Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 22 févr. 2024, n° 21/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 10 juin 2021, N° 20/2903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SAS LA PLANCHETTE FINANCIERE
SAS LORRAINE CARS GERON M.
C/
[P] [N] épouse [O]
[D] [M]
SASU MC PARTICIPATIONS
SAS LA PLANCHETTE IMMOBILIERE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/00847 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXLD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 juin 2021,
rendue par le tribunal de Commerce de Dijon – RG : 20/2903
APPELANTES :
SAS LA PLANCHETTE FINANCIERE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SAS LORRAINE CARS GERON M., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistées de Me Pierre MOUNIER, membre de ARCHERS AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [P] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SASU MC PARTICIPATIONS, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assistés de Me Lin NIN, membre de la SELARL DUCLOS – THORNE – MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
SAS LA PLANCHETTE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Pierre MOUNIER, membre de ARCHERS AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023 pour être prorogée au 21 Décembre 2023, 18 Janvier 2024, 15 Février 2024 puis au 22 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Lorraine Cars Geron M. (LCG) exploite une activité de transport de voyageurs par autocars.
Jusqu’au 1er avril 2019, elle était détenue par la SAS MC Participations à hauteur de 99,7 % de ses parts, par Mme [P] [O] pour 0,2 % et par M. [D] [M] pour 0,1 %.
La société LCG détient elle-même 99 % des parts de la SCI de la Gare, propriétaire notamment des bâtiments professionnels (station de lavage, bureaux, ateliers, garages) et des terrains dont la société LCG est locataire pour les besoins de son exploitation. Le reste des parts de cette société civile immobilière, soit 1 %, est détenu par Mme [O].
La SAS La Planchette Financière est la société mère du Groupe Transarc qui exploite une activité de transport régional de voyageurs par autocars, au travers de plusieurs sociétés.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2019, la société MC Participations, Mme [O] et M. [M] ont cédé à la société La Planchette Financière, l’intégralité des parts de la société LCG moyennant le prix symbolique de 1 euro.
L’acte de cession prévoyait également :
— le remboursement par la société MC Participations à la société LCG de son compte courant d’associé et de celui de la SCI de la Gare,
— le transfert au bénéfice de Mme [O] des contrats de location avec option d’achat de deux véhicules à usage privé,
— la signature d’un bail commercial entre la SCI de la Gare et la société LCG pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 2019 moyennant un loyer annuel de 80 000 euros hc,
— les engagements réciproques de la société LCG de rétrocéder les parts de la SCI de la Gare à la société MC Participations et de cette dernière d’acquérir ces parts, sous diverses conditions suspensives, notamment d’obtention d’un prêt pour l’intégralité du prix.
En garantie de l’engagement de remboursement des comptes courants d’associés, la société MC Participations a consenti le nantissement au bénéfice de la société LCG des parts d’une SCI MC2, propriétaire de la maison d’habitation de Mme [O].
La défaillance de la société MC Participations à exécuter l’obligation de remboursement des comptes courants d’associés a conduit les parties à la régularisation d’un protocole transactionnel homologué par le président du tribunal de commerce de Dijon le 26 août 2019, prévoyant de nouvelles modalités de règlement et prorogeant jusqu’au 31 octobre 2019 la réalisation de la cession des parts de la SCI de la Gare, sous la condition de la justification par la société MC Participations d’un accord de financement avant le 30 septembre 2019.
Le 2 octobre 2019, la société LCG s’est prévalue de la non réalisation de la rétrocession des parts de la SCI de la Gare et a réclamé à la société MC Participations, le paiement de l’indemnité contractuelle de 25 000 euros, ainsi que la cession de la part résiduelle de Mme [O].
Considérant de leur côté que les conditions de réalisation de la rétrocession, telles que prévues par l’acte de cession des parts de la société LCG, se trouvaient réunies, la société MC Participations, Mme [O] et M [M] ont fait assigner, par acte d’huissier du 3 juillet 2020, les sociétés LCG et la Planchette Financière devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins principalement de cession forcée.
