Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/06183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 septembre 2022, N° 21/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06183 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00539
APPELANTE :
Madame [H] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BARDEAU-FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. MEDIAS PRESSE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Cristelle DEVERGIES-BOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [W] a été engagée le 26 mars 2019 par la société Médias Presse en qualité d’attachée commerciale selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 21 octobre 2019, puis le 25 octobre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 15 novembre 2019.
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 28 avril 2021, aux fins de voir juger son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 30 septembre 2022, ce conseil a statué comme suit:
Dit que les demandes de Mme [W] sont prescrites,
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
Déboute Mme [W] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
Déboute Mme [W] de sa demande au titre du licenciement nul ou a tout le moins abusif et de toutes les conséquences s’y rattachant :
— rappel de salaire et congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire,
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins abusif,
Dit sans objet la demande au titre de la rectification de documents sociaux,
Dit sans objet la demande au titre de l’exécution provisoire,
Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Médias Presse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 9 décembre 2022, Mme [W] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de celui ayant laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier section Activités Diverses (RG F 21/00539) en ce qu’il a :
Dit que les demandes de Mme [W] sont prescrites,
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
Déboute Mme [W] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
Déboute Mme [W] de sa demande au titre du licenciement nul où à tout le moins abusif et de toutes conséquences s’y rattachant, à savoir rappel de salaire et congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement nul où à tout le moins abusif,
Dit sans objet la demande au titre de la rectification des documents sociaux de fin de contrat,
Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, de :
Juger que la société Médias Presse a manqué à son obligation de loyauté,
Juger que la société Médias Presse s’est rendue coupable de dissimulation d’emploi salarié,
Juger que le licenciement de Mme [W] est nul où, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Médias Presse au paiement des sommes suivantes:
— 293,44 euros bruts à titre de rappels de salaires sur la semaine allant du 19 au 26 mars 2019 outre la somme de 29,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 726, 14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— 10 356, 85 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié,
— 662, 63 euros brut à titre de rappels de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 66, 26 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 3 452, 28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 345, 22 euros brut au titre des congés payés y afférents.
— 10 356, 85 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul où, à tout le moins, abusif,
— 2 000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outres les entiers dépens.
Ordonner la rectification des documents sociaux de fin de contrat (Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 juin 2023, la société Médias Presse demande à la cour :
Sur l’exécution du contrat de travail de Mme [W]
A titre liminaire et principal :
Juger irrecevable la prétention nouvelle de Mme [W] tendant à voir condamner la société Médias Presse à lui verser la somme de 293,44 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 19 au 26 mars 2019, outre la somme de 29,34 euros brute au titre des congés payés afférents ;
Juger prescrite la demande de Mme [W] tendant à voir condamner la société Médias Presse à lui verser la somme de 1 726,14 euros nette à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Juger que Mme [W] est parfaitement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
Juger que le contrat de travail de Mme [W] au sein de la société Médias Presse a débuté à compter du 26 mars 2019 ;
En conséquence :
Débouter Mme [W] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 au 26 mars 2019 à hauteur de 293,44 euros brut, outre 29,34 euros brute au titre des congés payés afférents ;
Débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 1 726, 14euros net ;
Débouter Mme [W] de sa demande en paiement d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié à hauteur de 10 356, 85 euros net ;
Sur la rupture du contrat de travail de Mme [W]
A titre liminaire et principal, sur la prescription de l’action en contestation de son licenciement par Mme [W] :
Juger que la société Médias Presse disposait d’éléments objectifs justifiant le licenciement de Mme [W] ;
Juger que Mme [W] n’a fait l’objet d’aucune discrimination en raison de son état de santé ;
Juger que l’action en contestation de son licenciement par Mme [W] est irrecevable pour cause de prescription ;
En conséquence :
Débouter Mme [W] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire d’un montant de 662, 63 euros brut, outre 66, 26 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Débouter Mme [W] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 452,28 euros brut, outre 345,22 euros brut à titre des congés payés afférents ;
Débouter Mme [W] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 10 356,85 euros net ;
Débouter Mme [W] de sa demande visant à obtenir la rectification des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait l’action de Mme [W] recevable car non-prescrite et prononçait la nullité du licenciement de Mme [W] ;
Juger que le salaire de référence de Mme [W] s’élève à 1 686,48 euros brut,
En conséquence :
Débouter Mme [W] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 452, 28 euros brut, outre 345, 22 euros brut au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause, Fixer la créance d’indemnité compensatrice de préavis tout au plus à hauteur de 3 372, 96 euros brut, outre la somme de 337, 30 euros brute au titre des congés payés afférents;
Débouter Mme [W] de sa demande· en paiement d’une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 10 356, 85euros net ;
En tout état de cause, Fixer la créance de dommages et intérêts pour licenciement nul tout au plus à hauteur de 10 118, 88 euros net ;
Débouter Mme [W] de sa demande visant à obtenir la rectification des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mme [W] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir réglé la rémunération afférente à la semaine de travail qu’elle allègue avoir effectuée du 19 au 26 mars 2019 et d’avoir refusé de faire apparaître cette période sur le contrat de travail et sur les bulletins de paie.
