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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 24/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ORDONNANCE N° 26/34
N° RG 24/01964
N° Portalis DBVI-V-B7I-QIZD
Décision déférée du 23 Janvier 2024
TJ [Localité 1] 21/01011
RADIATION DU RÔLE
DE L’APPEL INTERJETÉ
Grosse délivrée le 18/02/2026
à
Me Carole ROLLAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
[N] [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocate au barreau de MONTPELLIER (plaidante) et par Me Carole ROLLAND, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Madame [Y] [M] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 3]'
[Localité 3]
Représentés par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S G.[Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidante) et par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Selon facture du 6 octobre 2008, M. [Z] [A] et [Y] [M] épouse [A], propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 6] (Lot) ont acheté à la Sas G.[Q], exerçant sous l’enseigne [L] et Technique, assurée par la compagnie Groupama d’Oc, une piscine avec matériel d’entretien moyennant le prix de 12 889,60 euros, intégralement payé le 15 octobre suivant.
Pour effectuer cette prestation, la Sas G.[Q] a commandé et acheté une coque de piscine auprès de la société [N] [K] [F].
Après avoir constaté l’apparition de tâches sur les parois de la piscine, les époux [A] ont mis en demeure la Sas G.[Q] de venir constater les désordres et d’y remédier.
Par courrier du 31 juillet 2017, la Sas G.[Q] a indiqué ne pas devoir de garantie au titre des désordres dénoncés relevant de l’esthétique.
Le 19 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [J] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2021.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 novembre 2021, M. [Z] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en application de la garantie légale, et subsidiairement de la garantie contractuelle.
Selon jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que le contrat conclu le 15 septembre 2008 entre d’une part, M. [Z] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A], et d’autre part, la Sas G.[Q], est un contrat de vente,
— débouté M. [Z] [A] et Mme [Y] [M] épouse [A] des demandes formées à l’encontre de la Sas G.d'[L] au titre de la garantie légale de constructeur,
— condamné la Sas G.[Q] à payer aux époux [A] la somme de 11 000 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 7 mars 2021 au titre des travaux de reprise,
— condamné la Sas G.[Q] à payer aux époux [A] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que la compagnie Groupama d’Oc devait sa garantie 'Responsabilité civile après livraison des produits’ à la Sas G.[Q],
— condamné la compagnie Groupama d’Oc à relever et garantir la Sas G.[Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel,
— débouté la Sas G.[Q] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la compagnie Groupama d’Oc de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
— dit que la compagnie Groupama d’Oc pourra opposer la franchise contractuelle à la Sas G. [Q] et aux époux [A],
— condamné la compagnie Groupama d’Oc à relever et garantir la Sas G.[Q] des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [A] au titre du préjudice matériel, y compris au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile et des dépens,
— débouté la Sas G.[Q] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la compagnie Groupama d’Oc au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [A] au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société [N] [K] [F] à relever et garantir la Sas G.[Q] des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [A], y compris de l’article 700, 1° du code de procédure civile et des dépens,
— condamné la société [N] [K] [F] à relever et garantir la compagnie Groupama d’Oc des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [A], y compris de l’article 700, 1° du code de procédure civile et des dépens,
— débouté la Sas G.[Q] de ses autres demandes,
— condamné la Sas G.[Q] à payer aux époux [A] la somme de 5 250,89 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal d’huissier de justice du 5 juillet 2017,
— condamné la compagnie Groupama d’Oc et la société [N] [K] [F] à payer à la Sas G.[Q] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la société [N] [K] [F] à payer à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la Sas G.[Q] aux dépens comprenant ceux de référé et d’expertise et accorde le droit de recouvrement direct à Me Morel-Nauges-Gonzalez et à Me Catherine Houll en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 10 juin 2024, la société [N] [K] [F] a interjeté appel de cette décision.