Le 19 décembre 2019, la société La Planchette Financière a revendu les parts de la SCI de la Gare à une de ses filiales, la Planchette Immobilière.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Dijon a :
— dit que le prix convenu d’un euro symbolique pour la reprise des actifs et de l’activité de SA Lorraine Car Geron M. est assorti en contrepartie par l’acquisition des parts de la SCI de la Gare par la SASU MC Participations ;
— constaté que la SASU MC Participations a renoncé au béné’ce de la condition suspensive de 'nancement bancaire stipulée dans son intérêt ;
— constaté que la SASU MC Participations était le 31 décembre 2019, soit dans le délai contractuel, en mesure de signer l’acte de cession des 99 parts de la SCI de la Gare et de procéder au paiement correspondant ;
— condamné la SA Lorraine Car Geron M. à signer l’ensemble des documents actant de la cession à la SASU MC Participations des 99 parts de la SCI de la Gare, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 14ème jour ouvré qui suivra la signi’cation du jugement ;
— dit se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— dit que le prix de la cession est de 400 000 euros et :
sous réserve que la SA Lorraine Car Geron M. apporte la preuve du paiement des loyers et/ou des éventuelles avances,
majoré de 90 % du montant des loyers versés par la SA Lorraine Car Geron M. à la SCI de la Gare au titre des locaux d’exploitation sur la période courant du 1er avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2019,
ainsi que du montant des éventuelles avances 'nancières réalisées par la SA Lorraine Car Geron M. au pro’t de la SCI de la Gare en sus du loyer à compter de la cession jusqu’au 31 décembre 2019 ;
— ordonné la mainlevée du nantissement des parts de la SCI MC2 affectées au pro’t de la SA Lorraine Car Geron M. ;
— dit que la clause pénale prévue en page 10 de l’acte de cession d’actions en date du 1er avril 2019 n’a pas lieu de recevoir application ;
— condamné la SAS La Planchette Financière à restituer à ce titre la somme de 26 250,38 euros ;
— débouté Mme [P] [O], la SASU MC Participations et M. [D] [M] de leur demande formée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SAS La Planchette Financière à payer à Mme [P] [O], la SASU MC PARTICIPATION et à M. [D] [M] la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire du jugement était de droit ;
— dit toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties injusti’ées et en tous cas mal fondés, les en a débouté ;
— condamné in solidum la SAS La Planchette Financière et la SA Lorraine Car Geron M. aux dépens de l’instance, et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 24 juin 2021, les sociétés La Planchette Financière, LCG et La Planchette Immobilière ont relevé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [P] [O], la SASU MC Participations et M. [D] [M] de leur demande formée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la saisine des appelantes et par ordonnance du 9 novembre 2021, la première présidente de cette cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens des sociétés La Planchette Financière, LCG et La Planchette Immobilière :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, les appelantes demandent à la cour de :
à titre principal :
— annuler le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal de commerce de Dijon,
en conséquence :
— condamner Mme [P] [O] à céder à la société SA Lorraine Car Geron M. sa part résiduelle dans le capital de la SCI de la Gare au prix d’un euro,
— condamner MC Participations à payer à La Planchette Financière 25 000 euros, au titre de l’indemnité contractuelle prévue dans l’acte de cession du 1er avril 2019,
— condamner MC Participations à renoncer à sa créance à l’égard de la SCI de la Gare d’un montant de 196.112 euros en exécution de l’acte de cession du 1er avril 2019,
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné Lorraine Car Geron M. à céder les parts de la SCI à MC Participations, sous astreinte,
ordonné la mainlevée du nantissement des parts de la SCI MC2,
condamné La Planchette Financière à restituer la somme de 26 250,38 euros à MC Participations,
condamné La Planchette Financière à payer la somme de 30 000 euros aux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné La Planchette Financière et Lorraine Car Geron M. à payer les dépens de l’instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté MC Participations, Mme [O] et M. [M] de leur demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros,
en conséquence :
— condamner Mme [P] [O] à céder à la société SA Lorraine Car Geron M. sa part résiduelle dans le capital de la société SCI de la Gare au prix d’un euro,
— condamner MC Participations à payer à La Planchette Financière 25 000 euros, au titre de l’indemnité contractuelle prévue dans l’acte de cession du 1er avril 2019,
— condamner MC Participations à renoncer à sa créance à l’égard de la SCI de la Gare d’un montant de 196 112 euros en exécution de l’acte de cession du 1er avril 2019,
en tout état de cause :
— débouter la société MC Participations, Mme [P] [O] et M. [D] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la société MC Participations, Mme [P] [O] et M. [D] [M] à payer aux sociétés La Planchette Financière, SA Lorraine Car Geron M. et La Planchette Immobilière la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société MC Participations, Mme [P] [O] et M. [D] [M] aux entiers dépens.