L’employeur soutient que le grief est prescrit.
Selon l’article L1471-1 du code du travail, 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
En l’espèce, Mme [W] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit au jour où sa créance salariale est devenue exigible, soit en l’espèce le 31 mars 2019 date figurant sur son bulletin de paie. Or, elle n’a introduit sa demande indemnitaire que le 28 avril 2021, soit hors du délai biennale, il s’ensuit que le grief invoqué est prescrit.
Mme [W] reproche également à l’employeur de n’avoir établi sa carte tiers-payant que le 14 d’octobre 2019, soit 7 mois après son embauche.
Ce grief n’est pas prescrit.
L’employeur justifie cependant que la salariée ne lui a fourni l’attestation de droits et le bulletin nécessaires pour établir sa carte de tiers payant que le 20 septembre 2019.
Il en découle qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur dès lors que la carte tiers-payant de la salariée a été établie dans le mois suivant la réception par la société des documents nécessaires à sa délivrance.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, et sur le fond, de rejeter la demande indemnitaire fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la dissimulation d’emploi salarié:
L’article L.8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code, soit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [W] sollicite la condamnation de la société Médias Presse à lui verser la somme nette de 10 356,85 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour dissimulation d’emploi salarié au motif que l’employeur, outre le non paiement d’heures complémentaires et supplémentaires, aurait refusé de la déclarer et de la rémunérer pour la semaine du 19 au 26 mars 2019, soit la semaine précédant la signature de son contrat de travail, pendant laquelle elle allègue avoir travaillé.
Elle produit l’attestation de Mme [U] [G], rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, le 8 février 2022, en ces termes: 'j’atteste que dans l’entreprise Medias Presse, Mme [W] [H] et tous les salariés nouvellement embauchés, moi y compris, ont été contraints de travailler sans être rémunérés la semaine de formation (1ère semaine dans la société). La direction, Mme [F], estimait que la semaine de formation était une semaine d’observation sans production, puisque les nouveaux m’accompagnaient sur mon dossier de la semaine. J’étais la responsable commerciale France Médias Presse de 09/13 à 07/2019.'
L’employeur conteste les faits. Il justifie que Mme [U] [G] a elle même initié un contentieux prud’homal à son égard en février 2020, précise que la procédure est toujours pendante en appel, et fait valoir que cette ancienne salariée avec laquelle la société est en conflit a voulu lui nuire en rédigeant cette attestation.
L’ensemble des pièces produites par Mme [W] mentionne qu’elle a pris ses fonctions le 26 mars 2019, et non le 19 mars 2019 tel qu’elle le soutient . Son contrat de travail et ses bulletins de paie précisent en effet qu’elle a été engagée à compter du 26 mars 2019, de même que le courrier de renouvellement de la période d’essai qui indique qu’elle était salariée en tant qu’attachée commerciale depuis le 26 mars 2019.
L’unique attestation établie par une ancienne salariée elle même en conflit avec le même employeur, rédigée en des termes généraux et sans préciser la période pendant laquelle Mme [W] aurait travaillé sans être rémunérée est insuffisante à établir la réalité d’une prise de fonction effective de cette dernière à compter du 19 mars 2019.
Il en découle que Mme [W] est défaillante dans l’administration de la preuve d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Par ailleurs, elle ne développe aucune argumentation et ne produit aucun élément relatifs à l’exécution d’heures supplémentaires ou complémentaires non rémunérées, de sorte qu’aucun élément ne laisse supposer qu’elle a réalisé des heures supplémentaires.
La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire:
Sur la recevabilité de la demande:
Mme [W] sollicite la condamnation de la société Médias Presse à lui verser la somme de 293,44 euros bruts outre 29,34 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la semaine du 19 au 26 mars 2019
La société Médias Presse soutient que demande est formée pour la première fois en cause d’appel et qu’elle est irrecevable.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance d’un fait nouveau.
