Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 déc. 2025, n° 24/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03397 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYVV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce du Havre du 28 juin 2024
APPELANTES :
S.A.S. BURGER [T] ayant pour enseigne Coquelle – AGSM – S5 AGENCY WORLD – CCI SEATRUCK – NAVITAINER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. SEALOGIS ayant pour nom commercial : [Y] [T] [R] [U]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES S.A.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
Société LPO SOGENA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe présente le jour du délibéré.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Lpo Sogéna exerce une activité d’affrètement et d’organisation des transports.
La S.A.S. Naturalim a acquis 201 fûts de miel produits en [Localité 6], dont elle a confié l’organisation du transport jusqu’à la France à la société Lpo Sogéna. Ces fûts ont été répartis en trois conteneurs.
La société Lpo Sogéna a confié aux sociétés S.A.S. Sealogis et S.A.S. Burger Féron le transport routier d’un des conteneurs (CMAU 073665/5) au départ du Havre, et à destination des locaux de la société Naturalim.
La société Lpo Sogéna a indiqué aux sociétés Sealogis et Burger Féron que le conteneur devait être présenté au Poste d’Inspection Frontalier (PIF) le 5 juin 2018 et être livré à la société Naturalim le 6 juin suivant.
Les deux sociétés ont sous-traité ce transport à la société Cayon. Le chauffeur de la société Canyon a pris en charge le conteneur le 4 juin 2018, est sorti du terminal et est resté la nuit sur le parking des sociétés Sealogis et Burger Féron.
Le 5 juin 2018 le chauffeur de la société Cayon a présenté le conteneur au PIF qui a émis une « notification de consigne » au motif que la règlementation qui prévoit que les marchandises importées doivent lui être présentées directement à leur sortie du terminal portuaire n’avait pas été respectée. Les autorités administratives ont refusé l’admission des marchandises empotées dans le conteneur sur le territoire de l’Union européenne.
Le fournisseur argentin a refusé de reprendre la marchandise qui a été vendue en sauvetage en dehors de l’Union européenne après que des expertises amiables ont été diligentées.
Les sociétés Lpo Sogéna et Naturalim évaluent leur préjudice à 60.838,76 euros. La S.A. Helvetia Assurances les a indemnisées respectivement à hauteur de 38.558,26 euros et 19.519,14 euros.
Les sociétés Lpo Sogéna et Helvetia Assurances n’ont pas été indemnisées par les sociétés Sealogis et Burger Féron.
Par acte du 5 juin 2019, les sociétés Helvetia Assurances et Lpo Sogéna ont fait assigner les sociétés Sealogis et Burger Féron devant le tribunal de commerce du Havre, notamment afin de voir indemniser le préjudice constaté.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— déclaré la compagnie Helvetia Assurances et la société Lpo Sogéna recevables en leur action ;
— condamné in solidum les sociétés Sealogis et Burger Féron à payer les sommes en principal de :
*58.077,40 euros à la compagnie Helvetia Assurances ;
*2.761,36 euros à la société Lpo Sogéna ;
augmentées des intérêts légaux à compter du 5 juin 2019 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum les sociétés Sealogis et Burger Féron à payer à la compagnie Helvetia Assurances et à la société Lpo Sogéna la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ainsi rendu ;
— condamné in solidum les sociétés Sealogis et Burger Féron aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme de 87,31 euros.
Les sociétés Burger Féron et Sealogis ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 décembre 2024, la société Burger Féron et la société Sealogis demandent à la cour de :
— juger les sociétés Sealogis et Burger Féron recevables et bien fondées en leur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 28 juin 2024 (RG 2019J00111) ;
— y faisant droit, infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 28 juin 2024 en ce qu’il a :
*condamné in solidum les sociétés Sealogis et Burger Féron à payer les sommes en principal de :
**58.077,40 euros à la compagnie Helvetia Assurances ;
**2.761,36 euros à la société Lpo Sogéna ;
*ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
*condamné in solidum les sociétés Sealogis et Burger Féron à payer à la compagnie Helvetia Assurances et à la société Lpo Sogéna la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum les sociétés Sealogis et Burger Féron aux entiers dépens ;
— et, partant, d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
*rejeté les moyens de défense des sociétés Sealogis et Burger Féron tendant à faire juger la compagnie Helvetia Assurances et la société LPO Sogéna mal fondées en leurs demandes et de les en débouter ;
*débouté les sociétés Sealogis et Burger Féron de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de la compagnie Helvetia Assurances et la société LPO Sogéna aux dépens de première instance ;
*débouté les sociétés Sealogis et Burger Féron de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de la compagnie Helvetia Assurances et la société LPO Sogéna à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— juger la compagnie Helvetia Assurances et la société LPO Sogéna mal fondées en leurs demandes dirigées contre les sociétés Sealogis et Burger Féron, les en débouter ;
— condamner in solidum la compagnie Helvetia Assurances et la société LPO Sogéna aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum la compagnie Helvetia Assurances et la société LPO Sogéna à payer aux sociétés Sealogis et Burger Féron la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés en première instance et en appel.