Les appelantes reprochent au tribunal de ne pas avoir répondu à leur moyen tiré de l’existence d’une clause résolutoire et d’avoir ainsi manqué à son obligation de motiver sa décision.
Il est soutenu par les appelantes que l’exécution forcée de la cession ne pouvait être ordonnée aux motifs que :
— l’engagement de cession pris par la société LCG est caduc depuis le 1er octobre 2019 pour avoir été soumis à la condition résolutoire de sa réalisation au plus tard le 30 septembre 2019, date butoir impérative,
— la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire par la société MC Participations avant le 30 septembre 2019, au bénéfice de laquelle elle n’a pas expressément renoncé avant cette date, avait défailli, les possibilités de financement obtenues étant toutes postérieures à la date butoir,
— considérer la cession conditionnelle des parts de la SCI comme étant la contrepartie de l’acquisition de celles de LCG, conduit à dénaturer les clauses claires et précises du contrat de cession,
— si l’engagement de cession des parts de la SCI de la Gare est qualifié de déterminant par l’acte de cession, ce caractère est limité à la souscription de l’engagement et non à sa réalisation, que la stipulation d’une date butoir et de conditions suspensives rend éventuelle et incertaine.
Elles considèrent que :
— la cession conditionnelle des parts de la SCI n’était pas la contrepartie de la cession de celles de LCG à La Planchette Financière au prix fixé à 1 euro symbolique en raison de l’endettement particulièrement élevé de LCG,
— MC Participations ne pouvait renoncer à la condition suspensive d’obtention du prêt postérieurement à sa défaillance et comme elle ne l’a pas fait avant, les appelantes pouvaient se prévaloir de sa défaillance,
— elles sont étrangères à la défaillance de la condition suspensive relevant que les clauses du contrat ont été négociées entre sociétés commerciales assistées de leurs conseils, le délai pour trouver les financements a été accepté par MC Participations qui a attendu le mois d’août pour les rechercher, déniant la force probante de l’attestation de M [J], leur ancien salarié.
Sur l’appel incident :
sur la demande de nullité de la cession des titres de la société LCG :
Elles répondent que le prix de 1 euro a été proposé par la société MC Participations, que s’il est symbolique, il n’est pas dérisoire compte tenu d’une part de la situation financière de la société cédée qui présentait un endettement de plus de 7 millions d’euros et une absence de fonds propres ; de seconde part, de la renonciation à une garantie d’actif et de passif et de troisième part, d’une sur-évaluation des actifs de la SCI de la Gare.
sur la demande de caducité de la cession :
Elles font valoir que la cession des parts de la SCI de la Gare était un engagement accessoire du contrat de cession des titres de la société LCG et n’en était pas un élément essentiel, qu’il ne s’agit pas d’un contrat dont la réalisation était nécessaire à celle de la cession des titres de LCG, qu’il ne s’agit pas de deux contrats distincts participant d’une même opération.
Prétentions et moyens de la société MC Participations, Mme [O] et M [M] :
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, les intimés entendent voir :
I. confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que le prix de 1 euro symbolique convenu pour la reprise des actifs et de l’activité de la SA Lorraine Car Geron est assorti en contrepartie par l’acquisition des parts de la SCI de la Gare par la SASU MC Participations et est intégré dans une opération globale formant un tout indivisible ;
constaté que la SASU MC Participations a valablement renoncé au bénéfice de la condition suspensive relative à l’obtention d’un financement bancaire stipulée dans son intérêt ;
constaté qu’au 31 décembre 2019, soit dans le délai contractuel, la SASU MC Participations était en mesure de signer l’acte de cession des 99 parts de la SCI de la Gare et de procéder au paiement correspondant ;
condamné la SA Lorraine Car Geron à signer l’ensemble des documents actant de la cession à la SASU MC Participations des 99 parts de la société SCI de la Gare, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 14ème jour ouvré qui suivra la signification du jugement en date 10 juin 2021 ;
réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
dit que le prix de la cession est de 400 000 euros et :
sous réserve que la SA Lorraine Car Geron M. apporte la preuve du paiementdes loyers et/ou des éventuelles avances,
