Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 3 sept. 2025, n° 25/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE METZ
5ème chambre civile
RG n°25/01585; Portalis n° DBVS-V-B7J-GNXX
ORDONNANCE N° 25/279 DU 03 SEPTEMBRE 2025
Nous Anne-Laure Bastide, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz ;
Vu l’information suivie au cabinet d’Arthur Rouppert, juge d’instruction au tribunal judiciaire de Sarreguemines, contre notamment :
[I] [E]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
de nationalité française
ayant pour avocat Me Liliane Glock du barreau de Nancy, [Adresse 3]
Mise en examen des chefs suivants :
— d’avoir à [Localité 7], [Localité 24], [Localité 14], [Localité 11], [Localité 13], en Moselle, entre le 1er avril 2024 et le 24 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement
Faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL.2 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL.2, ART.450-3, ART.450-5 C.PENAL
— d’avoir à [Localité 7], [Localité 24], [Localité 14], [Localité 11], [Localité 13], en Moselle, entre le 1er avril 2024 et le 24 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect, ou avec les victimes de ces infractions, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou justifier de l’origine d’un bien détenu avec cette circonstance que les infractions commises constituaient les crimes ou délits de trafic de stupéfiants
Faits prévus par ART.321-6-1 AL.2, ART.321-6 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.321-6-1 AL.2, ART.321-9, ART.321-10-1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
Vu la requête présentée par [I] [E] demandant la restitution de :
« – Mon ordinateur portable personnel,
— Des vêtements et chaussures m’appartenant,
— Des cadeaux de mariage,
— Et certains meubles à usage familial… » ;
avec à l’appui, production de plusieurs pièces non numérotées :
— un duplicata de facture daté du 10 avril 2025 pour une facture du 29 juin 2024 d’un climatiseur à son nom pour un montant de 399,98 euros
— un relevé bancaire sur smartphone d’un payement de 159 euros le 7 décembre 2023 chez [12] avec mention manuscrite à côté : Ninja Air Fryer (nota : friteuse),
— un relevé bancaire sur smartphone d’un payement de 218 euros chez [17] le 28 mai 2024 avec le relevé bancaire papier y afférent et documents relatifs aux commodes achetées,
— une facture de 2021 pour l’achat d’une coiffeuse [17] au nom de sa s’ur au prix de 149 euros,
— un ticket de caisse [22] de 150 euros,
— un ticket de caisse [26] de 310 euros (alléguée paire de lunettes Gucci restée dans la Série 8 saisie),
— un ticket de caisse [6] de 550 euros (tailleur beige allégué),
— un ticket de caisse [22] de 150 euros du 20 septembre 2023 ;
— un ticket de caisse [12] de 403,98 euros avec justificatif du prix des produits (machine à laver et aspirateur),
— deux photographies de cadeaux pour femme,
— un relevé bancaire sur smartphone de payement de 524,99 euros chez [8] [Localité 19] le 12 mars 2025 avec le relevé bancaire papier y afférent (achat de l’ordinateur portable),
— un relevé bancaire sur smartphone de payement de 360 euros chez [18] le 10 mars 2025 avec le relevé bancaire papier y afférent,
— un relevé bancaire papier avec plusieurs achats surlignés : 250, 310 et 195 euros chez [16] [Localité 19] ; 215,50 et 366,50 euros chez [23] [Localité 20] ; 410 et 359 euros chez [9] ; 116 euros chez [4] (deux polos Armani) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 juillet 2025 par Arthur Rouppert juge d’instruction au tribunal judiciaire de Sarreguemines, de refus de restitution des biens sollicités ;
Vu le recours formé à l’encontre de cette ordonnance par déclaration au greffe de l’instruction le 24 juillet 2025, par [I] [E] en personne ;
Vu le réquisitoire du procureur général daté du 28 août 2025 sollicitant la confirmation de l’ordonnance ;
Vu les observations en réponse de Me Liliane Glock, avocate de [I] [E], réceptionnées par le greffe de la cour d’appel de Metz le lundi 1er septembre 2025 sollicitant la restitution des scellés suivants : (10/G-D12295) réfrigérateur, (11/G-D12295) aspirateur, (13,14/G-D12296) commodes, (15/G-D12296) climatiseur, (16/G-D12296) lit, (12/G-D12296) machine à laver, (22/G-D12295) – Ordinateur HP 15-FC0105NF avec facture 524,99 € ;
Vu le dossier de l’instruction auquel a accès Me Glock, avocate de [I] [E], mise en examen ;
SUR CE :
Sur la forme :
Le recours est recevable pour avoir été exercé dans les forme et délai légaux.