A titre subsidiaire :
— il est demandé à la cour de poser la question préjudicielle suivante au tribunal administratif : « les services d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) et les services de la direction générales de l’alimentation du ministère de l’agriculture peuvent-ils :
(i) imposer de présenter un conteneur au poste d’inspection frontalier le jour de la sortie du terminal portuaire '
(ii) refuser de réaliser les contrôles prévus par la règlementation communautaire au motif que les marchandises ont été présentées au poste d’inspection frontalier 17 heures après leur sortie du terminal portuaire '
(iii) ordonner la réexpédition des marchandises au motif que les marchandises ont été présentées au poste d’inspection frontalier 17 heures après leur sortie du terminal portuaire’ »
— et de surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à la réception de la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle posée ;
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 mars 2025, la société Helvetia Assurances et la société LPO Sogéna demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Et ajoutant au jugement :
— débouter les sociétés Sealogis et Burger Féron de leur demande de soumettre une question préjudicielle au tribunal administratif ;
— débouter les sociétés Sealogis et Burger Féron de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Sealogis et Burger Féron à payer aux sociétés Helvetia Assurances et Lpo Sogéna la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
— condamner in solidum les sociétés Sealogis et Burger Féron aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron soutiennent que :
— la S.A.S. Lpo Sogéna a été chargée par l’acheteur français d’organiser le transport des fûts de miel au départ d'[Localité 6] jusqu’à leur destination en France à [Localité 12] (39) ;
— la S.A.S. Lpo Sogéna a conservé la maîtrise des opérations de dédouanement et a sous-traité le transport routier du conteneur du [Localité 8] à [Localité 12] à la S.A.S. Sealogis et à la S.A.S. Burger Féron avec les instructions suivantes :
— enlèvement le 31/05/2018
— livraison en libre de douane
— PIF : mardi 5 juin
— livraison : mercredi 6 juin à 10h30.
— la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron ont sous-traité le transport à une société Cayon à qui elles ont répercuté les instructions ;
— le 4 juin 2018, à 17h30, le chauffeur de la société Cayon a pris le conteneur dans lequel se trouvait le miel et est sorti du terminal puis, le conteneur a été entreposé pour la nuit sur le parking de la société Seatruck (société exerçant pour le compte de la S.A.S. Sealogis et de la S.A.S. Burger Féron) et il a été présenté au Poste d’Inspection Frontalier le lendemain matin où les services vétérinaires l’on refusé sur le territoire européen au motif qu’il ne leur avait pas été présenté à sa sortie du terminal ;
— la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron ont demandé à la S.A.S. Lpo Sogéna d’exercer tous recours contre cette décision ce dont elle ne justifie pas ;
— les instructions données par la S.A.S. Lpo Sogéna sont l’unique cause du litige ; l’enlèvement devait être fait le 31 mai 2018, par ailleurs, le système informatique du [Localité 10] [Localité 7] ne permet pas la sortie d’un terminal sans qu’une demande ait été faite en ce sens ; la S.A.S. Lpo Sogéna doit produire cette demande qui a nécessairement validé une sortie du terminal le 4 juin 2018 ; l’obligation de présentation avant la sortie du terminal au Poste d’Inspection Frontalier résulte d’une convention signée entre le déclarant en douane et la douane et la S.A.S. Lpo Sogéna n’a pas indiqué ce point à la S.A.S. Sealogis ni à la S.A.S. Burger Féron ; faute d’instruction complète et claire, la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron sont exonérées par application de l’article L133-1 du code de commerce ;
— la S.A.S. Lpo Sogéna et la S.A. Helvetia Assurances agissent contre la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron sur le fondement d’une responsabilité pour faute ; il n’existe aucune règle légale ou règlementaire faisant obligation à un transporteur de présenter la marchandise transportée au Poste d’Inspection Frontalier avant le quitter le terminal portuaire et permettant à l’administration de refuser le contrôle et de l’entrée d’une marchandise sur le territoire du l’Union européenne en cas d’omission de présentation; les règles alléguées par l’administration n’ont aucune valeur normative ;