— :-:-:-:-
I – Le 4 décembre 2024, la Sas G.[Q] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement du 23 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2025, la Sas G.[Q] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société [N] [K] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté le 10 juin 2024 par la société [N] [K] [F] contre le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 23 janvier 2024 pour défaut d’exécution de celui-ci,
— condamner la société [N] [K] [F] aux dépens de l’incident,
— condamner la société [N] [K] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 1er du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a intérêt à agir en demande de radiation de l’appel puisque l’appelante a été condamnée à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au profit des époux [A]. Elle explique avoir fait l’objet d’une saisie-attribution à la requête des époux [A]. Elle prétend qu’il a été démontré que l’argument tiré de la nullité de l’assignation, invoqué par l’appelante, est infondé. Elle rappelle que l’article 524 du code de procédure civile n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme puisque la cour vérifie la proportionnalité de la sanction. Enfin, elle écrit que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce que l’exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
II – Dans ses uniques conclusions déposées le 26 septembre 2025, la compagnie Groupama d’Oc demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel formé le 10 juin 2024 par la société [N] [K] [F], contre le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 23 janvier 2024, faute d’exécution de la condamnation prononcée,
— condamner la société [N] [K] [F] à régler à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle affirme avoir exécuté la décision au profit de son assurée la Sas G.[Q] à hauteur de la somme de 13 813,26 euros comprenant les travaux de reprise de 11 000 euros, l’article 700 pour 5 250,89 euros moins la franchise de 2 437,63 euros. Elle rappelle que la société [N] [K] [F] a été condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que l’appelante n’a pas exécuté cette condamnation et n’a pas non plus versé la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu’il est démontré au fond de l’affaire que la demande de nullité de l’assignation délivrée à l’appelante n’est pas fondée. Enfin, elle prétend que les documents comptables versés aux débats prouvent que l’appelante est largement capable d’exécuter la décision à son égard.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2025, la société [N] [K] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la partie demanderesse à l’appel incident, et toutes autres parties, de la demande de radiation de l’appel et de l’ensemble des demandes,
— condamner in solidum la Sas G.[Q] et la compagnie Groupama d’Oc à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [N] [K] [F] soutient que la Sas G.[Q] ne justifie pas de son intérêt à demander la radiation puisqu’elle ne démontre pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge et qu’elle ne détermine pas le montant exact des sommes qui doivent lui être payées. Elle écrit ensuite que dans le cadre de la première instance, les règles relatives à la notification internationale de l’acte introductif d’instance n’ont pas été respectées. Elle en déduit que la validité du jugement dont appel est sérieusement contestée,si bien que la radiation de l’appel porterait une atteinte excessive à son droit au double degré de juridiction. Enfin, elle précise que les documents comptables établissent une dégradation de son activité et de sa rentabilité en 2024. Elle prétend qu’il ressort des attestations de son expert-comptable qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée, ou qu’à tout le moins cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 4 décembre 2025, Mme [Y] [M] épouse [A] et M. [Z] [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du fait qu’ils s’en remettent à justice s’agissant de l’incident de radiation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 6 mars 2025 avant d’être renvoyée à celle du 5 juin 2025, puis à celle du 2 octobre 2025 et enfin à celle du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
— Sur la demande de radiation :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera précisé que l’examen de la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ne porte pas sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
3. En revanche, le juge saisi d’une telle demande s’assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d’exécution de l’appelant, la nature du litige ainsi que l’importance de l’exécution ou encore l’existence d’une exécution significative.
4. En l’espèce, la société [N] [K] [F] a été condamnée à relever et garantir la Sas G.[Q] et la compagnie Groupama d’Oc des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [A], y compris de l’article 700, 1° du code de procédure civile et des dépens, à payer à la Sas G. [Q] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile, et à payer à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile. Les condamnations prononcées au profit des époux [A] comprennent les sommes suivantes: 11 000 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 7 mars 2021, 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 5 250,89 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal d’huissier de justice du 5 juillet 2017.
5. Les époux [A] ont recouvré les sommes que leur devait la Sas G.[Q] par le biais d’une saisie-attribution sur un compte bancaire. La compagnie Groupama d’Oc a quant à elle versé à la Sas G.[Q] la somme de 13 813,26 euros correspondant aux travaux de reprise de 11 000 euros et à l’article 700 pour 5 250,89 euros moins la franchise de 2 437,63 euros. En revanche, la société [N] [K] [F] n’a versé aucune somme en exécution de la décision frappée d’appel. Elle ne justifie donc d’aucune exécution de ce jugement, ni avoir procédé à une consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile.
6. Pour démontrer qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, ou qu’à tout le moins le paiement des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives, la société [N] [K] [F] verse aux débats plusieurs documents comptables. Cependant, ces documents, contrairement à ce qu’elle affirme, concernent une autre société dénommée Groupe-Deco [K] [F]. Or, l’appelante ne présente pas ses liens avec la société Groupe-Deco [K] [F] et les éléments versés aux débats ne précisent pas les raisons pour lesquelles l’exécution de sa condamnation par l’appelante porterait une atteinte grave à la continuité de la société Groupe-Deco [K] [F]. Aucun renseignement n’est fourni concernant la situation financière de l’appelante. Aussi, il n’apparaît pas que la société [N] [K] [F] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement attaqué ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
7. Enfin, la radiation de l’appel n’apparaît pas disproportionnée au regard de la nature du litige et des condamnations à exécuter.
8. Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes de radiation de l’affaire présentées par la Sas G.[Q] et la compagnie Groupama d’Oc.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
9. La société [N] [K] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
10. Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la Sas G.[Q] ainsi que la même somme à la compagnie Groupama d’Oc au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Enfin, la société [N] [K] [F] sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 10 juin 2024 par la société [N] [K] [F] contre le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la société [N] [K] [F] aura justifié avoir exécuté la décision du 23 janvier 2024.
Condamnons la société [N] [K] [F] aux dépens de l’incident.
Condamnons la société [N] [K] [F] à payer à la Sas G.[Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société [N] [K] [F] à payer à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société [N] [K] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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