Infirmation partielle 21 mars 2024
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mars 2024, n° 22/11457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit luxembourgeois au capital de 47 176 225 € c/ S.A.S. LOXAM, S.A. AIG EUROPE, Caisse CPAM DU VAR, Mutuelle HENNER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/98
N° RG 22/11457
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4I6
[W] [S] [C]
C/
Caisse CPAM DU VAR
Mutuelle HENNER
Société AIG EUROPE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 06 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00993.
APPELANT
Monsieur [W] [S] [C]
Assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A. AIG EUROPE SA,
Société de droit luxembourgeois au capital de 47 176 225 €, immatriculée au Luxembourg sous le n° RCS B 218806, dont le siège est sis [Adresse 5], avec Succursale pour la France sise [Adresse 12], elle-même immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°838 136 463,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Caisse CPAM du VAR
Signification le 12/10/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 25/11/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 11/05/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
MUTUELLE HENNER,
Assignée le 12/10/2022 à personne habilitée.
Signification des conclusions en date du 25/11/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions, le 25/11/2022, à personne habilitée.
signification DA en date du 15/05/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
Société AIG EUROPE LIMITED -
demeurant [Adresse 11]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, puis prorogé au 21 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Salarié de la SAS LOXAM, spécialisée dans la location d’engins de chantier, M. [S] [C] a été victime d’un accident du travail le 16 mai 2017 à [Localité 8] (Var) alors qu’il participait au chargement d’une pelleteuse sur un camion de la société que conduisait M. [Z], un autre salarié de l’entreprise. Il a subi des contusions costales droites et lombaires paravertébrales droites, des contusions du coude droit et des douleurs cervico-dorsales multiples.
Par assignation des 1er, 8 et 12 février 2019, M. [S] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d’une action en indemnisation de son préjudice corporel dirigée contre la SAS LOXAM, son assureur AIG Europe Ltd, la mutuelle Henner et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, sur le fondement de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale et de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement mixte du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a reçu la SA AIG Europe en son intervention aux lieu et place de la compagnie AIG Europe Ltd, a admis le droit à indemnisation de M. [S] [C] et a commis le docteur [I] aux fins d’expertise médicale.
Par jugement en omission de statuer du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné in solidum la SAS LOXAM et la SA AIG Europe à payer à M. [S] [C] une provision de 4 000 euros.
Le docteur [I] a déposé son rapport d’expertise le 18 décembre 2020 et conclut ainsi :
— lésions imputables à l’accident : douleurs du rachis ; limitation algo-fonctionnelle modérée des mouvements combinés de la tige cervicale intéressant l’inflexion et l’extension, une impotence algo-fonctionnelle du rachis lombaire avec sciatalgie gauche S1
— date de consolidation : 9 juillet 2019
— déficit fonctionnel temporaire 25% : du 16 mai au 16 août 2017 (93 jours)
— déficit fonctionnel temporaire 10% : du 17 août 2017 au 8 juillet 2019 (691 jours)
— déficit fonctionnel permanent : 12%
— assistance par tierce personne temporaire : 3 heures par semaine du 16 mai au 16 août 2017
— dépenses de santé futures : néant
— perte de gains futurs : néant
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : néant
— préjudice esthétique permanente : néant
— incidence professionnelle : inaptitude au poste de travail, reconversion envisagée
— préjudice d’agrément : diminution de la capacité à la poursuite des activités de loisirs déclarées.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 198 410,55 euros au titre de ses débours définitifs :
— déclaré la décision commune et opposable à la mutuelle Henner,
— condamné in solidum la SAS LOXAM et la SA AIG Europe à payer à M. [S] [C] la somme de 83 623,27 euros en réparation de son entier préjudice corporel, en deniers ou quittances valables, après déduction des provisions judiciaires d’ores et déjà versées pour 4 000 euros, et hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d’assurance-maladie avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 74 053,86 euros du 7 janvier 2022 au 11 mars 2022, et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière,
— condamné in solidum la SAS LOXAM et la SA AIG Europe à payer à M. [S] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS LOXAM et la SA AIG Europe aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL Cabello & Associés, cabinet d’avocats,
— maintenu l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a ainsi ventilé les sommes allouées :
POSTES
DE PRÉJUDICE
PRÉJUDICE
GLOBAL
CRÉANCE
TIERS PAYEUR
CRÉANCE
VICTIME
DSA
7 094,30 €
7 341,30 €
153 €
Frais divers
2 097,30 €
—
2 097,30 €
PGPA
55 403,32 €
55 403,32 €
—
PGPF
178 037,76 €
135 665,93 €
42 371,83 €
DFT
2 401,10 €
2 401,10 €
Souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
DFP
27 600 €
27 600 €
Préjudice d’agrément
5 000 €
5 000 €
TOTAL
286 033,82 €
198 410,55 €
87 623,27 €
Pour calculer en particulier la perte de gains professionnels futurs, le premier juge a tenu compte de ce que le docteur [I] a retenu une incidence professionnelle du fait de l’inaptitude au poste, avec reconversion à envisager. Il a tenu compte aussi de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail et du licenciement intervenu pour ce motif. Il a tenu compte enfin du classement en catégorie 2 et de la réduction de capacité de travail des 2/3 due à une pathologie psychiatrique sans rapport avec l’accident.