Cependant, une demande n’est pas nouvelle si elle se rattache à une demande originaire par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [W] a invoqué en première instance le fait de ne pas avoir été rémunérée pour la semaine du 19 au 26 mars 2019 au cours de laquelle elle allègue avoir travaillé , qui peut être constitutif tant d’un élément fondant la demande indemnitaire formée devant le premier juge, que d’un élément fondant la demande de rappel de salaire, formée en cause d’appel.
Il s’ensuit que la demande de rappel de salaire formée en cause d’appel, présente un lien suffisant avec la demande indemnitaire formée en première instance de sorte qu’elle est recevable.
Sur le fond:
Pour prouver qu’elle a travaillé entre le 19 et le 26 mars 2019, Mme [W] se fonde uniquement sur la même attestation de Mme [U] [G] dont le contenu a été précédemment détaillé , et dont la cour a retenu le caractère insuffisamment probant.
Il en découle que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un travail exécuté au bénéfice de la société au cours de la période litigieuse.
La demande de rappel de salaire sera en conséquence rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail:
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire
Par ailleurs, en application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l’article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il ressort en outre de la combinaison des articles L.1471-1; L1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, à l’exception du licenciement discriminatoire qui encourt la nullité, et pour lequel l’action en contestation se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.
En l’espèce, la société Medias Presse soulève la prescription des demandes de Mme [W] consécutives au licenciement, faisant valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 novembre 2019 alors qu’elle n’a introduit son action que le 28 avril 2021.
Mme [W] invoque cependant un licenciement discriminatoire fondé sur son état de santé dont elle sollicite la nullité.
Pour déterminer le délai de prescription applicable à la procédure il convient préalablement d’analyser si des éléments laissent ou non supposer l’existence d’une discrimination.
En l’espèce Mme [W] a été licenciée pour faute grave par une lettre du 15 novembre 2019 rédigée en ces terme :
Madame,
Je vous ai adressé le 21 octobre 2019 un courrier de convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, envisageant votre licenciement pour fautes graves. Ce courrier n’a manifestement pas pu vous être distribué ; le pli m’ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse» ! Il s’agit cependant de l’adresse connue de nos services et qui figurait dans votre dernier courrier du 14 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 25 octobre 2019, je vous ai en conséquence une nouvelle fois convoqué à un entretien préalable qui était fixé au 5 novembre 2019 à 14h00.
Vous avez réceptionné et signé cette seconde convocation mais vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Les motifs m’amenant à envisager votre licenciement sont les suivants.
En application de l’article 13 de votre contrat de travail, vous êtes tenue d’atteindre les objectifs commerciaux suivants :
— CA mensuel minimum de 14.000 € HT tous supports confondus
— CA mensuel minimum de 4.000 € HT par support confié.
Depuis votre embauche, vous n’avez jamais atteint l’objectif de CA mensuel minimum de 14 000 € tous supports confondus. En outre, vous n’avez atteint l’objectif de CA mensuel minimum de 4 000 € par support confié que dans 3 dossiers sur 15 confiés.
Ces résultats sont très largement insuffisants.
L’insuffisance de vos résultats commerciaux s’explique exclusivement par vos refus délibérés et injustifiés d’appliquer les consignes de vos supérieurs hiérarchiques :
Pour exemples :
— Refus de se rendre aux convocations
— Non-respect des directives de l’entreprise concernant les dossiers attribués
— Non-respect les procédures commerciales et administratives ;
— Refus de communiquer par mail les informations concernant le détail de l’activité, depuis le mois de juillet ;
— Non-respect des rendez-vous fixés par l’entreprise avec les Directeurs d’établissements de Santé ;
— Nombreuses absences injustifiées.
Il en ressort que la récupération de toutes les informations des dossiers confiés est extrêmement difficile à obtenir et toujours incomplète voire inexistante chaque semaine et contrevient à vos obligations contractuelles les plus élémentaires.
Vous prétextez, soit le manque de matériel informatique (!) alors même que vous disposez de tous les moyens nécessaires, à l’instar de vos collègues, soit des prétendues attentes de réponses qui décalent donc la transmission au siège social, des informations requises et qui sont indispensables au bon fonctionnement de l’équipe et de la société MEDIAS PRESSE, soit des problèmes personnels.
Par email en date du 2 septembre 2019, nous vous avons rappelé les objectifs fixés par l’article 13 de votre contrat de travail.