— il n’existe un Poste d’Inspection Frontalier qu’au port [Localité 7], les marchandises arrivant d’autres ports en France n’ont pas à être présentées dans les conditions exigées au [Localité 8] sans que pour autant elles soient refusées ;
— la décision de l’administration est contraire au droit et a entraîné une conséquence illégitime alors que, par ailleurs, les deux autres conteneurs qui eux ont été présentés avant la sortie du terminal et qui contenaient la même marchandise qui était scellée à l’identique, ont pu rentrer sur le territoire de l’Union européenne ;
— la règle qui a été appliquée par l’administration, qui n’existe pas et qui n’est opposable à quiconque, ne peut servir à caractériser le manquement contractuel imputé à la S.A.S. Sealogis et à la S.A.S. Burger Féron ;
— la S.A.S. Lpo Sogéna ne pouvait s’abstenir d’exercer un recours ; elle a créé son préjudice ;
— si la Cour ne s’estime pas compétente, une question préjudicielle doit être posée à la juridiction administrative.
La S.A.S. Lpo Sogéna et la S.A. Helvetia Assurances font valoir que :
— le préjudice subi est égal à la valeur des marchandises diminuée du produit de leur vente en sauvetage et augmentée des frais générés par le sinistre ;
— la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron ont agi en qualité de commissionnaires de transport ; elles sont débitrices d’une obligation de résultat sur le fondement des articles L3224-1 du code des transports et L133-1 et suivants du code de commerce ;
— la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron exercent leur activité au le port du [9] depuis vingt ans, elles sont des opérateurs économiques agréés depuis 2010 et sont averties des processus douaniers ; elles sont aussi compétentes que la S.A.S. Lpo Sogéna en la matière ;
— elle a donné des instructions à la S.A.S. Sealogis et à la S.A.S. Burger Féron qui étaient précises ; elle n’avait pas à leur rappeler les règles de présentation de la marchandise au Poste d’Inspection Frontalier dès lors qu’elles les connaissaient parfaitement notamment en leur qualité d’opérateurs économiques agréés, label qui est décerné aux entreprises particulièrement au fait des processus douaniers ;
— la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron avaient eu un rappel de la procédure de présentation lors d’une réunion avec les douanes le 7 mars 2013 et savaient parfaitement que la marchandise, par ailleurs soumise à contrôle vétérinaire, devait être présentée à la douane avant la sortie du terminal ; un rappel leur avait été fait la veille pour un autre conteneur;
— la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron ne pouvaient se méprendre sur les instructions, la date du 31 mai 2018 étant évidemment erronée et correspondant à la date d’arrivée du navire transporteur ; la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron savaient que le conteneur devait être présenté le 5 juin 2018 au Poste d’Inspection Frontalier avant d’être transporté vers son destinataire final ;
— le courrier de réserves adressé par la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron à leur substitué, la société Cayon, mentionne expressément que « la réglementation du [Localité 10] du [Localité 8] oblige à sortir le conteneur le jour du passage au PIF’ » ;
— la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron ne démontrent pas que la société Cayon a eu l’information selon laquelle la marchandise était d’origine animale et devait passer devant les services vétérinaires et ne justifient pas que la société Cayon avait leur niveau de qualification ; la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron auraient dû aviser la société Cayon des exigences de l’administration quant à la nécessité de présenter la marchandise avant de quitter le terminal;
— il existe un lien de causalité direct entre l’omission de présentation de la marchandise à la première sortie du terminal et la perte partielle de cette marchandise ;