Le premier juge a chiffré la perte de gains en prenant en compte le salaire de référence de 2 562,86 euros, en le réduisant des 2/3, soit 854,29 euros, duquel il a retranché une rente invalidité mensuelle de 524,43 euros versée par Generali auprès de qui la SAS LOXAM avait souscrit un contrat pour ses salariés. Le revenu de référence mensuel a donc été fixé à 329,86 euros. Le premier juge a calculé sur cette base des arrérages échus de 12 107,90 euros et à échoir de 166 019,86 euros, soit 178 037,76 euros une rente AT de 135 665,93 euros. Soit 42 371,83 euros.
Par déclaration du 8 août 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon au titre des postes suivants :
— perte de gains professionnels actuels,
— perte de gains professionnels futurs,
— doublement du taux de l’intérêt légal,
— créance de la caisse primaire d’assurance-maladie,
— capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
L’appel n’est soutenu cependant qu’en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et le doublement du taux de l’intérêt légal.
La SAS LOXAM et la SA AIG Europe ont formé appel incident concernant l’assistance par tierce personne temporaire.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance de M. [S] [C] à l’égard de la compagnie AIG Europe Ltd.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°2 notifiées par RPVA le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [S] [C] demande à la cour de :
— le recevoir son appel et le dire bien fondé.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent in solidum la SAS LOXAM et la SA AIG Europe au paiement des sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles : 153,00 euros
' frais de médecin-conseil : 780 euros
' frais de déplacement : 599,91 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 717,43 euros
' perte de gains professionnels actuels : 0,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 2 401,10 euros
' souffrances endurées 3/7 : 8 000 euros
' déficit fonctionnel permanent 12% : 27 600 euros
' préjudice d’agrément : 5 000 euros
' article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
' entiers dépens de première instance
— infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner in solidum la SAS LOXAM et la SA AIG Europe au paiement des sommes suivantes :
' perte de gains professionnels futurs : 713 503,32 euros
— infirmer le jugement entrepris et juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 16 janvier 2018 jusqu’au jour de la décision devenue définitive sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouter la SAS LOXAM et la SA AIG Europe de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions incidentes,
— condamner in solidum la SAS LOXAM et la SA AIG Europe au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner in solidum la SAS LOXAM et la SA AIG Europe aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice du cabinet Liberas & Fici, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [C] fait valoir les éléments suivants :
* perte de gains professionnels futurs :
— il exerçait les fonctions de mécanicien le 13 novembre 2006 au sein de la SAS LOXAM ; il a été reconnu inapte totalement et définitivement à sa profession selon avis de la médecine du travail du 22 juillet 2019, et a été licencié pour ce motif le 9 octobre 2019 ; la médecine du travail écarte en effet tout port de charge et préconisé un poste permettant d’alterner les stations assises et debout ou permettant un télétravail ; M. [S] [C] a d’ailleurs été admis au bénéfice de la RQTH par décision de la MDPH du Var du 27 août 2020 ; le docteur [I] a expressément admis une incidence professionnelle du fait de l’inaptitude au poste de travail et de la nécessité d’une reconversion, alors qu’il n’est titulaire que d’un CAP mécanique auto et du BEPC ;
— certes, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var a considéré que la réduction des 2/3 de la capacité de travail de M. [S] [C] à l’accident du 16 mai 2017 n’est pas établie ; en tout état de cause, l’avis d’inaptitude est dû à l’accident et la reconversion sera d’autant plus difficile que sa capacité de travail est réduite ;
— le salaire de référence de M. [S] [C] est de 2 263,66 euros ;
— la rente AT s’impute pour un montant de 135 665,93 euros ;
— la pension d’invalidité, en revanche, ne s’impute pas car elle a été accordée en raison de l’état de santé psychique de M. [S] [C] sans rapport avec l’accident du 16 mai 2017 ;
