Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 janv. 2026, n° 24/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2024, N° 23/1133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/32
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDPP
MPB/EB
Décision déférée du 09 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 16] (23/1133)
O.BARRAL
[11]
C/
[I] [F]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [G], membre de l’organisme en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [I] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [F], née le 16 juillet 1978, a été victime d’une chute de cheval le 27 août 2021, provoquant une fracture de son poignet droit.
Le 9 novembre 2022, invoquant des séquelles douloureuses, elle a déposé auprès de la [Adresse 9] ([10]) l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine.
Le 2 mai 2023, la [8] ([6]) a rejeté sa demande.
Le 18 juillet 2023, la [6] a rejeté sa contestation, en retenant que les difficultés qu’elle rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH (annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles).
Par requête aux fins de référé du 16 septembre 2023, Mme [K] [F] a demandé au juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’ordonner la suspension de la décision attaquée. Par décision du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté sa demande et renvoyé l’affaire à une date ultérieure.
A l’audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [M].
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
Vu l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
— Dit le recours de madame [I] [F] recevable et bien fondé ;
— Dit qu’au vu de ce référentiel, madame [I] [F] a droit à une prestation de compensation du handicap ;
— Condamné la [10] aux dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la [7].
La [12] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 mars 2024.
La [12], par conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2024 maintenues à l’audience, sollicite l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 janvier 2024 et demande à la cour de :
— Confirmer la décision de la [6] du 2 mai 2023 et du 18 juillet 2023
— En tout état de cause, si par l’extraordinaire la cour confirmait la décision du tribunal, renvoyer Mme [F] vers l’équipe pluridisciplinaire de la [14] et de la [6] pour qu’un plan d’aide humaine éventuel soit réalisé.
Se fondant sur les articles L245-1, L245-4 et D245-4 du code de l’action sociale et des familles, la [10] fait valoir que pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap, il faut que l’assuré présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les vingt dont la liste est indiquée dans le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Or, elle soutient qu’après analyse globale de sa situation, Mme [F] ne remplit pas ces conditions. Elle estime, en effet, que de Mme [F] demeurait autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne qui étaient réalisés simplement avec des difficultés modérées, sans aucun besoin d’aide humaine.
Elle critique le jugement de première instance en ce qu’il s’est basé, pour accorder la prestation à l’assurée, uniquement sur les dires de l’intéressée pour retenir des difficultés graves pour se laver ou s’habiller, alors que les certificats médicaux au jour de la demande ne faisaient référence qu’à des difficultés modérées.
Elle en conclut que Mme [F] n’était pas éligible à la PCH aide humaine.
Elle souligne en outre que le jugement n’indique pas la quotité de minutes ou d’heures à laquelle Mme [F] est éligible et ne renvoie pas a minima vers l’équipe pluridisciplinaire de la [10] et la [6] pour qu’un plan d’aide humaine éventuel soit réalisé.
Mme [K] [F], par conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025 maintenues à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— Condamer la [12] à allouer à Mme [K] [F] une PCH 'Aide humaine’ dont il partiendra à l’équipe pluridisciplinaire de la [10] et de la [6] de quantifier le besoin, par l’intermédiaire d’un plan d’aide humaine ;
— Condamner la [12] à verser à Mme [K] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la [12].
Se fondant sur l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles, Mme [K] [F] soutient qu’elle présente une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1.
Elle invoque des douleurs au niveau du poignet l’handicapant dans l’exercice de ses activités professionnelles et personnelles. Elle ajoute que deux médecins dans le cadre d’expertises réalisées en dehors du présent contentieux ont conclu à un taux d’atteinte à l’intégrité physique de 5 et 6%, en conséquence de quoi la [6] lui avait attribué le 4 mai 2023 la qualité de travailleur handicapé. Par conséquent, elle sollicite que son affection limitant son quotidien soit prise en compte afin que lui soit attribuée la prestation de compensation du handicap.
À l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Les conditions spécifiques d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine, sont fixées par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date de la demande présentée le 9 novembre 2022, chapitre 2 Aides humaines, section 5 Dispositions communes aux aides humaines, 1) Accès aux aides humaines, qui dispose :
'Cet accès est subordonné :
' à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
' à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour'.
Les actes à prendres en compte sont ainsi ceux désignés par le chapitre 2 Aides humaines, section 1 Les actes essentiels, 1) les actes essentiels à prendre en compte, disposant aux a) et b) de cet article :
'a) L’entretien personnel
L’entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L’acte ' Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps '. Le temps d’aide humaine pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L’acte ' Habillage ' comprend les activités ' s’habiller ' et ' s’habiller selon les circonstances '. ' S’habiller ' comprend l’habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, que l’aide peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne. En complément d’actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle. Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
L’acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.
Des facteurs tels que l’existence d’un besoin d’accompagnement ou de troubles de l’alimentation ou de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d’aide quotidien important.
Elimination : le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L’acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : ' assurer la continence ' et ' aller aux toilettes '. ' Aller aux toilettes ' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s’asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance)'.