Sur le fond :
Faits :
Il résulte de l’enquête et de l’information la présomption des faits suivants à l’encontre de [I] [E] :
Suite à des investigations réalisées par la compagnie de gendarmerie de [Localité 13], suivant réquisitoire introductif du 19 septembre 2024, le procureur de la République de [Localité 24] ouvrait une instruction pour trafic de stupéfiants, notamment du cannabis et de la cocaïne (transport, détention, offre ou cession, acquisition), faits commis à [Localité 7], [Localité 24], [Localité 14], [Localité 11], [Localité 13] et en Moselle depuis le 1er avril 2024.
De nombreuses investigations étaient réalisées qui amenaient notamment à la mise en cause de [X] [U], compagnon de [I] [E] (religieusement son époux), comme étant impliqué dans un important trafic de stupéfiants entre l’Espagne et la France, avec comme point de deal la frontière entre [Localité 10] et [Localité 21]. Il apparaissait avoir une place importante dans ce conséquent trafic engendrant d’après ses dires « entre 7 000 et 8 000 euros journaliers ».
Il ressortait de l’interception de la ligne téléphonique de [I] [E] que [X] [U] percevait des gains à hauteur de 45 000 euros mensuels.
En tant que compagne de [X] [U], [I] [E] ne semblait pas avoir de rôle actif dans le trafic, mais profiter des bénéfices tirés de cette activité illicite et donner des conseils à [X] [U]. Elle paraissait parfaitement informée de l’activité illicite de ce dernier, de l’ampleur du trafic et de son organisation.
Le 24 mars 2025, lors de la perquisition de son logement à [Localité 14] (commun avec [X] [U]) étaient découverts notamment de très nombreux effets de marque de luxe (YSL, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Louboutin, etc.), 1 445 euros en espèces, des dollars et pesos, deux montres « Rolex », une montre Channel, une BMW série 8 avec ses documents administratifs et clé, une BMW série 1 avec sa clé.
En garde à vue, [I] [E] décrivait sa situation familiale et professionnelle : elle se disait mère d’un petit garçon âgé de 5 mois, nommé [J], qu’elle avait eu avec [X] [U], avec qui elle était en couple depuis août 2023 et était mariée religieusement. Sur le plan professionnel, elle expliquait suivre une formation de RH depuis le 10 mars 2025. Ses revenus se limitaient à environ 800 euros de RSA. Elle était sans emploi. Quant à son activité professionnelle, elle expliquait avoir travaillé en usine de 2015 à 2017. (D12333)
Quant aux nombreux effets de luxe trouvés dans le logement de [Localité 14] et celui de [Localité 5], [I] [E] répondait qu’elle avait pu s’en acheter par elle-même, que certains étaient des cadeaux de son mari et d’autres des cadeaux de mariage (sac à main, chaussures pour femme, vêtements, parfums, etc.). Elle admettait que son mari voulait lui faire des cadeaux, comme les Louboutin achetées 700 euros au Luxembourg. Elle reconnaissait que ce dernier lui avait dit « j’ai claqué plus de 200 000 depuis que je suis avec toi » mais affirmait que le montant était excessif. Elle reconnaissait avoir donné 5 000 euros à sa mère et affirmait que c’était pour la garde de son fils par la grand-mère.
Elle reconnaissait que [X] [U] gérait le trafic depuis mars 2023 environ.
[C] [O] épouse [E], mère de [I] [E], ne pouvait expliquer les conversations téléphoniques interceptées entre elle et sa fille évoquant nommément les hommes mis en cause dans le trafic, dont [X] [U], ainsi que celle portant sur l’argent à cacher ou encore sur des tensions à propos de stupéfiants. Puis elle admettait avoir connaissance des activités illicites de [X] [U], de l’implication de sa fille. Elle reconnaissait avoir donné des conseils à [I] pour cacher de l’argent issu du trafic.
Présentée au juge d’instruction le 27 mars 2025, [I] [E] faisait des déclarations spontanées sur son mariage et l’argent que lui remettait son « mari » pour faire tourner le ménage. Elle évoquait les cadeaux de mariage. Elle déclarait notamment « Je me retrouve à être jugée pour avoir profité d’un trafic de stupéfiants de mon mari. Je ne le vois pas comme ça personnellement… Enfin si c’est ça mais … Il y a pas grand-chose. Je n’avais pas conscience que j’étais dans l’illégalité en connaissant ce qu’il se faisait et en acceptant les cadeaux de sa part provenant d’argent illégal. Je précise que mon mari gagne légalement très bien sa vie. Tous les achats effectués n’ont pas été faits qu’avec de l’argent illégal. ».
