Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 février 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/139
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKU5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 février à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2026 à 16H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [R]
né le 17 Janvier 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 février 2026 à 16h30,
Vu l’appel formé le 13 février 2026 à 10 h 30 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 février 2026 à 14h15, assisté de A. ASDRUBAL, greffier, avons entendu :
[E] [R]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 février 2026 à 16h15 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [E] [R] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 11 février 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2026 à 10h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et erreur manifeste d’appréciation,
— demande d’assignation à résidence,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 février 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfecture n’a pas effectué un réel examen de vulnérabilité de l’intéressé et il dispose d’un passeport valide.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière,
— a sollicité son admission au séjour le 23 septembre 2021, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour de 6 mois valable du 23 septembre 2021 jusqu’au 22 mars 2022
— a bénéficié d’un titre de séjour valable du 8 mars 2022 au 7 mars 2023 qu’il a renouvelé le 29 mars 2023 et bénéficiant ainsi de plusieurs récépissés puis d’un nouveau titre de séjour temporaire valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2025,
— a été condamné le 14 janvier 2026 par la Cour d’appel de Toulouse à 10 mois d’emprisonnement avec une interdiction judiciaire de 5 ans pour des faits de menace à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et menace de mort réitérée,
— constitue une menace réelle et sérieuse à un intérêt fondamental de la société,
— n’a entamé aucune démarche pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— déclare avoir un frère vivant dans le val d’Oise mais n’apporte pas la preuve de son existence
— déclare que sa mère, ses s’urs et frères vivent en Guinée,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, avant même d’être placé en rétention administrative, M. [E] [R] a bénéficié d’un entretien au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] le 4 février 2026. Il revient longuement sur les raisons de son départ, sur sa situation familiale, sur sa ville de naissance, sa situation administrative, ses moyens de subsistance. En aucune façon il n’est empêché de s’exprimer sur le sujet de son choix. Bien au contraire à la question de savoir s’il présente handicap ou un autre problème médical entrainant un état de particulière vulnérabilité il répond clairement : « tout va bien ».
Dès lors qu’il n’a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé d’office à une recherche de vulnérabilité que M. [E] [R] lui-même n’a jamais évoquée avant de se retrouver en cause d’appel.
M. [E] [R] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [E] [R] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
A l’audience sur question il a précisé avoir vu le médecin au centre de rétention qui lui a donné un traitement et a indiqué également qu’il avait un traitement quand il était en détention.
S’agissant du passeport de l’intéressé il a déclaré dans son audition que la police le lui avait pris sans plus de précision.
Dans sa saisine consulaire, la préfecture a indiqué être en possession :
— d’une attestation de demande de passeport en date du 30 mai 2024,
— d’un registre d’état civil de l’intéressé délivré le 29 mai 2018 à Ratoma,
— de la copie de sa carte d’identité consulaire n° ZXIUYJRP le 7 févier 2020.
L’intéressé ne démontre donc pas que la police ou la préfecture soit en possession de son passeport.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [E] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Il convient de plus que la demande est formulée sans qu’aucune adresse ne soit indiquée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [E] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. [E] [R] et communiquée au ministère public.
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [E] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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