— les exigences de l’administration sont conformes aux articles 3 et 6 de la Directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 sur les contrôles vétérinaires des produits provenant de pays tiers à l’Union européenne ; les contrôles vétérinaires doivent être effectués dès l’entrée des marchandises sur le territoire de l’Union ce qui est le cas lorsqu’elles quittent le terminal portuaire;
— la S.A.S. Lpo Sogéna a bien contesté la décision de l’administration en vain ; un recours juridictionnel aurait été sans chance de succès ; par ailleurs, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Réponse de la cour :
Selon l’article L132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
L’article L3224-1 du code des transports dispose que : « S’il n’exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s’il a la qualité de commissionnaire de transport au sens du 1° de l’article L. 1411-1 ou dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d’Etat. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
Le contrat de sous-traitance est soumis à l’ensemble des règles et conditions applicables au transport public de marchandises. La rémunération du transporteur principal est calculée conformément aux règles applicables aux contrats d’affrètement conclus par les commissionnaires de transport régis par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie. »
Enfin, l’article L133-1 du code de commerce dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
Par ordre du 31 mai 2018, la S.A.S. Lpo Sogéna a commandé à l’entreprise Seatruck, nom sous lequel exercent la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron, l’enlèvement le 31 mai 2018 de 21 460 kg de miel devant être livrés à [Localité 11] 39 330 avec les instructions suivantes « Livraison en libre de douane, PIF : mardi 5 juin, Livraison : mercredi 6 juin 10h30 » pour le conteneur référencé « CMAU 073 665/5 » (pièce n° 1 de la S.A.S. Lpo Sogéna, rapport d’expertise amiable de M. [O], annexe 19).
Il est constant que la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron ont chargé la société Cayon de réaliser ce transport et il n’est pas contesté que la société Cayon a agi en qualité de sous-traitant.
Le chauffeur de la société Cayon ayant pris en charge la marchandise a indiqué, dans un écrit du 5 juillet 2018 (rapport d’expertise de M. [O], annexe 46), qu’il avait reçu l’ordre directement de l’entreprise Seatruck de charger le conteneur au Terminal Atlantique pour être livré le 6 juin 2018 à 10h30 à [Localité 11] (39) après passage au Poste d’Inspection Frontalier le 5 juin 2018. Il indique avoir chargé la marchandise et être parti se stationner au centre routier se trouvant à 5 minutes du port pour attendre le rendez-vous, le lendemain, au Poste d’Inspection Frontalier en précisant avoir agi de la sorte du fait qu’un chauffeur ne peut pas stationner dans le terminal. Il affirme que lors du contrôle au Poste d’Inspection Frontalier effectué le lendemain, le contrôle sanitaire a été refusé au motif que le conteneur avait été sorti du port la veille. Il affirme enfin que Seatruck ne lui a pas dit de ne pas sortir le conteneur du port avant le contrôle et qu’il avait suivi les instructions qui lui avaient été données par Seatruck de charger le conteneur le 4 juin pour le présenter au contrôle vétérinaire le lendemain.
Par décision du 5 juin 2018, le service d’inspection vétérinaire aux frontières a notifié à la S.A.S. Lpo Sogéna la consigne de la marchandise se trouvant dans le conteneur considéré (annexe 24 du rapport).
Par décision 6 juin 2018, le même service administratif a notifié à la S.A.S. Lpo Sogéna le refus d’admission sur le territoire de l’Union européenne de la marchandise (annexe 25 du rapport).
Par décision du 12 juin 2018, la directrice des affaires sanitaires européennes et internationales a rejeté le recours diligenté par courrier du 6 juin 2018 de la S.A.S. Lpo Sogéna contre la décision de refus d’admission du 6 juin 2018 au motif que le conteneur n’avait pas été présenté au contrôle vétérinaire lors de sa première sortie du terminal du port du [Localité 8], qu’il avait été introduit illégalement sur le territoire de l’Union, que la règle avait été expliquée clairement à l’ensemble des transitaires du [Localité 8] lors de plusieurs réunions tenues en 2013 et 2014 et qu’il s’agissait de la seconde anomalie de ce type relevée contre la S.A.S. Lpo Sogéna.