Lors de sa garde à vue, [X] [U] reconnaissait avoir participé à un trafic de stupéfiants et en avoir retiré de 9 000 à 10 000 euros de bénéfice par mois.
[P] [A], gérante d’un salon de beauté ouvert par [X] [U] et un autre mis en cause, déclarait lors de sa garde à vue que [X] [U] lui avait déclaré avoir eu un héritage et percevoir 7 000-8 000 euros par mois.
Dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire, les enquêteurs adressaient la retranscription d’une sonorisation de la BMW de [X] [U] du 22 mars 2025 comprenant quatre conversations intéressant l’enquête, notamment une avec [I] [E] : Alors qu’il passaient à [Localité 21], cette dernière déclarait « chéri, vous devriez pas faire ça cagoulés », « tu sais, c’est impressionnant de voir des gens cagoulés ici (…) Dis aux dealers de mettre des masques covid (…), là c’est trop effrayant. ». Par ailleurs, [X] [U] expliquait à sa compagne qu’il avait ses affaires bloquées en Espagne et qu’il ne trouvait pas la solution.
L’exploitation du téléphone de [I] [E] comportait notamment des messages émanant de [X] [U] évoquant une interpellation de [T] [M], le 13 février 2025 (« [T] s’est fait péter »), puis une série de messages datés du 13 mars 2025, dans lesquels [X] [U] se disait sûr « de tomber » aussi, parce que « le petit » (pouvant être [T] [M]) l’avait « mis dedans ». Il envisageait de partir « en cavale » et de changer ses numéros ainsi que des laisser les voitures et autres affaires à [I] pour qu’elle les vende.
Dans un message adressé à un tiers inconnu, [I] [E] évoquait le projet d’ouverture d’un salon d’esthétique pour elle, par son mari, qui avait été annulé en raison de sa grossesse mais elle avait ensuite appris qu’il avait « donné le projet à la femme de son associé ».
Une photo de [X] [U] avec leur fils lors de l’ouverture du salon de beauté [15], du 12 février 2025, était également découverte. Un message laissait entendre que [X] [U] était le propriétaire dudit salon.
Dans une conversation avec sa s’ur le 31 août 2024, elle demandait des renseignements sur les magasins de luxe au Luxembourg, indiquant chercher un sac à langer, évoquant une somme de 600 euros à y investir.
Dans le cadre d’une conversation [25], [N] [E] demandait à sa s’ur [I] de transférer des fonds sur les comptes de leurs parents (1000 euros sur le compte du père, puis 500 euros sur celui de la mère).
Un site internet proposant l’estimation et l’achat de diamants avait été consulté sur le téléphone de [I] [E] le 19 février 2025. Entendue sur ce point en garde à vue, elle déclarait que [X] avait acheté des diamants qu’il voulait lui offrir.
Dans une conversation avec [X] [U] datée du 12 mars 2025, elle indiquait passer à l’appartement récupérer ses affaires, mais sans toucher à ce qu’elle avait « acquis » (les guillemets sont de [I] [E]) pendant son mariage avec l’argent qu’il lui avait donné. Elle écrivait « il est temps pour moi de mettre les pendules à l’heure concernant mon statut de michto et de femme intéressée durant notre mariage ». Puis elle précisait « [Y] c’est mes affaires, tout ce que j’ai acquis ou acquis avec l’argent que tu m’as donné je n’y toucherais pas… c’est mes effets personnel d’avant mariage ou acheter avec mon argent il n’y a pas grand chose de toute façons » (D14334-D14357).