majoré de 90 % du montant des loyers versés par la SA Lorraine Car Geron M.à la SCI de la Gare au titre des locaux d’exploitation sur la période courant du 1er avril 2019 jusqu’au 31 octobre 2019,
ainsi que du montant des éventuelles avances financières réalisées par la SA Lorraine Car Geron M. au profit de la SCI de la Gare en sus du loyer à compter de la cession jusqu’au 31 octobre 2019 ;
ordonné la mainlevée du nantissement des parts de la SCI MC2 affectées au profit de la SA Lorraine Car Geron M. ;
dit que la clause pénale prévue en page 10 de l’acte de cession d’actions en date du 1er avril 2019 n’a pas lieu de recevoir application ;
condamné la SAS La Planchette Financière à restituer à ce titre à la somme de 26 250,38 euros ;
condamné la SAS La Planchette Financière à payer à Mme [P] [O], la SASU MC Participations et à M. [D] [M] la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, ne l’écarte pas ;
condamné in solidum la SAS La Planchette Financière et la SA Lorraine Car Geron M. en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 113,82 euros HT, TVA 22,76 euros, soit 136,58 euros TTC ;
II. infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Mme [P] [O], la SASU MC Participations et M. [D] [M] de leur demande formée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
dit que toutes les autres demandes, fins et conclusions de la SASU MC Participations, de Mme [P] [O] et M. [D] [M] injustifiées et en tous cas mal fondés, les en débouté ;
III. statuant à nouveau,
— à titre principal – l’exécution forcée de la cession des parts de la SCI de la Gare
— déclarer que c’est de mauvaise foi que la SA Lorraine Car Geron M. se prévaut de la prétendue défaillance de la condition suspensive pour tenir en échec la cession des parts de la SCI de la Gare à la SASU MC Participations ;
— déclarer que la SASU MC Participations et Mme [O] sont dans la capacité financière de racheter les 99 parts de la SCI de la Gareau prix convenu ;
— à titre subsidiaire – l’annulation de la cession de la SA Lorraine Car Geron
— déclarer que la cession des 99 parts de la SCI de la Gare à la société MC Participations était une contrepartie déterminante de l’acceptation du prix d'1 euro symbolique pour la reprise des actifs et l’activité de la SA Lorraine Car Geron par le Groupe Transarc à travers sa holding La Planchette Financière ;
— déclarer que faute de cession de ces 99 parts, le prix de 1 euro symbolique constitue un prix dérisoire dans la mesure où il est la seule contrepartie de l’obtention, par le Groupe Transarc, cumulativement de (1) la société d’exploitation de la SA Lorraine Cars Geron (2) de + 343 353 euros de liquidités et (3) des parts de la SCI de la Gare d’une valeur nette de 840 000 euros,
— déclarer nul l’acte de cession du 1er avril 2019 et le protocole du 29 juillet 2019,
— à titre infiniment subsidiaire, la caducité de la cession de la SA Lorraine Car Geron
— déclarer que la cession des 99 parts de la SCI de la Gare à la SASU MC Participations était une condition essentielle et déterminante du consentement de la SASU MC Participations à la cession de la SA Lorraine Car Geron M. au prix de un (1) euro symbolique à la SAS La Planchette Financière ;
— déclarer caduc l’acte de cession du 1er avril 2019 et le protocole du 29 juillet 2019, en raison de la non réalisation de cette condition essentielle et déterminante ;
— y faisant droit,
— déclarer que la rétrocession des parts sociales de la SCI de la Gare pouvant avoir valablement lieu dans le délai contractuel imparti et mis en 'uvre de bonne foi, la clause de l’acte de cession du 1er avril 2019 par laquelle Mme [O] promettait de céder à La Planchette Financière la part résiduelle qu’elle détient dans la SCI de la Gare, n’a pas lieu de recevoir application,
IV. en tout état de cause,
— condamner la SAS La Planchette Financière au paiement de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SAS La Planchette Financière à 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire sur minute.
Les intimés répliquent que selon la commune intention des parties, la contrepartie à la cession des titres de la société LCG était composée de plusieurs obligations indivisibles entre elles, dont la rétrocession des parts de la SCI de la Gare, et qu’il s’agissait d’une obligation déterminante, ce que les appelantes ne peuvent, sans se contredire à leur détriment, contester après l’avoir admis dans leurs écritures du 24 septembre 2021.
