Infirmation partielle 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 23/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 19 avril 2023, N° 20/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01195 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2TV
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
S.N.C. LIDL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00409
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tiphaine SELTENE de
la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS
Me [Localité 7] SUTRA de
la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [E]
née le 14 Mars 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112
APPELANTE
****************
S.N.C. LIDL
N° SIRET : 343 262 622
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué par Houyame DADI avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [R] [E] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 27 novembre 2007, en qualité d’équipière polyvalente, par la société à nom collectif Lidl, qui emploie plus de dix salariés, a pour activité la grande distribution, et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
Mme [E] a été sanctionnée d’un avertissement le 10 novembre 2020.
Alors qu’elle travaillait dans le magasin de [Localité 8], elle a fait l’objet d’une mutation le 2 octobre 2020, à [Localité 6].
Mme [E] a saisi, le 24 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise aux fins de demander l’annulation de l’avertissement et de la mutation et des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi.
Par jugement rendu le 19 avril 2023, notifié le 26 avril suivant, le conseil a statué comme suit :
Constate l’absence de harcèlement moral, et déboute Mme [E] de sa demande à ce titre
Condamne la SNC Lidl à verser à Mme [E] la somme de 700 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’annulation de l’avertissement du 10 novembre 2020
Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l’annulation de la mutation
Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal
Ordonne la capitalisation des intérêts en tant que de besoin
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Met les dépens à la charge de la SNC Lidl y compris les frais d’exécution de la présente décision.
Le 5 mai 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il :
A constaté l’absence de harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande à ce titre
L’a déboutée de sa demande au titre de l’annulation de sa mutation
En conséquence :
Condamner la société Lidl à lui verser les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour manquement à l’obligation de sécurité en matière de santé ayant donné lieu à harcèlement moral : 8.000 euros
Annuler sa mutation
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Annulé l’avertissement en date du 10 novembre 2020
Condamné la société Lidl à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mis les dépens à la charge de la société Lidl
En tout état de cause :
Condamner la société Lidl à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner que les sommes dues produisent intérêt au taux légal
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, la société Lidl demande à la cour de :
Juger irrecevable la demande de Mme [E] au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
A ordonné l’annulation de l’avertissement prononcé le 10 novembre 2020
L’a condamnée au paiement de la somme de 700 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
Juger bien fondé l’avertissement prononcé le 10 novembre 2020
Débouter Mme [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement pour le surplus
Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [E] fait valoir, dès mai 2020, ses conditions dégradées de travail ainsi que les sanctions infligées alors que la société Lidl plaide la carence probatoire de son colitigant de faits objectifs, matériellement établis.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si Mme [E] se plaint d’une surcharge de travail dérivant notamment de son affectation à la fermeture tous les soirs du magasin, elle n’en justifie nullement alors que ses plannings versés aux débats du temps effectif ainsi qu’en témoignent les mentions y portées a posteriori, de juin à octobre 2020, le démentent.
Elle ne démontre pas non plus les réflexions du directeur sur son physique, qu’elle évoque.
Par ailleurs, les attestations qu’elle produit dont celle de Mme [U], sa collègue, sont imprécises comme l’observe l’employeur (M. [Y], le directeur, « a tout fait pour [la] faire craquer »), ou indirectes, et ne font nullement état de faits singuliers dont ses collègues ou clients eussent été témoins. L’enquête ensuite réalisée par l’employeur, et que Mme [E] critique inutilement du moment que la preuve de faits matériellement établis lui incombe, n’apporte rien de plus sous cet aspect que n’éclairent pas plus les divers échos dans la presse d’autres situations impliquant la société Lidl qu’évoque encore Mme [E].
Pas plus, ses propres discours, à une élue par SMS, à la police sous la forme d’une main courante, ou à son employeur, qu’elle alertait le 2 octobre 2020, ne sauraient, par eux-mêmes, faire la preuve des faits relatés.
S’il est constant que Mme [E] fut convoquée par l’employeur à une visite médicale le 14 octobre 2020, après sa dénonciation, cette convocation, d’ailleurs justifiée par son alerte, ne saurait, par sa nature propre, participer d’un agissement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
Pas plus, elle ne saurait considérer comme une dégradation de ses conditions de travail la circonstance que, selon elle, l’enquête, dont elle dispute la longueur, fut biaisée pour s’être désintéressée des personnes malades ou démissionnaires, la forme prise par l’enquête subséquente à la dénonciation ne pouvant s’identifier à un fait participant du harcèlement moral, faute d’être un agissement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
En revanche, il est acquis aux débats qu’elle subit un avertissement le 10 novembre 2020, pour des faits du 3 septembre, et fut mutée d’office le 2 octobre 2020, à effet du 7, « de manière temporaire », le temps d’enquêter.
