la facture de formation produite par la société justifie qu’il s’agissait d’un suivi de cycle de certification.
Il en résulte que la société doit être déboutée de sa demande. De plus, une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur. Or, au cas présent, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, la demande de la société ne peut non plus prospérer à ce titre comme s’en prévaut M. [D].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande.
— sur la demande de dommages-intérêts pour détournement frauduleux du matériel appartenant à la société :
La société prétend notamment que M. [D] a conservé pendant plus d’un mois du matériel lui appartenant, le reçu de restitution étant du 3 septembre 2019.
La demande d’indemnisation est liée à la rupture du contrat de travail puisque c’est celle-ci qui justifie la restitution à l’employeur du matériel remis au salarié pour exercer ses fonctions. Cette demande se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant. Le salarié est débouté de sa demande visant à la déclarer irrecevable.
La société prouve avoir, par sa lettre du 14 août 2019, demandé à M. [D] la remise sous huitaine de l’ensemble du matériel en sa possession, soit la tablette avec tous les logiciels et le téléphone de marque Iphone. Elle justifie aussi que son conseil est intervenu le 2 septembre 2019 auprès de celui de M. [D] s’agissant du matériel conservé par ce dernier. Et il résulte du reçu produit que la tablette et le téléphone précités n’ont été remis à l’employeur que le 3 septembre 2019. Toutefois, la société ne prouve pas la réalité du préjudice qu’elle a éprouvé du fait du délai pris pour rendre le matériel concerné.
Par ailleurs, la société reproche à M. [D] de produire des documents confidentiels stockés sur le serveur auxquels il n’avait pas accès mais la seule attestation de M. [U] ne suffit pas à établir ce défaut d’accès. En toute hypothèse, elle ne prouve pas non plus son préjudice à ce titre.
Le jugement qui a débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation est confirmé.
— sur la demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement :
Le présent arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la société étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité pour travail dissimulé, aux dommages-intérêts pour absence de remise de l’attestation destinée à Pôle emploi, aux demandes reconventionnelles de la société AS diagnostics, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société AS diagnostics à payer à M. [D] les sommes de :
— 2 082,94 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 208,29 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Annule la clause de dédit-formation ;
Ordonne à la société AS diagnostics de :
— rembourser à France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités ;
— remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société AS diagnostics aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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