Confirmation 5 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 déc. 2023, n° 23/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02855 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOF2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 13 juillet 2023
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Selarl FILLATRE-METAYER [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie [O] de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER [O], avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Clara FIZET
DEBATS :
A l’audience publique du 7 novembre 2023, devant Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 5 décembre 2023.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 5 décembre 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Edwige WITTRANT et par Catherine CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, Mme [E] [N] a recouru aux services de Me [O] de la Scp Fillatre-Metayer & [O] en vue de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure prud’homale.
Par convention d’honoraires du 7 mai 2018, Mme [N] a consenti à un honoraire principal d’un montant de 1'200'euros TTC, et à un honoraire complémentaire de 15 % HT du montant global de l’ensemble des condamnations, à l’exception des dépens.
Par jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 8 juillet 2019, Mme [N] a obtenu la somme de 20'052,87'euros.
Selon facture n°589 du 22 juillet 2019, établie d’après la convention d’honoraires, la Scp Fillatre-Metayer & [O] a réclamé à Mme [N] le paiement de la somme de 4'809,52'euros.
Par décision du 28 octobre 2021, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen a rejeté la contestation de Mme [N] portant sur la facture susmentionnée. Mme [N] a exécuté la décision et s’est acquittée de la somme.
Par suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 8 juillet 2019, Me [O] s’est constituée pour Mme [N] le 10 septembre 2019.
Aucune convention d’honoraires relative à la procédure d’appel engagée n’a été signée.
Dans le cadre de cette procédure, Me [O] a formé appel incident devant le conseiller de la mise en état en raison de l’inexécution par la partie succombante de la décision rendue par le conseil de prud’hommes, soit le paiement des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen a fait droit à sa demande, et en exécution du premier jugement, 1'000'euros ont été versés à Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2021, Me [O] a signifié les conclusions d’intimée et communiqué les pièces par RPVA en vue de l’audience au fond à venir.
Par arrêt du 23 février 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 8 juillet 2019.
Selon facture n°2023011 du 27 février 2023, la Scp Fillatre-Metayer & [O] a réclamé à Mme [N] le paiement de la somme de 1'800'euros TTC au titre de ses honoraires d’appel.
Par requête reçue à l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 27 mars 2023, Mme [N] a saisi le bâtonnier en contestation desdits honoraires.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le délégataire du bâtonnier n’a pas fait droit à sa demande et a ordonné le paiement par Mme [N] à la Scp Fillatre-Metayer & [O] de la somme de 1'800'euros TTC au titre des honoraires dus.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 17 août 2023, Mme [N] a formé recours contre la décision du délégataire du bâtonnier.
L’affaire initaliement fixée à l’audience du 5 septembre 2023 a été renvoyée au 7 novembre 2023.
A l’audience, Mme [N] conteste devoir 1'800'euros TTC d’honoraires à la Scp Fillatre-Metayer & [O].
Mme [N] soutient n’avoir signé aucune convention par laquelle elle aurait donné son accord aux honoraires réclamés par la Scp Fillatre-Metayer & [O]. Elle affirme par ailleurs n’avoir jamais reçu de convention d’honoraires relative à la procédure d’appel.
Mme [N] ajoute avoir interrogé Me [O] par courriel quant aux honoraires qu’elle se trouverait devoir, et énonce que cette dernière lui a répondu qu’elle n’était pas tenu d’en payer de nouveaux en appel.
Mme [N] considère en outre que les honoraires payés en exécution de la première convention signée en 2018 étaient suffisants pour couvrir la procédure d’appel.
La Scp Fillatre-Metayer & [O], représentée par Me Fizet, demande de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [N] ; la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier le 13 juillet 2023 ; le débouté de Mme [N] de toutes demandes contraires ; la condamnation de Mme [N] à payer à la Scp Fillatre-Metayer & [O] la somme de 500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens lesquels comprendront les frais d’exécution.
La Scp Fillatre-Metayer & [O] soutient que le recours de Mme [N] est irrecevable car la copie de la décision contestée ne lui a pas été jointe, contrairement aux indications contenues dans le courrier de notification de sa décision par le bâtonnier.
La Scp Fillatre-Metayer & [O] expose que la facture de 1'800'euros TTC est conforme à la convention d’honoraires envoyée à Mme [N] pour signature, laquelle en a bien accusé réception d’après courriel, mais a par la suite indiqué avoir 'oublié’ de la signer, trahissant ainsi sa mauvaise foi.
Elle précise qu’il est établi que Mme [N] a sollicité Me'[O] pour la défendre devant la cour d’appel, lui fournissant pour cela les informations nécessaires à la rédaction de conclusions.
Nonobstant l’absence de convention d’honoraires formalisée, elle fait valoir l’accomplissement de diligences pour le compte de Mme [N] en appel, lesquelles justifient paiement de ses honoraires.
Les notes en délibéré communiqués par les parties sont sans incidence sur la présente décision, s’agissant d’un débat sur le compte entre elles.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 alinéa 1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
La Scp Fillatre-Metayer & [O] sollicite l’irrecevabilité du recours de Mme [N] devant la première présidence de la cour d’appel au motif que copie de la décision contestée ne lui a pas été jointe, ainsi que le recommandait le courrier de notification de sa décision par le bâtonnier, avisé le 24 juillet 2023.