En l’espèce, le docteur [M], expert mandaté par le tribunal, après avoir examiné Mme [F] le 5 décembre 2023, conclut dans son rapport à une raideur du poignet droit avec baisse du secteur utile (la flexion étant quantifiée à 10 à droite alors qu’elle est à 90 à gauche), sans cependant retenir une gêne absolue.
Le Tribunal a pourtant relevé qu’au regard de l’effort conséquent et des douleurs nécessaires invoqués par Mme [F] pour s’habiller, se laver et avoir des activités de manipulation des petits objets, la difficulté de réalisation de ces actes essentiels de l’existence doit être qualifiée de grave, même si la gêne n’est pas absolue comme retenu par l’expert.
Toutefois, ainsi que l’invoque la [10], le questionnaire médical rempli par le docteur [P], accompagnant la demande du 9 novembre 2022 fondant ce litige, mentionnait la réalisation de ces actes 'avec difficultés mais sans aide humaine'.
Le rapport médical établi le 23 mars 2022 par le docteur [T], mandaté par le comité médical pour avis sur la prolongation du temps partiel thérapeutique de Mme [F] , notait des mobilités du poignet 'limitées à quelques degrés de flexion palmaire et 10° de flexion dorsale, la mobilité en prono-supination est conservée, la mobilité des doigts est complète, la force motrice est diminuée'.
Dans le rapport d’examen du docteur [L], chirurgien, établi le 9 janvier 2023, date plus proche de celle de la demande en litige, la flexion était cotée à 60°, 'représentant une limitation de 20° par rapport au côté controlatéral', et relate 'la persistance de douleurs et une limitation au quotidien dans ses activités personnelles et professionnelles’ ; ce même médecin attestait le même jour que l’état de santé de Mme [F] nécessitait 'une aide ménagère pour les tâches de la vie quotidienne 1 fois par semaine'.
La prescription d’une telle aide ménagère ainsi limitée à quatre heures par mois ne peut toutefois suffire à caractériser une nécessité de pallier des difficultés graves dans les activités de la vie quotidienne, au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Le docteur [P], médecin traitant de Mme [F] signataire de la demande de PCH du 9 novembre 2022, préconisait lui-même dans un certificat plus tardif du 10 février 2023, 'l’attribution d’une aide ménagère à domicile à raison de 2 heures par semaine', ne remettant ainsi pas en cause ses réponses au questionnaire médical joint à la demande de [15] en litige, dont il ressortait que les difficultés dans certains actes de la vie quotidienne n’atteignaient pas le niveau de gravité exigé par les textes pour l’attribution de l’aide.
En ce sens, l’expertise établie le 13 avril 2023 par le docteur [Z], mandaté par l’assureur de Mme [F], fixant sa consolidation au 2 février 2023, notait alors seulement 'la persistance d’une raideur, d’une légère baisse de la force musculaire au membre supérieur droit'.
Quant à l’expertise médicale amiable du docteur [H], réalisée le 17 septembre 2024, elle retient 'un tableau de limitations fonctionnelles modérées d’un poignet dominant, associées à une diminution globale de force et de phénomènes douloureux résiduels significatifs à trois ans des faits, requérant l’utilisation d’antalgiques et d’anti-inflammatoires de manière quasi quotidienne’ ; ce tableau clinique est cependant impropre à caractériser la réunion des critères d’attribution de la prestation litigieuse.
Les grandes difficultés voire l’impossibilité d’accomplir 'bon nombre d’actes de la vie quotidienne’ invoquées par Mme [F] ne sont justifiées par aucun élément de son dossier, sinon par un certificat établi le 11 mars 2024 par son psychiatre le docteur [C], à une date très éloignée du dépôt de la demande en litige et sans précisions cliniques suffisantes propres à caractériser ces doléances à la date de référence pour l’appréciation de ses prétentions.
Quant à l’aide de la fille de Mme [F] dans les actes de la vie quotidienne relatée par ce même psychiatre dans deux certificats établis les 1er et 15 juillet 2025, sa nécessité n’est confirmée ni par les examens médicaux produits ni par d’autre élément.
Cette dernière précision contenue dans les certificats de ce psychiatre est donc impropre à confirmer la gravité des difficultés pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b ci-dessus reproduits.
Il résulte donc de l’ensemble des éléments produits que Mme [F], si elle rencontrait certes une limitation des mobilités de son poignet droit et une force motrice diminuée résultant de l’accident dans les suites duquel elle a déposé sa demande de PCH du 9 novembre 2022, ne remplissait pas, pour autant, les conditions posées par l’annexe 2-5, chapitre 2, section 4, 1) pour bénéficier de la PCH dans son volet aide humaine, et c’est donc à bon droit que la [6] l’a alors rejetée.
Le jugement doit dès lors être infirmé.
Mme [F], dont le recours n’est pas fondé, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [F] portant sur une prestation de compensation du handicap ;
Dit que Mme [F] doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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