— l’imputation de la rente invalidité prévue par le contrat Generali souscrit par la SAS LOXAM est sans objet puisque le versement de la rente invalidité prévue au contrat est écarté en présence d’un accident du travail (article 16 du contrat Generali) lorsque le taux d’invalidité reconnu par la CPAM est inférieur à 66% (25%, en l’occurrence) ; la rente d’invalidité versée par Generali est exclusivement fondée sur la pension d’invalidité versée par la CPAM, cette dernière prestation n’étant pas imputable à l’accident de travail ;
— les allocations de retour à l’emploi ne sont pas imputables, conformément à une jurisprudence constante ;
— le salaire de référence doit être majoré en tenant compte de l’évolution du SMIC jusqu’à la liquidation, soit une perte échue de 50 979,43 euros ;
— la perte à échoir, calculée sur la base du barème Gazette du Palais du 31 octobre 2022, est de 798 189,82 euros, soit un total de 849 169,25 euros, dont il y a lieu de retrancher la rente AT de 135 665,93 euros ; soit une perte de gains professionnels futurs de 713 503,32 euros ;
* doublement du taux de l’intérêt légal :
— la date de l’accident fait courir le délai de cinq mois visé par l’article L.211-9, de sorte que le doublement court à compter du 16 janvier 2008 ; le montant d’indemnisation offert le 31 mars 2021 par la SA AIG Europe ne correspond qu’à 2,8% du montant demandé par M. [S] [C], de sorte que l’offre est manifestement insuffisante ; en outre, ladite offre ayant été adressée directement à l’avocat de M. [S] [C], et non à ce dernier, n’est pas valable ; enfin, cette offre ne comporte pas les montants réglés par les tiers payeurs ;
— par suite, le doublement produira intérêts au double du taux légal sur le montant du préjudice corporel global subi par M. [S] [C], avant imputation des débours définitifs des tiers payeurs, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* assistance par tierce personne temporaire : le taux horaire de 22 euros, qui est demandé, est prévu par l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L.314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’année 2022 le montant du tarif minimal d’une heure d’aide et d’accompagnement réalisé par un service à domicile prestataire à la somme de 22,00 euros ; il y a donc lieu de confirmer le montant de 717,43 euros alloué par le premier juge de ce chef.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SAS LOXAM et la SA AIG Europe demandent à la cour de :
— débouter intégralement M. [S] [C] des fins de son appel,
— faisant droit à l’appel incident de la SA AIG Europe, liquider l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 597,85 euros,
— débouter M. [S] [C] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
À titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré à 42 371,83 euros la perte de gains professionnels futurs,
— dire n’y avoir lieu à application du doublement de l’intérêt légal sur les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la SA AIG Europe,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire que cette sanction, si elle était confirmée, ne pourrait avoir pour assiette que le montant des sommes offertes, soit la somme de 74 053,86 euros,
— dans tous les cas, constater que la rente AT allouée à M. [S] [C] par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var est sans rapport aucun avec l’accident,
En conséquence, limiter le recours de cette même caisse aux seuls frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, outre les indemnités journalières, soit la somme totale de 52 744.62 euros,
— dire n’y avoir lieu à application de la sanction prévue par l’article L 211-13 du code des assurances que pour la période comprise entre le 21 février et le 11 mars 2022 et limiter l’assiette de ladite pénalité au montant de l’offre formulée par la SA AIG Europe par voie de conclusions du 11 mars 2022, soit la somme globale de 74 053,86 euros,
À titre très subsidiaire, dire que l’assiette d’une telle pénalité si elle devait être ordonnée ne pourrait être que le montant de l’offre formulée par la SA AIG Europe aux termes de ses précédentes écritures du 11 mars 2022 qui dans tous les cas constitueront le terme du doublement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il alloué à M. [S] [C] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [C] en cause d’appel et l’en débouter,
— le condamner aux dépens d’appel.