Nous n’avons constaté aucune amélioration suite à ce rappel.
Bien au contraire, vous avez à nouveau refusé d’assister à une réunion de travail dont l’objet était de vous permettre de rencontrer votre nouveau Manager Commercial, de faire le point sur l’activité, de revoir la démarche commerciale et d’effectuer la prise de rendez-vous sur les dossiers.
Ces actes d’insubordination sont constitutifs de fautes graves.
Compte tenu de la gravité de l’ensemble de vos agissements, votre maintien dans la Société s’avère totalement impossible. En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour fautes graves, privatives de préavis.
La date d’envoi de la présente lettre fixera la date de rupture immédiate et définitive de votre contrat de travail.
Mme [W] soutient cependant que son licenciement n’est pas fondé sur les motifs invoqués par l’employeur, mais qu’il repose en réalité sur son état de santé, soit en raison de ses arrêts de travail intervenus en septembre et octobre 2019.
Elle conteste l’existence des griefs invoqués, faisant valoir que l’employeur avait prolongé sa période d’essai en raison de son sérieux et de sa compétence, et que les résultats commerciaux obtenus lui ont permis chaque mois de percevoir des commissions.
Elle produit ses bulletins de paie qui établissent qu’elle a été placée en arrêt de travail du 16 septembre 2019 au 4 octobre 2019, puis du 9 au 13 octobre 2019, sachant que la procédure de licenciement a été initiée le 21 octobre 2019.
Elle justifie en outre avoir perçu des commissions chaque mois, depuis son entrée dans la société et jusqu’au mois de septembre 2019.
La proximité entre les arrêts de travail de la salariée dont le dernier s’est achevé le 13 octobre 2019, et la procédure de licenciement initiée huit jours seulement après la reprise de ses fonctions laissent supposer qu’une discrimination fondée sur son état de santé est à l’origine du licenciement.
Il s’ensuit que la prescription quinquennale s’applique en l’espèce , et qu’en conséquence les demandes de Mme [W] relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites et qu’elles sont recevables.
L’employeur conteste l’existence d’une discrimination. Il fait valoir que la période d’essai de Mme [W] avait été antérieurement renouvelée en raison de ses faibles résultats et qu’un pourcentage de commissions s’appliquait automatiquement à sa rémunération fixé en fonction de son chiffre d’affaires tel que stipulé au contrat en ces termes: 'en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, la salariée percera un salaire brut mensuel égal à 1390,86 euros pour 138,67 heures mensuelles ainsi qu’une commissions mensuelle brute sur son chiffre d’affaires.
Pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le licenciement est fondé sur une faute grave, la société produit:
Concernant l’absence de résultats fautive consécutive aux refus délibérés et injustifiés d’appliquer les consignes de ses supérieurs hiérarchiques :
— un tableau récapitulatif du chiffre d’affaires et des commissions perçues par Mme [W] sur l’ensemble de sa période de travail, ainsi que les mêmes tableaux récapitulatifs concernant des employés anonymisés désignés comme étant 'salarié X', 'salarié Y’ et 'salarié Z'.
— le mail adressé à Mme [W] le 2 septembre 2019 rédigé ainsi:
'Conformément à l’ article 13-clause d’objectifs’ de votre contrat de travail, vous êtes tenue de réaliser un chiffre d’affaires mensuel, hors taxes, minimal de 14 000 euros, et d’effectuer un chiffre d’affaires minimum de 4000 euros par support confié.
Depuis le début de votre contrat, en mars 2019, , vous avez réalisé en moyenne 8717,50 euros mensuel au lieu des 14000 demandés; sur les 15 derniers dossiers confiés, vous n’avez atteint l’objectif demandé que sur 3 d’entre eux'[…] Vos résultats sont insuffisants et vous devez vous conformer aux procédures et objectifs contractuels. Nous vous demandons de mettre en place une action rapide pour obtenir des résultats sur les dernies dossiers confiés et particulièrement sur [Localité 6][…] [Localité 12][…] [Localité 5][…] sans quoi nous serions dans l’obligation de prendre des décisions sur la suite de votre contrat en accord avec ce dernier.'
— un mail adressé à Mme [W] le 5 septembre 2019 en réponse à sa demande de transmission des plannings de ses rendez-vous de la semaine, rédigé ainsi:
'C’est tout à fait normal, il n’a jamais été prévu que nous prenions vos rendez-vous cette semaine.