Ils font valoir que :
— la société MC Participations n’a pas renoncé à la rétrocession qui n’était affectée d’aucun
aléa,
— la société La Planchette Financière est de mauvaise foi dans l’exécution de la convention,
— la condition suspensive a été stipulée au seul profit de la société MC Participations qui peut seule se prévaloir de sa défaillance et de ses conséquences juridiques,
— la défaillance de la condition ne modifie pas l’économie générale du contrat et laisse subsister l’engagement de rétrocession,
— il n’était pas dans leur intention de céder pour 1 euro les titres de la société LCG en y incluant les parts de la SCI de la Gare dont la valeur potentielle est du double du prix de la
rétrocession.
Ils contestent l’opposabilité de la revente des parts de la SCI de la Gare à la société La Planchette Immobilière en l’absence de délibération des associés et d’agrément donné par
Mme [O] à cette vente.
Subsidiairement, les intimés poursuivent la nullité de la cession des titres de la société LCG en raison de son prix dérisoire et à tout le moins sa caducité par l’effet de la non réalisation de la rétrocession des parts de la SCI, s’agissant d’obligations indivisibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la nullité du jugement :
Il résulte des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile une obligation de motivation des jugements prescrite à peine de nullité.
Dans son jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce a, aux termes d’une motivation de huit pages, analysé les différentes pièces contractuelles et pré-contractuelles pour définir la commune intention des parties, retenu que la société MC Participations avait renoncé au bénéfice de la condition suspensive et a, contrairement aux affirmations des appelantes, examiné son moyen tiré de l’existence de la clause résolutoire puisqu’en page 22, il indique : « le juge a l’obligation de vérifier la bonne foi d’un contractant avant de juger acquise une clause résolutoire, cela est rappelé par la Cour de cassation », citant un arrêt du 23 juin 2004, avant d’analyser le comportement de la société La Planchette Financière et de son dirigeant, M. [Y], dans l’exécution des engagements pris.
Ainsi que se comprennent ses motifs, le tribunal de commerce a considéré que l’acquéreur de la société Lorraine Cars Geron avait fait preuve d’une volonté de faire échec à la rétrocession des parts de la SCI de la Gare.
Si à l’issue de son analyse, il n’a pas expressément écarté le moyen tiré de la mise en oeuvre d’une condition résolutoire et sa motivation, quelques en soient ses mérites, ne peut encourir la nullité sur le fondement des dispositions rappelées.
Les appelantes se verront déboutées de leur demande de nullité du jugement.
2°) Sur la demande de cession forcée des parts de la SCI de la Gare au bénéfice de la société MC Participations :
Selon les termes de l’acte du 1er avril 2019, la cession des actions de la société LCG a été conclue « sous réserve du respect de deux conditions particulières » au titre desquelles une promesse réciproque de cession et d’acquisition des parts de la SCI de la Gare ainsi rédigée :
« en tant que condition déterminante de l’engagement du Cessionnaire, la société SA LORRAINE CARS GERON M. s’engage à céder, sous diverses conditions, à la société MC PARTICIPATIONS avec faculté de se substituer toute personne physique ou morale, laquelle s’engage à l’acquérir, la pleine propriété des quatre vingt dix neuf (99) parts (') composant le capital de la SCI DE LA GARE (') ».
Il était également stipulé, en page 6 de l’acte, que cette rétrocession des parts sociales devrait intervenir selon les conditions et modalités définies dans un compromis de cession notarié : « devant intervenir au plus tard le 31 mai 2019 », et il était précisé que : « la cession définitive des titres de la SCI DE LA GARE interviendra au plus tard le 30 septembre 2019 ».
Cette cession était en outre soumise à diverses conditions suspensives, dont l'« obtention par le Cessionnaire d’un ou plusieurs emprunt(s) d’un montant global correspondant au prix d’acquisition des titres de la SCI DE LA GARE majoré des frais d’actes et honoraires, remboursable sur une durée maximum de 15 années au taux maximum de 2 % l’an hors assurance ('). Cette condition sera considérée comme réalisée par la production d’un accord écrit du ou des établissement(s) prêteur(s). Elle sera considérée comme défaillante si le Cessionnaire n’a pas reçu d’offres correspondant aux prêts dont les caractéristiques ci-dessus énoncées, mais seulement s’il justifie s’être adressé à cet effet à au moins deux banques ou établissements financiers et s’être vu opposer un refus par tous les prêteurs pressentis ».
L’acte prévoyait que si malgré la réalisation des conditions le cédant ou le cessionnaire refusait de régulariser la cession, il pourrait y être contraint sans préjudice pour l’une ou l’autre partie du droit de poursuivre la réalisation de l’acte et de prétendre à des dommages-intérêts.
