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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 17 mars 2025, n° 24/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2024, N° 14/01789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2025
N° RG 24/03814
N° Portalis DBV3-V-B7I-W5JN
AFFAIRE :
[X] [U] épouse [O]
C/
[W] [E]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 18 novembre 2024 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-3 (RG 23/03087) sur l’appel d’un jugement rendu le 31 mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section :
N° RG : 14/01789
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RENY
Me Jean-pierre LE COUPANEC
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [X] [U] épouse [O]
Mme [W] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRÊT RENDU LE 18 Novembre 2024 MINUTE N° 264
Madame [X] [U] épouse [O]
née le 11 août 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1801
****************
INTIMÉE
DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DE L’ARRÊT RENDU LE 18 Novembre 2024 MINUTE N° 264
Madame [W] [E]
née le 30 Juillet 1973 à [Localité 5] (GRECE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 31 mai 2016 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 novembre 2024 ;
Le 19 décembre 2024, Me Reny a saisi la cour par requête en rectification d’erreur matérielle aux fins qu’il soit :
— Jugé et déclaré Mme [U] fondé et recevable en sa requête,
— Ordonné la rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif de l’arrêt RG n° n°23/03087 du 18 novembre 2024, rendu par la Chambre sociale 4-3 de la cour d’appel de Versailles dans une affaire ayant opposé Madame [X] [U], épouse [O], à Madame [W] [E] en ce sens :
« Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que l’indemnité pour licenciement nul et l’indemnité pour irrégularité de procédure porteront intérêts à compter du jugement du 31 mai 2016,
Dit que l’indemnité pour travail dissimulé portera intérêt à compter du présent arrêt »,
— Dit que mention de l’arrêt à venir sera portée sur la minute de l’arrêt et sur les expéditions qui en seront délivrées,
— Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
Vu les observations sollicitées auprès des parties par le greffe en date du 9 janvier 2025,
Vu l’absence d’observation formulée par les parties dans le délai imparti expirant le 22 janvier 2025,
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
C’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle que la cour n’a pas mentionné dans le dispositif de sa décision les dispositions de l’article 1231-7 du code civil au titre des intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires, alors qu’elle a indiqué aux termes de ses motifs qu’elle estimait « n’y avoir lieu à déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ».
Il convient, sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties, et après avoir sollicité les observations de ces dernières, de rectifier l’erreur matérielle en rectifiant le dispositif comme suit :
Aux lieux et place de la mention suivante figurant au dispositif de l’arrêt du 18 novembre 2024 :
« Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt »,
Il convient de mentionner :
« Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et les créances à caractère indemnitaire conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil »,
Le reste de la décision reste maintenu.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :
PROCÈDE à la rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt du 18 novembre 2024 dans l’affaire opposant Madame [E] à Mme [U] en ce sens :
Aux lieux et place de la mention suivante figurant au dispositif de l’arrêt du 18 novembre 2024 :
« Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt »,
Il convient de mentionner :
« Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et les créances à caractère indemnitaire conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil »,
DIT que le reste de l’arrêt est maintenu,
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute de l’arrêt et sur toutes les expéditions qui seront délivrées,
MET les dépens à la charge du Trésor Public,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée, Pour la Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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