Or, le courrier du bâtonnier, simple notification écrite portant indication des modalités et du délai de recours de l’ordonnance de taxe a valeur déclarative. Il ne constitue pas une décision susceptible d’emporter l’irrecevabilité du recours formé par Mme [N], laquelle a, conformément aux dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, saisi la cour d’appel par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 17 août 2023.
De plus, bien que la procédure devant la première présidence soit une procédure dérogatoire du droit commun et ne constitue pas une voie d’appel, l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 prévoit qu’il est procédé comme en matière de procédure civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ce décret.
Ainsi, indépendamment de la spécificité de la procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires, les irrégularités qui affectent les mentions des déclarations d’appel constituent des vices de forme, susceptibles de régularisation, et sanctionnés par la nullité de l’acte laquelle ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
En l’espèce, la Scp Fillatre-Metayer & [O] ne fait état d’aucun grief relatif à l’absence de copie de la décision attaquée jointe au recours. Il convient notamment de souligner l’absence de difficulté soulevée quant à l’identification de la décision frappée de recours. La Scp Fillatre-Metayer & [O] a donc pu utilement préparer sa défense.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur les honoraires de l’avocat
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose en ses alinéas'1, 3 et 4'que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est admis par les parties qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée après mandat donné à Me [O] pour assister Mme [N] en cause d’appel. Néanmoins, l’absence de convention ne prive pas l’avocat de son droit à obtenir la juste indemnisation de ses diligences.
En l’absence de convention, les honoraires sont déterminés selon les critères de l’article 10 alinéa'4 de la loi du 31 décembre 1971 précité.
Il n’est pas contesté que Me [O] s’est constituée en appel avec l’accord de Mme [N].
Au titre de ses diligences, Me [O] a rédigé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état et a obtenu, par ordonnance de la chambre sociale de la cour d’appel du 19 décembre 2020, indemnisation de Mme [N] des frais irrépétibles qu’elle avait exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Me [O] a rédigé des conclusions d’intimée pour le compte de Mme [N] et a obtenu gain de cause par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 23 février 2023.
Il ressort des pièces du dossiers, et notamment par échange de courriels du 30 avril 2021 entre Me [O] et Mme [N], que contrairement a ce qu’elle soutient, cette dernière a bien eu connaissance de la convention d’honoraires relative à la procédure d’appel.
Mme [N] argue de ce que Me [O] lui aurait confirmé qu’elle n’aurait pas de nouveaux honoraires à payer en appel. Les courriels produits démentent l’assertion, rapportant que Me'[O] a uniquement confirmé l’absence d’honoraires de résultats supplémentaires par rapport à la première instance. Néanmoins, Mme [N] qui n’est pas une professionnelle du droit a pu mal interpréter un courriel manquant par ailleurs de clarté.
Les échanges produits entre la Scp Fillatre-Metayer & [O] et Mme [W], des 23 février, 28 février, 1er mars, 13 mars, 20 mars et 21 mars 2023, soulignent la persistance du différend, les parties maintenent leurs positions.
Cependant, qu’il s’agisse d’une incompréhension en raison d’une communciation ambigue, ou de mauvaise foi comme le soutient la défenderesse, ce contexte est sans incidence sur l’indemnisation due par Mme [N] à la Scp Fillatre-Metayer & [O] au titre des diligences accomplies par Me'[O], dont les justificatifs attestent la réalité.
Il apparaît en l’espèce que le montant réclamé au titre de la facture n°2023011, objet du présent litige, soit 1'800'euros’TTC, est cohérent au regard des honoraires pratiqués en la matière et diligences accomplies par Me [O], lesquelles ne sont pas contestées par Mme [N].
Par conséquent, l’ordonnance de taxe du 13 juillet 2023 rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’absence de convention d’honoraires n’a pu que conforter l’appelante dans sa démarche procédurale. Ainsi n’apparaît-il pas inéquitable de laisser à la charge de la Scp Fillatre-Metayer & [O] la charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de sa défense en appel.
Mme [N] succombe et sera en revanche condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 13 juillet 2023 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen';
Y ajoutant,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par la Scp Fillatre-Metayer & [O]';
Déboute la Scp Fillatre-Metayer & [O] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [E] [N] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rôle ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Mineur ·
- Juge des tutelles ·
- Bâtonnier ·
- Préjudice moral ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Acte ·
- Taxation
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Domicile ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Bénéficiaire ·
- Visa
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Paie ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Insuffisance professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- L'etat
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Achat ·
- Restitution ·
- Ordinateur ·
- Argent ·
- Biens ·
- Interpellation ·
- Mariage ·
- Mise en examen ·
- Conversations
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Participation ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Retrocession ·
- Prix ·
- Condition suspensive ·
- Engagement ·
- Condition ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège ·
- Recours ·
- Résidence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Miel ·
- Contrôle vétérinaire ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Poste
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Commerce ·
- Caution ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.