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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04512 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVKF
N° de minute : 523/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [P] [O]
né le 27 Mars 2001 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement assigné à résidence dans le département [2], dernière addresse connue au [Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 5 novembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [P] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [P] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h05 ;
VU le recours de M. X se disant [P] [O] daté du 29 novembre 2025, reçu le même jour à 11h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 30 novembre 2025, reçue le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [P] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 à 11h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [P] [O] recevable, faisant droit au recours de M. X se disant [P] [O], déclarant la procédure irrégulière et déboutant M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 2 décembre 2025, reçue au greffe de la cour le même jour à 12h02 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 02 Décembre 2025 à 19h19 ;
VU les avis d’audience délivrés le 3 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 2 décembre 2025 à 19 h 19 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 2décembre 2025 à 11 h 24 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation au motif d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. [P] [O].
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [P] [O] le 27 novembre 2025, notifié le 2 décembre 2025 à 13 h 20, soit peu après la décision du juge de première instance, l’appel ayant quant à lui été interjeté le 2 décembre à 19 h 19.
Dès lors, la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé et avant l’appel de l’administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 04 Décembre 2025 à 14h38, en présence de
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. X se disant [P] [O].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Décembre 2025 à 14h38
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. X se disant [P] [O]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 5] pour notification à M. X se disant [P] [O]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 6]
— à M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [P] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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