La SAS LOXAM et la SA AIG Europe font valoir que :
* perte de gains professionnels futurs :
— la CPAM a bien attribué à M. [S] [C] une pension de 2e catégorie mais dans un cadre totalement distinct de l’accident de travail du 16 mai 2017 ; ainsi qu’il résulte du rapport médical d’attribution d’invalidité, cette pension est liée à un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques antérieurs trouvant leur origine dans des problèmes familiaux depuis l’enfance, et sans rapport aucun avec le fait traumatique ;
— le premier juge ne pouvait pas fixer à 198 410,55 euros la créance de la CPAM du Var, incluant dans cette dernière des arrérages et un capital de rente sans aucun rapport avec le fait traumatique litigieux ;
— le docteur [I] affirme uniquement que l’accident est la cause d’une inaptitude au poste de travail précédemment occupé, et qu’il convient seulement pour M. [S] [C] d’envisager une reconversion ; à aucun moment, le docteur [I] ne conclut à une incapacité totale et définitive qui contre-indiquerait l’exercice d’une quelconque profession ; dans son rapport, l’expert judiciaire relevait un état antérieur psychiatrique suivi et traité depuis 2015 ; cet état antérieur est en grande partie responsable de l’incapacité qui serait la sienne à envisager une reconversion professionnelle ;
— M. [S] [C] s’oppose à ce que la pension d’invalidité, qui n’est pas liée à l’accident du 16 mai 2017, soit déduite ; en réalité, cet argument ne peut être accueilli car il tend précisément à faire supporter au tiers responsable les conséquences d’une inaptitude et d’un licenciement qui ne sont pas la conséquence de l’accident ;
— les diverses indemnités versée par la CPAM au titre de la rente qui lui a été attribuée entrent nécessairement en ligne de compte pour la détermination de son revenu ;
— il en va de même de la rente versée par Generali ; M. [S] [C] soutient qu’elle ne lui a été attribuée qu’en considération de l’invalidité reconnue par la médecine du travail et qu’elle serait donc sans rapport avec l’accident du 16 mai 2017 : en tout état de cause, cette rente constitue bien un élément de son revenu et doit en conséquence être prise en compte pour le chiffrage des revenus de M. [S] [C] et, partant, de la perte de gains en relation réelle avec l’accident.
* doublement du taux de l’intérêt légal :
— la SA AIG Europe n’était tenue de formuler une offre définitive d’indemnisation que dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation ; le rapport d’expertise du 18 décembre 2020 n’a été adressé aux parties que le 8 février 2021 comme en atteste le courrier d’envoi ; le 31 mars 2021, la SA AIG Europe a adressé à l’avocat de M. [S] [C] une offre d’indemnisation ; M. [S] [C] s’est abstenu de répondre aux demandes de justificatifs lui ayant été adressés ;
— à titre subsidiaire, le terme du doublement des intérêts résulte nécessairement de la date de signification des conclusions du 11 mars 2022 qui contenaient une offre sur l’ensemble des postes de préjudice ;
* assistance par tierce personne temporaire : au taux horaire de 18 euros appliqué par le premier juge et au taux de 22 euros demandé par M. [S] [C], il y a lieu de substituer un taux de 15 euros, le tarif prestataire n’ayant pas à être privilégié par rapport au tarif mandataire.
* * *
Assignée à personne habilitée le 12 octobre 2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 198 410,55 euros, ventilée comme suit :
— frais médicaux : 7 050,28 euros
— frais pharmaceutiques : 388,16 euros
— frais d’appareillage : 55,86 euros
— franchises : – 153 euros
— indemnités journalières avant consolidation : 55 403,32 euros
— rente accident du travail (arrérages échus) : 6 613,55 euros
— capital représentatif des arrérages à échoir : 129 052,38 euros
* * *
Assignée à personne habilitée le 12 octobre 2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la mutuelle Henner a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 1 901,90 euros au titre de dépenses de santé actuelles.