Il était enfin prévu en page 9 de la convention que : « dans le cas où la cession des parts de la SCI DE LA GARE n’était pas intervenue à la date butoir du 30 septembre 2019, notamment parce que l’une et/ou l’autre des conditions suspensives prévues au compromis n’étai(en)t pas réalisée(s) à la date convenue, les parties s’engagent », pour la société Planchette Financière à racheter la part détenue par Mme [P] [O] au capital de la SCI de la Gare au prix d’un euro symbolique, pour Mme [O] à céder cette part à ce prix à la société La Planchette Financière et pour la société MC Participations à abandonner sa créance en compte courant à l’égard de la SCI de la Gare, mais également à verser à la société La Planchette Financière une indemnité conventionnelle forfaitaire de 25 000 euros, « en considération du fait que (') Monsieur [T] [Y], dirigeant du groupe « TRANSARC » a accepté d’acquérir les titres de la société SA LORRAINE CARS GERON M. à l’euro symbolique alors même qu’elle aurait, selon lui, une valeur « négative » mais que cette acquisition n’est envisageable que pour autant que ladite société puisse effectivement recéder, à court terme, les parts de la SCI DE LA GARE et en percevoir les liquidités correspondantes nécessaires au rétablissement financier partiel de la société d’exploitation ».
Il n’est pas discuté entre les parties que la cession des titres de la société LGC est intervenue le 1er avril 2019 à titre ferme et définitif, qu’aucun compromis notarié n’a été régularisé entre elles pour préciser les conditions et modalités de la cession des parts sociales, que la cession n’est pas non plus intervenue à la date du 30 septembre 2019 et que ce n’est que le 29 octobre 2019, ainsi qu’en attestent les pièces produites, que la société MC Participations a informé le cédant des accords de financement reçus les 21 et 26 octobre de la banque CIC et de la Caisse d’Epargne.
Il résulte des stipulations contractuelles qu’aucune date n’est expressément fixée pour la réalisation des conditions suspensives. Cependant, les parties sont par ailleurs convenues de nouveaux engagements en cas d’absence de réalisation de la cession au 30 septembre 2019, notamment en cas de défaillance des conditions : « à la date convenue ». Il s’en déduit que selon la commune intention des cocontractants, lesdites conditions suspensives devaient nécessairement être réalisées à la date du 30 septembre 2019, ce que confirment les termes de l’accord transactionnel homologué le 26 août 2019, par lesquels il avait été envisagé la prorogation de la cession au 31 octobre 2019 : « à la condition de la transmission (..) impérativement avant le 30 septembre d’un accord de principe de financement bancaire ».
La date du 30 septembre 2019, qualifiée par la convention de « date butoir » mais que les parties n’ont pas expressément assortie de sanction, ne peut constituer qu’un terme et non une condition résolutoire extinctive de droits puisque les stipulations contractuelles prévoient d’une part l’existence de conditions suspensives de l’obligation jusqu’à cette date dont la défaillance empêche la formation du contrat qui ne peut donc subir de résolution ; d’autre part, la faculté de contraindre la partie récalcitrante à régulariser l’acte de cession en cas de réalisation des conditions suspensives.
A défaut d’avoir transmis l’accord de financement avant le 30 septembre 2019, la société MC Participations, Mme [O] et M. [M] ne peuvent se prévaloir de la prorogation de la date de cession au 30 octobre suivant et le défaut d’accomplissement de la condition d’une part les prive, par application de l’article 1304-4 du code civil, de la faculté d’y renoncer qui leur était reconnue en leur qualité de bénéficiaires exclusifs, faute de l’avoir exercée avant la défaillance, d’autre part emporte caducité de la promesse même si celle-ci ne le prévoit pas expressément.
Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de la mauvaise foi de leurs cocontractantes dans l’exécution de la convention alors que les témoignages contradictoires produits d’un salarié de la société La Planchette Financière et d’un ancien de ses salariés en litige prud’homal avec elle, n’ont que peu de force probatoire, mais surtout que pour parvenir à l’exécution de l’ensemble des engagements pris dans l’acte du 1er avril 2019 malgré les retards de la société MC Participations à verser les sommes nécessaires à l’apurement des créances en comptes courants d’associés et à trouver le financement de l’opération de rétrocession des parts de la SCI, les parties ont conclu un protocole transactionnel permettant le report des termes fixés pour l’exécution de ces engagements.
