Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/08188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025, N° 24/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/280
Rôle N° RG 25/08188 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7CC
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. S.A. AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 1] (SATOS)
C/
[U] [N]
Etablissement Public CPAM 04
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 2] en date du 19 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00258.
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A. D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 1] (SATOS)
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMÉS
Madame [U] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Eve MAURINO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
dont le siège social est [Adresse 4]
assignée et non représentée
MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
domiciliée [Adresse 5]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2018, madame [U] [N], née le [Date naissance 1] 1999, élève en 1ère Aide, soins et service à la personne, au Lycée Beau de Rochas à [Localité 3], a effectué une sortie scolaire sur le domaine skiable de [Localité 4].
Lors d’une descente, elle a chuté, est passée sous les filets de protection mis en place par la Société d’aménagement touristique de [Localité 1] (SATOS) et a terminé sa chute une quinzaine de mètres plus bas dans une pente très raide. Elle a percuté un rocher et des arbres.
Elle a été évacuée sur l’hôpital Nord de [Localité 5] où elle a été opérée en urgence. Dans son compte-rendu opératoire, le docteur [M] précise qu’il s’agit d’une prise en charge d’une burst fracture de L1 par ostéosynthèse T11 L3 (Legacy de Medtronic) avec laminectomie T12-L1-L2. Il conclut que la fracture L1 est responsable d’une paraplégie complète.
Mme [U] [N] a été transférée au service de neurologie et, le 27 février 2018, a de nouveau subi une intervention chirurgicale. Le 6 mars 2018, elle a été admise à la clinique de [Localité 6] à [Localité 5] où elle restée en rééducation jusqu’au 10 août 2018.
Par actes d’huissiers en date des 19, 20 et 23 décembre 2019, Mme [N] a fait assigner les sociétés SATOS et Allianz devant le président du tribunal de grande instance de Digne les Bains, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de les entendre condamner à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de provision, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les deux sociétés défenderesses ont appelé en cause le Rectorat d'[Localité 7].
L’agent judiciaire du Trésor est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 4 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
— ordonné la jonction de l’instance n° RG 20/00051 à l’instance portant le n° RG 20/00013 ;
— mis hors de cause le rectorat d'[Localité 8] ;
— condamné in solidum la SA d’Aménagement touristique de [Localité 1] et la SA Allianz Iard à payer à Mme [U] [N] une provision d’un montant de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné in solidum la SA d’Aménagement touristique de [Localité 1] et la SA Allianz Iard à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence une provision d’un montant de 110 030,90 euros au titre de ses débours provisoires ;
— rappelé le caractère exécutoire par provision de ces condamnations ;
— ordonné une expertise médicale de Mme [U] [N] et désigné, à cet effet, le docteur [W] [G] épouse [F] ;
— condamné in solidum la SA d’Aménagement touristique de [Localité 1] et la SA Allianz Iard à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 200 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SA d’Aménagement Touristique de [Localité 1] et la SA Allianz Iard à payer à la CPAM de Haute-Provence la somme de 900 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SA d’Aménagement touristique de [Localité 1] et la SA Allianz Iard aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’expertise supportés provisoirement par Mme [U] [N].
Par arrêt en date du 23 septembre 2021, la cour d’appel de céans, statuant dans les limites de l’appel, a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes les dispositions qui lui étaient dévolues et, y ajoutant, a :
— condamné, in solidum, SA d’Aménagement touristique de [Localité 1] et la SA Allianz Iard à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné, in solidum, SA d’Aménagement touristique de [Localité 1] et la SA Allianz Iard à payer à CPAM des Alpes de Haute-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné, in solidum, SA d’Aménagement touristique de [Localité 1] et la SA Allianz Iard à payer à l’agent judiciaire du Trésor la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné, in solidum, SA d’Aménagement touristique de [Localité 1] et la SA Allianz Iard aux dépens d’appel, qui seraient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 25 et 26 novembre 2024, Mme [U] [N] a fait assigner la SA d’Aménagement touristique de Selonnet (SATOS), la SA Allianz Iard et la CPAM 04 devant le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains, statuant en référé, aux fins notamment d’obtenir le versement d’une provision complémentaire de 450 000 euros.
Par exploits du 31 janvier 2025, la SA SATOS et la SA Allianz Iard ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat en intervention forcée.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 06 mars 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
— condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS à verser à Mme [U] [N] la somme de 450 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS à verser à Mme [U] [N] et 'la SA Allianz Iard', la somme de 1 200 euros, à chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS aux dépens de la présente instance.
Il a notamment considéré que les défenderesses ne produisaient aucun élément permettant de revenir sur les motivations des ordonnance et arrêt des 4 juin 2020 et 23 septembre 2021, et que les images d’un autre accident ne permettait pas de considérer que la sécurité de la piste était assurée par des filets correctement positionnés.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2025, la SA Allianz Iard et la SA SATOS ont interjeté appel de cette ordonnance, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025 le juge des référés rectifiait l’erreur matérielle contenue dans sa précédente décision en ce qu’il convenait de lire au dispositif : Condamnons in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SA SATOS à verser à Mme [U] [N] et à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1 200 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard et la SA SATOS sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— déboute Mme [N] de sa demande de provision complémentaire ;
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [N] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la provision de 450 000 euros.