La clôture a été prononcée le 2 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 16 janvier 2024 et mis en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [S] [C] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Assistance par tierce personne temporaire : 717,43 euros
Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût, M. [S] [C] et les intimés sollicitant respectivement un taux de horaire de 18 et 15 euros. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire moyen de 18 euros retenu par le premier juge, soit un montant d’indemnisation de 717,43 euros revenant à la victime. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels futurs : 63 787,63 euros
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
M. [S] [C] était salarié de la SAS LOXAM en qualité de mécanicien depuis le 13 novembre 2006, sur le site de [Localité 7] près de [Localité 10]. Le 22 juillet 2019, le service de santé au travail a retenu une inaptitude au poste et conditionné une reprise d’activité à l’absence de port de charges lourdes et à un temps partiel. M. [S] [C] a été licencié pour inaptitude le 9 octobre 2019.
La question posée à la cour est de déterminer l’imputabilité du licenciement de 2019 à l’accident de 2017, au regard d’un état antérieur psychiatrique traité depuis 2015 (page 12 du rapport du docteur [I]).
L’accident du travail du 16 mai 2017 a entraîné la reconnaissance d’un taux d’incapacité professionnelle de 25%. Les conclusions du rapport médical d’évaluation de l’incapacité, datées du 6 juin 2019, visent la douleur et la gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire avec signe neurologique positif.
De façon distincte, l’existence d’un état antérieur psychiatrique remontant à l’enfance, et donc sans rapport aucun avec l’accident, a déterminé la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2 avec réduction de la capacité de travail des 2/3. Les conclusions du rapport médical d’attribution d’invalidité du 6 juin 2019 visent un épisode dépressif avec symptômes psychotiques.
Le docteur [I] ne retient, au titre de l’état séquellaire imputable à l’accident, qu’une limitation algo-fonctionnelle modérée des mouvements combinés de la tige cervicale intéressant l’inflexion et l’extension, une impotence algo-fonctionnelle du rachis lombaire avec sciatalgie gauche S1. Le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé à 12%, aucune autre séquelle, notamment psychique, n’étant retenue. L’expert admet l’existence d’une incidence professionnelle du fait de l’inaptitude à l’emploi précédemment occupé, et la nécessité d’une reconversion. Il écarte expressément toute perte de gains professionnels futurs.
La SA AIG Europe fait valoir que l’expert judiciaire ne retient aucune incapacité totale et définitive venant contre-indiquer une réorientation professionnelle de M. [S] [C]. À titre subsidiaire, elle souligne que l’état psychique de M. [S] [C] est en grande partie à l’origine des difficultés de reconversion professionnelle. Elle conclut à l’absence de perte de gains imputable à l’accident.
Cependant, la perte de son emploi par M. [S] [C] est due à l’avis d’inaptitude de la médecine du travail qui ne s’est fondée que sur les séquelles de l’accident du travail. Aussi y a-t-il lieu de retenir le principe d’une réparation intégrale de la perte de gains professionnels futurs, tout au moins au titre de la période échue.
L’avis d’imposition de M. [S] [C] portant sur les revenus de l’année 2016 immédiatement antérieure à l’accident établit un salaire de référence de 27 164 euros annuels, soit 2 263,66 euros mensuels. Le 9 juillet 2019, M. [S] [C] s’est vu attribuer une pension d’invalidité annuelle de 14 386,21 euros, soit 1 198,85 euros mensuels. M. [S] [C] observe à juste titre que, compte tenu du plafonnement résultant des articles L.341-13 et R.341-16 du code de la sécurité sociale, il pouvait prétendre à un salaire mensuel de 1 064,81 euros (soit 2 263,66 euros ' 1 198,85 euros).
Il y a lieu de retraiter le montant de cette perte de salaire de 1 064,81 euros en lui appliquant les variations de valeur du SMIC, soit une somme totale de 63 787,63 euros ventilée comme suit :
— 2019 : 1 123,28 euros x 6 mois = 6 739,68 euros,
— 2020 : 1 136,99 euros x 12 mois = 13 643,88 euros,
— 2021 : 1 148,19 euros x 12 mois = 13 776,60 euros,
— 2022 : 1 184,05 euros x 12 mois = 11 958,91 euros,
— 2023 : 1 262,04 euros x 12 mois = 15 144,48 euros,
— 2024 : 1 262,04 euros x 2 mois = 2 524,08 euros.
Sur ce montant s’imputent les arrérages échus de la rente AT d’un montant annuel de 4 126,70 euros, soit 19 257,93 euros (4 126,70 euros x 56 mois / 12 mois). Le montant d’indemnisation revenant à M. [S] [C] est de 44 529,69 euros (63 787,63 euros ' 19 257,03 euros).