Concernant les revenus de [I] [E], était extraite du téléphone une photographie d’un courrier lui ayant été adressé par la CAF duquel il ressortait qu’elle avait présenté une demande de RSA et qu’elle devait préalablement engager une action pour faire reconnaître ses droits à pension alimentaire pour [J], le fils qu’elle avait eu avec [X] [U]. (D14347)
Procédure :
Pour motiver le refus de restitution le juge d’instruction, après avoir rappelé les dispositions de l’article 99 alinéa 4 du code de procédure pénale, relève :
« [I] [E] est mise en examen pour non-justification de ressources étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants, mais aussi pour association de malfaiteurs. À ce titre, et au visa des articles 450-5 et 131-21 alinéa 7 du code pénal, l’ensemble de ses biens sont susceptibles de confiscation. Par conséquent, la demande sera rejetée en l’état. »
Dans son réquisitoire écrit, le procureur général soutient qu’il existe des indices graves ou concordants à l’encontre de [X] [U] d’avoir participé à un trafic de stupéfiants de grande ampleur, et à l’encontre de [I] [E] d’avoir profité des recettes générées par ce trafic. Il rappelle que la perquisition du domicile a permis la découverte de nombreux objets de luxe ainsi que la somme de 1 000 euros en numéraire, que les écoutes téléphoniques mettent en exergue tant le trafic que la connaissance qu’en avait [I] [E], que cette dernière a reconnu que [X] [U] gérait le trafic depuis avril 2024 et lui avait offert des cadeaux, s’agissant de cadeaux de mariage pour la plupart, qu’elle a également admis avoir bénéficié des subsides et bénéfices générés par la vente des produits stupéfiants. Il soutient que même si elle produit des factures et tickets de caisse, il a lieu de constater que ces achats ont été réalisés à une période proche de l’interpellation à tout le moins sur le temps de la commission des faits. Il considère que les saisies opérées n’ont pas un caractère disproportionné.
Il soutient que l’argument tiré du besoin de récupérer son ordinateur – acquis peu avant son interpellation et sa mise en examen – pour poursuivre ses études ne saurait prospérer au regard des conditions de son acquisition.
Il conclut qu’à ce stade, il existe un doute sérieux sur la provenance et les conditions d’acquisition des biens dont la restitution est sollicitée lesquels pourraient tout à fait faire l’objet d’une confiscation comme étant le produit de l’infraction.
Dans ses observations, [I] [E] rappelle qu’il appartient à la juridiction de procéder à un contrôle de proportionnalité. Elle souligne qu’il ne lui appartient pas de répondre de la totalité des sommes produites par le trafic « des protagonistes » sur ses biens, ceux-ci, en même temps et par comparaison, estimés modestes. Elle soutient qu’il faut confronter les nécessités de l’instruction avec le droit à la vie privée et familiale. Elle affirme qu’aucun des objets maintenant réclamés n’est un article de luxe et tous sont nécessaires à la vie quotidienne, a fortiori en présence d’un enfant d’un an. Ses seules ressources sont de 871,53 euros par mois. Si le coût de sa formation, 1 500 euros, est pris en charge, il n’en va pas de même des frais annexes, déplacements et autres. Enfin, l’ordinateur lui est totalement indispensable, le dossier à produire (CV, projet, etc.) pour l’examen d’assistante en ressources humaines ne pouvant être rédigé au stylo sur un cahier d’écolier. Quant aux autres articles, objets domestiques ordinaires, elle soutient ne pas bien voir en quoi ils pourraient « passionner la Justice ».
A l’appui, elle produit plusieurs pièces : 00 Compétence 1er Pdt ; 0 Ordonnance entreprise ; 1 Attestation entrée en formation ; 2 Convocation examen 11 et 12 septembre 2025 ; 3 Attestation psychologue ; Annexes complémentaires : 4 Extrait du livret de famille (acte de naissance enfant) ; 5 Attestation d’entrée en formation ; 6 Prise en charge formation ; 7 Droits CAF ; 8 Consultation IA générative LEFEVRE DALLOZ.
Sur ce :
Selon l’article 99 du code de procédure pénale, il n’y a pas lieu à restitution notamment lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
Aux termes des articles 131-21 (saisie), 450-5 (association de malfaiteurs), 321-9 6° et 321-10-1 du code pénal (non justification de ressources), tous les biens saisis au domicile de [I] [E] sont susceptibles d’être confisqués au titre d’une peine complémentaire, ce qui peut justifier le refus de restitution par la juridiction d’instruction.
Il résulte de l’instruction que [X] [U] est très sérieusement suspecté d’avoir gérer un trafic de stupéfiants lucratifs à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à son interpellation en mars 2025.
Depuis le début de sa relation avec [X] [U], à tout le moins depuis le 1er avril 2024, [I] [E] est sans activité ni revenus professionnels. Lors de sa garde à vue, elle a déclaré percevoir 800 euros de RSA.