En conséquence, malgré l’obtention postérieure d’accords de financement, la société MC Participations ne peut exiger la cession forcée des parts de la SCI de la Gare à son bénéfice et le jugement qui a condamné la société La Planchette Financière, sous astreinte, à régulariser l’acte de cession devra être infirmé.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les prétentions indemnitaires des intimés.
Si aux termes de la clause « hypothèse de non réalisation de la cession des parts de la SCI au plus tard le 30 septembre 2019 » figurant en page 9 de l’acte de cession des titres de la société LCG, les cocontractants ont souscrit des engagements subsidiaires, la mise en 'uvre de ces derniers nécessite l’examen préalable de la demande reconventionnelle en nullité de cette cession.
3°) Sur la nullité de la cession des titres de la société LCG :
L’article 1169 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul si, au moment de sa formation, la contrepartie
prévue est illusoire ou dérisoire.
La cession des titres de la société LGC est intervenue au prix d’un euro symbolique.
Si les cédants produisent un avis de valorisation de ces titres au 31 mars 2019 établi par leur expert comptable conseil, la société Audaperf, et compris dans une fourchette de 1 200 à 1 600 K€, ce même conseil, dans sa présentation au cessionnaire du projet de cession en date du 14 mars 2019, faisait état, au chapitre « valorisation de LCG », d’une : « entreprise en grandes difficultés financières accusant des pertes depuis 7 mois, avec un niveau d’endettement insupportable remettant en cause la pérennité », évoquait :
« des modalités de cession adaptées au contexte de difficultés avérées », expliquait le prix de 1 euro notamment par :
— l’absence de fonds propres à la date de la cession,
— un niveau d’endettement exceptionnellement élevé de la société LCG rendant nécessaire
une recapitalisation urgente sous trois à six mois,
— la rétrocession à la société MC Participations des parts de la SCI propriétaire du foncier d’exploitation, et mentionnait dans les extraits de son diagnostic annexé : un surendettement de la société LCG par rapport à ses fonds propres, son absence de capacité d’autofinancement depuis une année, l’existence de dettes sociales importantes (600 K€ auprès de la caisse de retraite) des retards fournisseurs anormaux (120-150 K€) et des pertes de contrat significatives.
De plus, en page 13 de l’acte de cession du 1er avril 2019, les parties ont écarté toute garantie d’actif et de passif à la charge des cédants en précisant que : « la situation financière actuelle de la société justifie pleinement le prix de la présente cession fixée au minimum juridiquement possible à savoir l’euro symbolique ».
Il résulte également de la présentation du 14 mars 2019 que l’absence de garantie d’actif et de passif était directement liée au montant du prix consenti par les vendeurs.
Ainsi, l’analyse de la contrepartie prévue ne peut être limitée au seul montant du prix de la cession, mais doit tenir compte :
— de la renonciation à la garantie d’actif et de passif usuelle en la matière, à la charge des cédants, ce qui compte tenu de la situation financière extrêmement dégradée de la société
cédée constitue un avantage non négligeable,
— de l’engagement de rétrocession des droits sur le foncier par le rachat des parts de la SCI, expressément envisagé comme une participation à la recapitalisation de la société LCG,
— et de l’engagement de conclure un bail commercial entre la société d’exploitation LCG et la SCI de la Gare pour une durée ferme de 6 années, ce qui dans l’hypothèse envisagée du rachat de la SCI assurait les cessionnaires de revenus.
Il doit être également relevé dans les comptes annuels de la SCI de la Gare qu’elle se trouvait elle-même lourdement endettée pour plus de 600 000 euros, dont 321 000 euros à l’égard de ses associés.
Ainsi à l’examen de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la cession des titres de la société LCG au prix symbolique de 1 euro a tenu compte de la réalité de sa situation financière particulièrement obérée au point de nécessiter une recapitalisation urgente et, de l’aveu même des cédants, de remettre en cause sa pérennité, de telle sorte que ce prix ne peut être considéré comme dérisoire.
La demande de nullité de la cession sera rejetée.
4°) Sur la caducité des conventions :
Selon l’article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
En page 4 de l’acte de cession du 1er avril 2019, les parties ont notamment exposé :
« Madame [P] [O] a alors proposé au groupe « TRANSARC » de lui céder, à l’euro symbolique, les titres de la société SA LORRAINE CARS GERON M., tout en s’engageant, à court terme, à racheter ensuite les parts de la [SCI DE LA GARE] (').
