Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 févr. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 FÉVRIER 2025
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONCN
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 19 Février 2025 à 17h54.
APPELANT
Monsieur [X] [D]
né le 23 Mars 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Reconnu par les autorités tunisiennes sous l’identité de :
Monsieur [F] [T]
né le 23 Mars 2000
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisie et de Monsieur [N] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES,
domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
[Adresse 1]
Défaillant, valablement avisé.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 à 18h30,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 décembre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 10h22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 décembre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 10h22;
Vu l’ordonnance du 19 Février 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Février 2025 à 15h54 par Monsieur [X] [D] ;
Me Aziza DRIDI est entendu en sa plaidoirie et s’en rapporte pour le surplus :
Pour M. [D] qui est reconnu sous l’alias [F] [T]. Je constate une violation manifeste des conventions du droit d’asile et notamment la convention de Genève. Monsieur a bien déposé une demande d’asile en Allemagne et aux Pays-bas ce qui correspond aux résultat de la borne Eurodac. Le dossier révéle que l’Italie est l’État responsable de l’instruction de sa demande.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, la conformité de la mesure de rétention au droit de 1'Union.
Je suis aussi en désaccord avec le revirement de jurisprudence de la cour sur la caractérisation de la menace à l’ordre publique dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention adminsitrative.
Monsieur [X] [D] alias [F] [T] déclare :
On veut me tuer en Algérie ou en Tunisie si vous me renvoyez au bled on va me tuer.
Sur votre question je suis sorti de Tunisie, je vis en Algérie, je retourne en Tunisie pour voir ma mère.
J’ai maigri, j’ai fait de la prison pour rien je suis stressé. J’ai vu des choses qu’on devrait pas voir dans ce centre. Je veux être libéré pour quitter la France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les autorités allemandes n’ont pas accepté la réadmission de M.[D], suggérant de solliciter les autorités italiennes qu’elles avaient saisies en 2023 et auprès desquelles elles n’avaient pu procéder au transfert de l’intéressé qui avait pris la fuite ; qu’il est exact que M. [D] n’a pas non plus exprimé le souhait d’être éloigné vers l’Italie ; que dès lors, l’absence de saisine des autorités italiennes ne caractérise pas un défaut de diligences eu égard aux dispositions légales susvisées.
Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
En l’espèce, M. [X] [D] a été reconnu par les autorités tunisiennes le 11 février 2025 comme étant un de leurs ressortissants et son éloignement est programmé sur un vol à destination de [Localité 4] le 25 février 2025.
Il peut donc être tenu pour établi que la délivrance des documents de voyagepar le consulat dont relève l’intéressé interviendra à bref délai.
L’une des conditions édictées par l’article L742-5 susvisé étant remplie, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 19 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [D]
Assisté d’un interprète
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