Il résulte du site internet de Seatruck dont des copies d’écran sont versées aux débats par la S.A.S. Lpo Sogéna, que la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron sont commissionnaires de transport routier-affrêteur au [Localité 8] depuis 1997 et qu’à compter de l’année 2010, la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron ont obtenu le statut d’Opérateur Economique Agréé, celui-ci étant un label de qualité attribué par l’administration des douanes à toute entreprise exerçant une activité liée au commerce international considérée comme étant fiable du point de vue des règles douanières.
Alors que le moyen a été expressément soulevé par la S.A.S. Lpo Sogéna, la cour constate que la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron ne contestent pas le fait qu’une réunion s’est tenue avec l’administration des douanes en leur présence le 7 mars 2013 au cours de laquelle ont été indiquées quelles étaient les règles que les douanes entendaient appliquer pour les procédures de contrôle au poste frontalier du [Localité 8] et précisément l’obligation faite à tout transporteur de marchandises se trouvant sur le terminal du port du [Localité 8] de la faire contrôler, notamment par les services vétérinaires, avant de la faire sortir de ce même terminal.
Il résulte manifestement du compte-rendu de cette réunion du 7 mars 2013 (pièce n° 7 de la S.A.S. Lpo Sogéna) que la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron savaient pertinemment qu’il existait une règle appliquée par les autorités administratives contrôlant le terminal du port du [Localité 8] obligeant tout transporteur de marchandise, notamment d’origine animale, à la faire présenter au contrôle avant de sortir du terminal.
La S.A.S. Lpo Sogéna ayant chargé la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron du transport routier du miel empoté dans le conteneur considéré en leur ayant donné les instructions rappelées ci-dessus, il appartenait à ces dernières, garantes du transport et de l’arrivée ponctuelle de la marchandise, de rectifier d’elles-mêmes si nécessaire les ordres qui leur avaient été donnés et dont elles savaient ou pouvaient supposer qu’ils étaient contraires aux règles spécifiques appliquées sur le terminal du [Localité 8], lieu d’exercice de leur activité.
A cet égard, le fait que la légalité de ces règles appliquées par les services vétérinaires et les douanes soit aujourd’hui contestée par les appelantes n’est pas de nature à les exonérer dès lors qu’elles avaient une connaissance personnelle de ces règles, qu’elles avaient une qualification particulière sur ce point à l’égard des douanes, et qu’étant chargées de transporter la marchandise d’un point à un autre pour le compte de leur donneur d’ordre, il leur appartenait de donner les instructions adéquates à leur sous-traitant, la société Cayon afin que la marchandise ne soit pas refusée. Dès lors que les décisions administratives qui ont été notifiées à la S.A.S. Lpo Sogéna ont abouti à la perte partielle de la marchandise qui n’a pu faire l’objet que d’une vente en sauvetage en dehors de l’Union européenne, et alors que la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron avaient les connaissances et les moyens d’éviter cette perte partielle en donnant l’instruction à la société Cayon de ne charger la marchandise qu’au jour de sa présentation au Poste d’Inspection Frontalier, l’argumentation des
appelantes sur le caractère illégal des décisions prises est inopérante et leur demande tendant à poser une question préjudicielle à la juridiction administrative sera rejetée.
Par ailleurs, la victime d’un préjudice n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, le moyen soulevé par la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron, selon lequel la S.A.S. Lpo Sogéna est responsable de son préjudice en n’ayant pas diligenté de recours juridiction contre les décisions qui ont entraîné le refus d’admission de la marchandise, est inopérant.
La faute d’omission de la S.A.S. Sealogis et de la S.A.S. Burger Féron ayant entraîné le refus de la marchandise et sa perte partielle, la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron sont directement responsables de cette perte et doivent en assumer les conséquences. Le montant des préjudices n’étant pas contesté par les appelantes et celui-ci résultant de l’expertise amiable de M. [O] qui a tenu compte de la vente en sauvetage du miel ainsi que des divers frais générés par cette perte partielle, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge in solidum de la S.A.S. Sealogis et de la S.A.S. Burger Féron qui ont perdu leur cause et elles seront condamnées dans les mêmes termes à payer à la S.A.S. Lpo Sogéna la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort;
Rejette la demande formée par la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron tendant à poser une question préjudicielle à la juridiction administrative ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 28 juin 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la S.A.S. Sealogis et la S.A.S. Burger Féron à payer à la S.A.S. Lpo Sogéna la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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