Deux objectifs sont prévus:
l’attibution d’un dossier [B] avec pour objectif 4000€ à réaliser comprenant une prise de RDV et un déplacement sur jeudi et vendredi
en
ainsi
que vos nombreuses repasses pours lesquels les objectifs à atteindre pour chacun es dossiers sont de 4000 € et nous sommes loin du compte.
Nous vous demandons de bien vouloir vous organiser en fonction et de bien vouloir vous conformer aux directives et objectifs contractuels rappelés dans notre mail. Nous espérons vivement que ces derniers soient atteints.'
La société reproche également à la salariée d’avoir refusé d’assister à une réunion de travail, sans en préciser la date dans la lettre de licenciement.
Il produit :
— le mail adressé à Mme [W] le 3 octobre 2019, pour la convoquer à une réunion se déroulant à [Localité 8] les 8 et 9 octobre 2019
— la réponse de cette dernière en date du 8 octobre mentionnant que n’ayant pas perçu son salaire, elle ne pouvait assumer les frais de déplacement
— la réponse de l’employeur lui indiquant que comprenant cette difficulté, un billet de train lui avait été réservé pour le 9 octobre
— le message de la salariée en date du 9 octobre indiquant qu’elle ne pourrait pas se présenter à cette réunion en raison de son état de santé, sachant qu’elle a été placée en arrêt maladie le jour même et jusqu’au 13 octobre.
L’employeur soutient cependant que la salariée ne s’est pas rendue à la réunion en raison de sa résidence qui était en réalité fixée à [Localité 11] et non à [Localité 7], de sorte qu’elle ne pouvait pas utiliser les billets de train qu’il avait réservé pour elle. Il précise en outre qu’elle a réceptionnée sa convocation à l’entretien préalable à une adresse située à [Localité 11].
— L’employeur produit également le courrier recommandé adressé par Mme [W] à son employeur le 14/10/2019 rédigé ainsi:
'je fais suite à votre mail du 9/10/2019 dans lequel vous m’obliger à venir à [Localité 8] si je veux un nouveau dossier pour pouvoir travailler cette semaine 42. Hors, il n’est écrit nul part sur mon contrat de travail que je doive me déplacer à [Localité 8] pour recevoir un nouveau dossier chaque semaine remis en main propre par vous même.
Si vous voulez changer la procédure d’attribution de nouveaux dossiers me concernant chaque semaine afin que je puisse travailler, vous devez pour cela me faire un avenant à mon contrat de travail.
Donc je vous demande de m’envoyer par mail et comme il se fait depuis mon embauche le 19 mars 2019 dans la société , un nouveau dossier afin que je puisse travailler cette semaine et les suivantes.
D’autre part, vous devez m’informer par convocation officielle au moins 15 jours à l’avance , afin que je puisse m’organiser dans ma vie privée et pas la veille, pour tous déplacements à [Localité 8].
Ce qui me permettra le cas échéant de me faire payer mes heures supplémentaires car pour un aller retour à [Localité 8] il y a environ 10 heures de trajet à savoir que je ne suis payée que 8 heures par jour.'
— le courrier recommandé de la salariée du 31 octobre 2019, faisant suite suite à sa convocation à l’entretien préalable réceptionnée le 28 octobre: 'dans mon contrat de travail le siège social est à [Localité 9]. Je ne vois par pourquoi jusqu’à présent on m’envoyait mon travail par mail et vous me demandiez, après un arrêt de travail maladie, de venir à [Localité 8] pour chercher un dossier. Je ne suis pas démissionnaire mais je ne reconnais pas [Localité 8]. Donc je ne viendrais pas à l’entretien à [Localité 8].[…]'
Il ressort de ces éléments que, concernant le premier grief reproché à Mme [W], les tableaux censés se rapporter aux résultats d’autres salariés, en ce qu’ils sont anonymisés, ne permettent pas d’établir qu’ils correspondent aux résultats de véritable employés de la société dont les résultats commerciaux seraient supérieurs à ceux de Mme [W].
Par ailleurs, les mails des 2 et 5 septembre 2019, dont le contenu du second message est peu compréhensible, par lesquels l’employeur alerte la salariée sur ses mauvais résultats en lui rappelant qu’elle doit se 'conformer aux procédures et objectifs contractuels’ et se ' conformer aux directives et objectifs contractuels rappelés dans notre mail’ c’est à dire réaliser un chiffre d’affaires minimum de 4000 euros mensuel par support confié et un chiffre d’affaires mensuel minimum de 14000 euros, ne se réfèrent à aucun élément de fait susceptible de caractériser un refus délibéré et injustifié de Mme [W] d’appliquer des consignes de ses supérieurs.