Il ressort des écoutes téléphoniques ainsi que des biens, factures et tickets de caisse saisis à son domicile que [I] [E] a bénéficié de conditions de vie bien au-delà de ses revenus.
[I] [E] a reconnu qu’elle avait profité des revenus, du train de vie et des cadeaux de [X] [U] alors qu’elle avait pleinement connaissance de son activité délinquante et des revenus importants qu’il pouvait en tirer. Le 12 mars 2025, soit quelques jours à peine avant son interpellation, elle évoque elle-même son « statut de michto » et de « femme intéressée », ce qui peut signifier qu’elle était considérée comme profitant des largesses de son compagnon.
Les écoutes et sonorisations tendent également à suspecter [I] [E] d’avoir participé à une association de malfaiteurs en ce qu’elle était parfaitement informée de l’activité de son compagnon et semblait notamment lui donner des conseils.
Il ressort de ces éléments qu’il existe des indices graves ou concordants à l’encontre de [I] [E] d’avoir commis les délits pour lesquels elle est mise en examen.
Dans le cadre tant de l’instruction que de la présente instance, [I] [E] n’apporte aucune indication quant à la gestion de ses revenus et dépenses durant sa relation avec [X] [U].
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la proportionnalité lorsque le bien saisi est susceptible d’être confisqué en qu’il constitue le produit direct ou indirect de l’infraction.
L’ordinateur portable a été acquis le 12 mars 2025, soit quelques jours seulement avant l’interpellation. A cette date, [I] [E] était sans emploi et vivait avec [X] [U] qui se livrait au trafic de stupéfiants depuis plus d’un an. Le montant de cet appareil représente plus de la moitié du RSA qu’elle percevait. Par ailleurs, il est observé que selon le relevé bancaire produit par l’intéressée, entre le 7 et le 18 mars, elle a dépensé 1 615 euros, montant bien supérieur à ses revenus officiels et qui ne comprend ni loyer ni charges courantes. Il est ainsi fort probable que cet ordinateur portable ait été acquis avec les revenus du trafic de stupéfiants et ainsi soit le produit indirect des infractions reprochées à [I] [E].
Le climatiseur d’un coût de 399,98 euros a été acheté le 29 juin 2024, selon le ticket. A cette date, [I] [E] ne percevait que le RSA et vivait avec [X] [U] qui se livrait au trafic de stupéfiants. Il est en outre observé que contrairement à d’autres achats, elle ne produit pas le relevé bancaire sur lequel figure cette acquisition (ni sur smartphone, ni en version papier). Par contre, il ressort du relevé bancaire partiel de juin 2024, qu’entre le 7 et le 19, soit 10 jours avant cet achat allégué, elle avait déjà dépensé 1 046 euros.
Ainsi, non seulement elle ne justifie pas que cet achat a été payés avec ses fonds propres de telle sorte qu’elle en est propriétaire, mais en outre, il est sérieusement envisageable que cet appareil ait été acquis avec les revenus du trafic de stupéfiants et soit ainsi le produit indirect des infractions reprochées à [I] [E].
Pour solliciter la restitution de la machine à laver et l’aspirateur, [I] [E] produit un ticket de caisse de décembre 2023. Si cette date est antérieure à la période visée de la mise en examen, cette dernière ne produit toutefois aucun relevé bancaire (ni sur smartphone, ni en version papier) démontrant que ces achats ont bien été payés avec ses fonds propres et qu’ainsi, elle en est bien propriétaire. Dès lors, cette demande ne peut prospérer.
Aucune pièce n’étaye la demande de restitution du réfrigérateur et du lit saisis de telle sorte qu’il ne peut y être fait droit.
Les commodes [17] achetées 218 euros le 28 mai 2024 figurent bien sur le relevé bancaire de la requérante. Toutefois, cet achat a été réalisé alors que [I] [E] était susceptible de profiter des revenus illicites de [X] [U]. Il est ainsi fort probable que ces meubles soient également le produit indirect des infractions reprochées à [I] [E].
Il est relevé que dans son mémoire, [I] [E] ne demande plus les biens initialement sollicités dans sa requête au juge d’instruction de telle sorte que ces demandes sont considérées comme abandonnées.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance rendue le 20 juillet 2025 par Arthur Rouppert juge d’instruction au tribunal judiciaire de Sarreguemines, de refus de restitution des biens sollicités par [I] [E] ;
Rejetons la demande de restitution de biens présentée par [I] [E] ;
La conseillère
Anne-Laure Bastide
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