Par dernières conclusions transmises le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamne in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [N] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et, y ajoutant condamne in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM 04 régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé a une autorité de chose jugée relative en sorte qu’elle ne peut être rapportée ou modifiée qu’en cas de circonstances nouvelles.
Enfin, depuis l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (n° 04-10.672), dit [Adresse 6], il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Il en va de même pour le défendeur s’agissant de l’exercice de ses droits à la défense.
En l’espèce, alors que, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bain du 4 juin 2020, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de céans du 23 septembre 2021, le caractère non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [N] à l’endroit de la société d’aménagement touristique de Selonnet et de la SA Allianz Iard a été reconnu, de même et corrélativement que la question de la garantie des précitées par l’Agent judiciaire du trésor a été considérée comme excédant les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, les appelantes reprennent les moyens développés dans le cadre cette première instance pour s’opposer au versement d’une provision. Elles excipent notamment du fait que :
— la procédure d’instruction est toujours en cours,
— les éléments produits sont insuffisants à caractériser un manquement à leur obligation contractuelle de sécurité, obligation de moyen, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
— le filet et le balisage étaient conformes aux normes en vigueur à l’endroit où l’accident est survenu ;
— le ski est une activité de pleine nature où il est normal de trouver des obstacles naturels, tels que des ravins, rochers, arbres, surtout à proximité d’une piste rouge, classée comme difficile ;
— un autre élève avait chuté peut de temps auparavant, contribuant à rendre le filet moins efficace, un piquet en polycarbonate ayant été cassé ;
— la hauteur du filet était conforme aux préconisations, réglé en fonction de la hateur de neige, le rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés étant erroné en ses conclusions sur ce point puisqu’au moins cinq personnes étaient passées en dessous avant que la gendarmerie ne prenne les photographies sur lesquelles l’expert s’est appuyé.
Il convient néanmoins de relever que tous ces éléments étaient déjà connus et mis dans les débats lors de la première instance. Tél était notamment le cas du fait que M. [L], professeur, avait confirmé à Maître [I] [K], huissier de justice, dès le 27 mars 2018, date d’établissement du procès-verbal de constat de ce dernier, qu’un autre élève aurait également chuté et glissé sous le filet mais sans dommage.
Enfin, comme relevé par le premier juge, les images d’un autre accident, survenu en un autre lieu et attestant de l’efficacité d’un filet correctement réglé, au dessus duquel passe un skieur déchaussé dont l’inertie et la vitesse sont ainsi cassées, ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant de reconsidérer le raisonnement juridique du juge des référés et de la cour dans le cadre de la première instance. Elles tendent plutôt à souligner le fait que, si le filet avait été correctement réglé, Mme [N] aurait pu être suffisamment fréinée pour ne pas basculer dans le ravin ou pour le dévaler à une moindre vitesse.
Dès lors et si les appelantes revendiquent de pouvoir évoquer des moyens qui n’avaient pas été soulevés en 2020 et auxquels il n’a même pas été répondu (page 9 de leurs conclusions), il ne peut que leur être opposé qu’il leur appartenait de se soumettre à la règle de la concentration des moyens telle que posée par l’arrêt Césareo précité. Il leur sera néanmoins accordé qu’il est désormais temps que le débat s’engage devant la juridiction du fond.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur l’absence de constestation sérieuse de la créance indemnitaire de Mme [N] à l’endroit des appelantes et la mise hors de cause, au stade du référé, de l’agent judiciaire du [Etablissement 1]. L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ces chefs.
S’agissant du montant de le provision sollicitée, que les appelantes ne discutent en rien, la cour relève, à l’instar du premier juge, qu’en conclusion de son rapport d’expertise en date du 11 juillet 2024, le docteur [I] [P], expert judiciaire commis par l’ordonnance du 23 septembre 2020, évalue comme suit les principaux postes du préjudice corporel subi par Mme [N], dont la date de consolidation peut être fixée au 14 septembre 2020 :
— déficit fonctionnel temporaire total :
' du 20/02.2018 jusqu’au 23/02/2018,
' du 23/02/2018 jusqu’au 06/03/2018,
' du 06/03/2018 jusqu’au 10/08/2018,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 11/08/2018 jusqu’au 13/09/2020 ;
— déficit fonctionnel permanent : 75 % ;
— souffrances endurées : 6/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 06/03/2018 jusqu’au 13/09/2019 ;
— déficit fonctionnel permanent : il ne pourra pas être inférieur à 70 % ;
— préjudice d’agrément : impossibilité de continuer à pratiquer la danse et le VTT ;
— préjudice d’établissement dans la mesure de l’état de dépendance de la patiente ;
— perte de chance manifeste dans la scolarité et le devenir professionnel de cette patiente.
Dès lors, au vu de ces données médicales, non discutées par les appelantes, le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [N], au titre de son préjudice corporel, peut effectivement être fixé à 450 000 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS à verser à Mme [U] [N] la somme de 450 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS aux dépens et à verser à Mme [U] [N] et 'la SA Allianz Iard', chacun, la somme de 1 200 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard et la SA SATOS, qui succombent au litige, seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué, à chacun, une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
La SA Allianz Iard et la SA SATOS supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS à payer à l’Agent judiciaire du Trésor la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Allianz Iard et la SA SATOS de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et la SA SATOS aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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