Il en découle que le grief n’est pas établi.
Concernant le second grief évoqué dans la lettre de licenciement, soit le refus de Mme [W] d’assister à une réunion de travail, sans plus de précisions, il apparaît que seul l’ échange de messages rédigés entre le 3 et le 9 octobre 2019 par l’employeur et Mme [W], évoque une réunion organisée le 9 octobre 2019 à [Localité 8]. Leur lecture laisse en outre apparaître t que la salariée a informé son employeur le jour même de la réunion qu’elle ne pourrait y assister en raison de son état de santé, sachant qu’elle a été placée en arrêt de travail du 9 au 13 octobre, et que rien n’indique que cet arrêt n’était pas justifié.
Par ailleurs, concernant le courrier du 14 octobre 2019 dans lequel Mme [W] s’étonne du changement de ses conditions de travail la contraignant à effectuer de longs trajets pour aller récupérer des dossiers qui lui étaient auparavant transmis par mail , la lettre de licenciement n’évoque pas un éventuel comportement fautif de la salariée fondé sur son refus de se rendre à [Localité 8] pour que l’employeur lui remette en main propre son travail de la semaine.
Enfin, le courrier du 31 octobre 2019 par lequel Mme [W] informe l’employeur qu’elle ne se rendra pas à l’entretien (soit l’entretien préalable à un éventuel licenciement) organisé à [Localité 8], ne concerne pas la réunion du 9 octobre 2019 à laquelle elle ne s’est pas présentée et ne caractérise pas non plus un comportement fautif de cette dernière qui aurait été évoqué dans la lettre de licenciement .
Il s’ensuit que le grief n’est pas établi.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur, qui n’établit pas que le licenciement repose sur un comportement fautif de la salariée , échoue à rapporter la preuve que le licenciement de Mme [W] est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, de sorte qu’il convient de prononcer la nullité du licenciement qui repose sur une cause discriminatoire.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Lors de la rupture du contrat de travail, Mme [W] était âgée de 53 ans et elle disposait d’une ancienneté de 7 mois dans une entreprise dont l’effectif est compris entre 20 et 49 salariés. Son salaire s’élevait à 1686,48 euros brut.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire:
Le licenciement ne repose pas sur une faute grave de sorte que Mme [W] a droit à un rappel de salaire pour la période du 29 octobre 2019 au 15 novembre 2019, pendant laquelle elle a été mise à pied, d’un montant de 662,63 euros bruts outre la somme de 66,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
L’article 49 de la convention collective nationale de la publicité (IDCC 86) qui s’applique au contrat prévoit, pour les salariés relevant de la catégorie technicien à laquelle appartenait Mme [W], un préavis de deux mois; elle a en conséquence droit à une indemnité d’un montant de 3372,96 euros bruts , outre 337,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Sur l’indemnité pour licenciement nul:
En application de l’article 1235-3 du code du travail, l’indemnisation due en cas de nullité du licenciement ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Mme [W] ne produit pas d’élément concernant l’évolution de sa situation postérieurement au licenciement.
Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d’un montant de 10 118,88 euros bruts.
Sur les documents de fin de contrat:
Il convient d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France travail) sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société Medias Presse à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La société Medias Presse sera condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en paiement au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en ce que celle-ci porte sur le non paiement de son salaire pour la période courant du 19 au 26 mars 2019, et en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef, et de l’indemnité légale pour travail dissimulé,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tendant à déclarer prescrite la demande indemnitaire formée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en ce qu’elle porte sur l’établissement tardif de la carte de tiers payant.
Dit que la demande au titre du rappel de salaire pour la période du 19 au 26 mars 2019 est recevable.
Déboute Mme [W] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 au 26 mars 2019.
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement.
Vu l’article L. 1132-4 du code du travail, Prononce la nullité du licenciement.
Condamne la société Medias Presse à verser à Mme [H] [W] les sommes suivants:
— 662,63 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
— 66,26 euros bruts à titre de congés payés afférents.
— 3 372,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 337,30 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 10 118,88 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement nul
Ordonne la rectification par la société Medias Presse des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France travail).
Rejette la demande d’astreinte.
Ordonne le remboursement par la société Medias Presse à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [H] [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités chômage.
Condamne la société Medias Presse à verser à Mme [H] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Medias Presse aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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