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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 25 oct. 2024, n° 24/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25/10/2024
77/24
N° RG 24/02071 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJO4
Ordonnance rendue le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Maître [W] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 25/10/2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [X] [I] et Mme [D] [I] ont confié à Mme [W] [N], avocate, la défense de leurs intérêts ainsi que celle de leur fils mineur [H] victime de faits de nature criminelle.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties, prévoyant les honoraires de base d’intervention, ainsi qu’un honoraire de résultat de 10% HT des sommes obtenues en réparation du préjudice moral subi.
Mme [W] [N] a émis plusieurs factures :
— de provision sur honoraires le 13 mai 2020 concernant la procédure d’instruction criminelle, de 1 200 euros TTC,
— d’honoraires et frais le 26 février 2021, de 1 224,30 euros TTC,
— de provision sur honoraires le 10 mars 2022 concernant l’audience devant la cour d’assises des 5 et 6 décembre 2022, de 1 800 euros TTC,
— de frais et honoraires le 2 novembre 2022, de 3 758,07 euros TTC,
— au titre des honoraires de résultat calculés sur les sommes allouées aux époux [I] au titre de leur préjudice moral, le 19 janvier 2023, de 480 euros TTC.
Les époux [I] se sont acquittés de l’intégralité des honoraires réclamés.
Parallèlement, Mme [I] a également confié à Mme [N] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce amiable.
Par correspondance du 1er décembre 2023, Mme [N] a été informée que sa consoeur, Mme [K] [R] [U] lui succédait dans le dossier concernant le divorce.
Par courriel du 1er février 2024, elle a alors informé M. et Mme [I] qu’elle se déchargeait du dossier pénal, tout en leur transmettant sa facture de solde d’intervention prévoyant l’honoraire de résultat concernant le préjudice moral de [H] d’un montant de 1 440 euros TTC.
Par courriel du 17 février 2024, Mme [I] a répondu Mme [N] qu’elle souhaitait qu’elle poursuive la défense de leurs intérêts dans le cadre du dossier pénal mais s’est vu opposer un refus par courriel du 28 février 2024.
Par correspondance reçue le 14 mars 2024, les consorts [I] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne contestant les honoraires réclamés au motif que le montant des sommes allouées à [H] au titre de son préjudice moral n’est pas définitivement fixé ni effectivement alloué.
Suivant décision du 30 mai 2024, notifiée à Mme [N] le 27 septembre 2024, le bâtonnier a :
— rejeté la demande de taxation des honoraires portant sur une facture du 1er février 2024 pour un montant de 1 200 euros HT, soit la somme de 1 440 euros TTC, au titre d’un honoraire de résultat dû par le mineur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 juin 2024, Mme [N] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de la cour d’appel de :
— réformer l’ordonnance rendue par le bâtonnier le 30 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de taxation des honoraires portant sur la facture du 1er février 2024 d’un montant de 1 440 euros TTC,
— statuant à nouveau, ordonner que l’honoraire de résultat concernant le mineur [H] [I] lui est dû,
— ordonner que les époux [I], es qualités de représentants légaux de leur fils mineur [H] seront tenus de régler l’honoraire de résultat prévu par la convention d’honoraires signée le 23 avril 2020,
— surseoir à statuer sur le quantum de cet honoraire de résultat dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— ordonner aux époux [I] d’avoir à lui communiquer dans le mois suivant le délibéré dudit arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de cette date,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, Mme [I] a indiqué que l’arrêt de la cour d’assises n’était pas définitif et précise avoir signé une autre convention d’honoraires avec un nouvel avocat signifiant qu’elle aurait deux fois l’honoraires de résultat à payer. Elle sollicite la confirmation de la décision rendue.
M. [X] [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 29 juin 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Mme [N] reproche au bâtonnier d’avoir soulevé d’office un moyen de droit sans l’avoir soumis au contradictoire. Elle soutient que la question de la nullité de la convention d’honoraires conclue avec un mineur en raison de l’absence de validation par le juge des tutelles n’a pas été discutée à l’audience.
Il ressort effectivement de la lecture de la décision litigieuse ainsi que des écritures des parties transmises en première instance que la question de la régularité de la convention d’honoraires régularisée au bénéfice de [H] a été tranchée d’office par le juge sans avoir été préalablement et contradictoirement soumise à la discussion des parties.
La décision ordinale doit être subséquemment annulée pour violation du principe du contradictoire.
La présente juridiction reste néanmoins saisie du fond du litige du fait de l’effet dévolutif de l’appel par application de l’article 562 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
S’agissant de l’honoraire de résultat, celui-ci n’est dû que s’il est expressément stipulé dans une convention préalablement conclue.
En l’espèce, Mme [N] soutient que l’honoraire de résultat calculé sur les sommes perçues par [H] prévu par la convention d’honoraires conclue avec ses parents ne peut être déclaré nul dès lors que le juge des tutelles a bien été informé de son existence.
Cependant, selon l’article 387-1 du même code, l’administrateur légal ne peut notamment, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé.
Et, la 'convention d’honoraires proportionnels en toute ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires’ figure dans l’énumération des actes de disposition de l’annexe du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 pris en application de l’article 496, alinéa 3, qui renvoie à 'une liste des actes qui sont regardés […] comme des actes de disposition’ fixée par décret.
Il s’en déduit nécessairement que les consorts [I] devaient se faire autoriser par le juge des tutelles pour conclure au nom de leur enfant mineur une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat sur les sommes qu’il pouvait percevoir.
Ainsi, quand bien même l’existence de cet honoraire de résultat a bien été évoquée devant le juge des tutelles lors de l’audition du 27 janvier 2024, il n’en demeure pas moins qu’aucune autorisation formelle préalable, telle qu’imposée par l’article 387-1 précité, n’a été rendue par ce juge.
Mme [N] n’est donc pas fondée à réclamer l’honoraire de résultat querellé et sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Annulons la décision rendue le 30 mai 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne,
Statuant au fond,
Déboutons Mme [W] [N] de l’ensemble de ses demandes,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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