Conformément à l’article 16 d’un contrat d’assurance-prévoyance souscrit par la SAS LOXAM auprès de la SA Generali IARD, cette dernière a versé à M. [S] [C] 80 % du montant de son dernier salaire (l’invalidité étant de catégorie 2), après imputation du montant annuel de la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance-maladie. Elle ne lui a en revanche versé aucune rente en complément de la rente accident du travail (le taux d’incapacité professionnelle de 25 % étant inférieur au taux minimum fixé à 66 % par le contrat).
Une prestation indemnitaire ne peut être imputée que si elle est en lien avec l’accident. En l’occurrence, les règlements de la SA Generali IARD interviennent en exécution d’un contrat d’assurance-groupe et ne constituent pas un revenu dont il y a lieu de tenir compte dans le chiffrage de la perte de gains professionnels futurs. Ils constituent un complément de la pension d’invalidité et, comme cette dernière, sont dépourvus de tout lien avec l’accident du 16 mai 2017.
S’agissant de la période à échoir, la cour observe que M. [S] [C] n’était âgé que de 34 ans à la date de consolidation, et que l’état séquellaire imputable à l’accident de travail ne constitue pas un obstacle au principe d’une reconversion. La demande de réparation intégrale de la perte de gains au-delà de la date de consolidation est rejetée. La cour relève que M. [S] [C] n’a formulé aucune demande subsidiaire de réparation au titre d’une simple perte de chance.
M. [S] [C] n’a pas conclu sur l’incidence professionnelle, admise par le docteur [I].
Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre définitive d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L.211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Précision étant faite que l’assiette du doublement porte sur le montant global du préjudice subi par la victime, c’est-à-dire avant imputation du montant de la créance des organismes payeurs. Il est constant que :
— l’offre certes tardive mais complète et suffisante constitue le terme du doublement des intérêts ayant pour assiette le montant de l’offre de l’assureur, et que
— l’offre tardive qui est incomplète et/ou insatisfaisante modifie le terme et l’assiette du doublement du taux, dans la mesure où il court de l’expiration de l’offre à la date de décision judiciaire devenue définitive, et a pour assiette le montant alloué par le juge.
En l’occurrence, le rapport d’expertise du 18 décembre 2020 n’a été communiqué que le 8 février 2021 de sorte que le délai de cinq mois a expiré le 8 juillet 2021. L’offre d’indemnisation du 31 mars 2021 ne porte pas sur les postes frais de médecin-conseil, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, perte de gains professionnels actuels, préjudice d’agrément, et précise que l’assureur reste dans l’attente de l’état des débours définitifs de la caisse. L’offre est donc tardive et incomplète. M. [S] [C] admet cependant n’avoir mis la SA AIG Europe en mesure de formuler une offre que le 21 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions de première instance du 22 mars 2022, la SA AIG Europe a présenté une offre d’indemnisation des dépenses de santé actuelles (153 euros), des frais d’assistance à expertise (780 euros), des frais de déplacement (599,91 euros), de l’assistance par tierce personne temporaire (597,85 euros), du déficit fonctionnel temporaire (2 323,10 euros), des souffrances endurées (7 000 euros), du déficit fonctionnel permanent (27 600 euros), du préjudice d’agrément (5000 euros) et de l’incidence professionnelle (30 000 euros). L’offre est complète.
Cette offre correspond à un montant de 74 053,86 euros qui n’est pas inférieure au tiers du montant alloué par la cour (89 781,13 euros).
Par suite, la période de doublement des intérêts s’étend sur la période du 21 septembre 2021 au 11 mars 2022 et porte sur la somme de 74 053,86 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus par la SA AIG Europe au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Débitrices de l’obligation d’indemnisation, la SAS LOXAM et la SA AIG Europe sont condamnées in solidum aux dépens de l’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe la perte de gains professionnels futurs subie par M. [S] [C] à la somme de 63 787,63 euros.
Condamne in solidum la SAS LOXAM et la SA AIG Europe à payer à M. [S] [C] la somme de 44 529,69 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Dit que les sommes dues produiront intérêts au double du taux légal sur la somme de 74 053,86 euros du 21 septembre 2021 au 11 mars 2022.
Dit que les intérêts échus dus par la SA AIG Europe au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SAS LOXAM Et la SA AIG Europe aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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