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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 23 oct. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°38
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7DF
AFFAIRE : [J] C/ [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [M] [J]
née le 25 Février 1986 à (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7 – N° du dossier 023634
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [F] [R]
né le 14 Décembre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T.9 – N° du dossier 2329314
Plaidant : Me Agathe ROGER, avocate au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu la décision du tribunal de proximité de Gonesse du 2 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [J] , le 15 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, aux termes desquelles M. [R], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré,
— condamner Mme [J] aux dépens et à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] n’a pas conclu en réplique sur l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement dont appel
M. [R] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Il fait valoir que le jugement dont appel n’a pas été exécuté par l’appelanten’a réglé aucune des sommes mises à sa charge par le premier juge, non plus que les indemnités mensuelles d’occupation au paiement desquelles elle a été condamnée, sans établir l’existencc de conséquences manifestement excessives ni l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’exécuter la décision entreprise.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation de M. [R] est recevable pour avoir été introduite le 7 avril 2025, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure.
Au fond, il est constant queles condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante – 9 000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, 400 euros sur le fondement de l’article 700 – n’ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de M. [R] sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [F] [R] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par Mme [M] [J], dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00491;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [M] [J] à payer à M. [F] [R], une indemnité de 2 500 euros ;
Condamnons Mme [M] [J] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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