Madame [P] [O] a souligné que pour elle, c’était un moyen de participer au sauvetage de l’entreprise en permettant à la société SA LORRAINE CARS GERON M. d’encaisser le prix de cession (') et de contribuer au comblement d’une partie du passif de la société d’exploitation (.').
Monsieur [T] [Y], dirigeant du groupe « TRANSARC » a accepté ce schéma tout en déclarant que la société SA LORRAINE CARS GERON M. avait, selon lui, une valeur « négative » et que son acceptation d’en acquérir le contrôle à l’euro symbolique n’était envisageable que pour autant que ladite société puisse :
— d’une part, effectivement recéder, à court terme, les parts de la SCI DE LA GARE,
— et d’autre part, encaisser les sommes correspondantes aux créances nettes susvisées, et ainsi en percevoir les liquidités correspondantes, liquidités au combien nécessaires au rétablissement financier partiel de la société d’exploitation ».
Par ailleurs, en page 5 du même acte, les parties ont prévu que la cession était conclue sous réserve du respect de conditions particulières dont la promesse réciproque de cession et d’acquisition des parts de la SCI de la Gare et énonçant à ce titre :
« en tant que condition déterminante de l’engagement du Cessionnaire, la société SA LORRAINE CARS GERON M. s’engage à céder, sous diverses conditions, à la société MC PARTICIPATIONS (') la pleine propriété des quatre vingt dix neuf (99) parts (') qu’elle détient (') composant le capital de la SCI DE LA GARE ».
S’il apparaît ainsi que le sort des parts de la SCI de la Gare a bien été, dans la volonté des
parties, considéré comme déterminant de l’engagement de la société La Planchette Financière d’acquérir les titres de la société LCG, la promesse synallagmatique de cession érigée au rang de condition ne peut être restreinte à la seule rétrocession de ces parts au bénéfice des cédants, mais doit inclure l’engagement réciproque pris par la société La Planchette Financière et Mme [O], en page 9 et 10 de l’acte, dans l’hypothèse de non réalisation de cette cession, de racheter et de vendre la part détenue par Mme [O] dans
le capital de la SCI au prix symbolique de 1 euro.
La promesse réciproque relative à la cession des parts de la SCI n’a donc pas disparue puisque l’exécution de la seconde de ses alternatives demeure non seulement possible mais se trouve précisément réclamée par la société La Planchette Financière et les intimés sont mal fondés en conséquence à se prévaloir de la caducité de l’acte de cession des titres de la société LCG, prétention dont ils seront déboutés.
5°) Sur l’exécution des engagements contractuels :
L’engagement contractuel constituant la loi des parties et s’imposant à elles comme au juge, il résulte des développements qui précèdent qu’en application des clauses figurant en pages 9 et 10 de l’acte de cession du 1er avril 2019, Mme [O] devra être condamnée à céder la part qu’elle détient du capital social de la SCI de la Gare moyennant le prix d’un euro symbolique.
Les appelantes demandant que le bénéfice de cette cession soit accordé à la société LCG et l’engagement de cession ayant été souscrit au profit de la société La Planchette Financière avec faculté de substitution, il pourra être fait droit à cette demande.
Par ailleurs, en exécution des mêmes stipulations contractuelles, la société MC Participations devra être condamnée à abandonner définitivement sa créance en compte courant d’un montant de 196 112,02 euros à l’encontre de la SCI de la Gare, ainsi qu’à verser à la société La Planchette Financière l’indemnité contractuelle de 25 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 juin 2021, en ce qu’il a débouté Mme [P] [O], la SASU MC Participations et M. [D] [M] de leur demande de dommages-intérêts ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] [O] à céder moyennant le prix d’un euro symbolique la part qu’elle détient du capital social de la SCI de la Gare à la SAS Lorraine Cars Geron M., substituée à la SAS La Planchette Financière,
Condamne la SASU MC Participations à :
— verser à la SAS La Planchette Financière l’indemnité contractuelle de 25 000 euros,
— abandonner définitivement sa créance en compte courant de 196 112,02 euros à l’encontre de la SCI de la Gare,
Condamne Mme [P] [O], la SASU MC Participations et M. [D] [M], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [P] [O], la SASU MC Participations et M. [D] [M], in solidum, à verser à la SAS La Planchette Financière, à la SAS La Planchette Immobilière et la SAS Lorraine Cars Geron M., indivisément, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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