Par ailleurs, elle recevait le 16 février 2021 un second avertissement, alors qu’elle officiait au magasin d'[Localité 6].
Elle justifie enfin, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, de son suivi depuis le mois de novembre 2020 par un psychologue pour une grande fatigue notamment psychique, des pleurs, des ruminations, des troubles du sommeil et de l’attention, que la salariée lie à sa souffrance au travail. Elle fut aussi arrêtée par son médecin du 9 au 16 février 2021, dans un temps contemporain au second avertissement.
Il ressort suffisamment des seuls faits avérés pris dans leur ensemble, la présomption d’un harcèlement moral par dégradation des conditions de travail.
La société Lidl y oppose les éléments suivants, qu’elle prétend étrangers à tout harcèlement.
L’avertissement du 10 novembre 2020
Le courrier d’avertissement est ainsi libellé :
« Le 03 septembre 2020 vers 10h30, votre responsable hiérarchique a constaté que deux plateaux contenant 48 beignets choco-noisette étaient posés au-dessus des fours.
Nous avons rappelé que selon la procédure PNP (') les produits à décongeler doivent être entreposés dans le meuble de décongélation prévu à cet effet. Si toutefois ce meuble n’était pas présent en supermarché, les denrées alimentaires doivent être mises en décongélation dans un endroit à l’abri de la poussière (').
En conséquence, nous vous notifions un avertissement qui figurera dans votre dossier (') ».
Alors que la société Lidl soutient la faute commise résultant de la décongélation hasardeuse des produits de la boulangerie, Mme [E] souligne l’absence de chambre de décongélation et de consignes à défaut, tout en précisant que les viennoiseries dont s’agissait étaient de toute façon mises au rebut.
L’article L.1333-1 du code du travail dit que « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Cela étant, selon l’attestation de M. [Y], l’intéressée l’avisait du défaut de la décongélation conforme à la procédure sanitaire de produits de boulangerie, qu’il lui donnait instruction de passer en perte mais le lendemain, il vit de nouveau des plateaux de viennoiseries décongelées à l’air libre sur le four et elle lui affirmait avoir toujours agi ainsi.
Cependant, par motifs adoptés, il convient de considérer que faute d’aucune instruction de l’employeur pour permettre la décongélation dans un endroit à l’abri de la poussière à défaut de meuble prévu à cet effet dont il ne dispute l’absence, il ne saurait être reproché à la salariée, qui avait précisément saisi le directeur du magasin de sa difficulté à respecter la procédure sanitaire, d’avoir agi ainsi.
Il sera ajouté que la perte de la veille non réitérée le lendemain dans les mêmes conditions sanitaires ne saurait lui être sérieusement imputée, alors qu’il appartient à l’employeur seul, de s’aviser des suites à donner à l’anomalie justement dénoncée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement. Ce faisant, la société Lidl, qui se borne à soutenir son bien-fondé, ne justifie pas l’avoir infligé pour des motifs étrangers à tout harcèlement.
La mutation du 7 octobre 2020
Mme [E] souligne avoir été mutée après avoir dénoncé le harcèlement moral subi, sous le faux prétexte de l’éloigner des lieux le temps de l’enquête, alors que sa mutation fut définitive et s’analyse en une sanction déguisée. La société Lidl lui oppose les conclusions de l’enquête, qui constatant l’absence de harcèlement moral, proposait de l’éloigner du magasin pour l’affecter dans un autre à proximité, dans l’objectif de la protéger des tensions.
S’il est vrai, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, que la salariée fut affectée dès son alerte sur un autre magasin en prévention du mal dénoncé, il reste qu’elle y fut définitivement transférée par courrier du 11 mars 2021 en application de la clause de mobilité, après que l’enquête conclut à l’absence de harcèlement.
Cela étant, l’intéressée ayant affirmé ne plus souhaiter travailler avec M. [Y] et l’enquête relatant diverses tensions, l’employeur justifie suffisamment l’avoir mutée, dans ce contexte singulier, pour des raisons étrangères à tout harcèlement.
Par ailleurs, sa mutation, qui ne s’analyse pas en une sanction au seul motif qu’elle intervint après son alerte, et qui, pour le reste, est conforme au contrat prévoyant à titre essentiel la possibilité d’une telle mutation dans les 25 kilomètres de son magasin d’affectation sans son accord, ne saurait être annulée. Le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé à cet égard.
L’avertissement du 16 février 2021
Le courrier d’avertissement est ainsi libellé :
« Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Votre écart caisse de ' 29,08 euros en date du 14 janvier 2021.
Vous n’êtes pas sans ignorer les règles à respecter, annexées à votre contrat de travail et dont l’alinéa 4 relatif à l’argent précise que « vous vous engagez à respecter la procédure argent dont vous avez pris connaissance au moment de la signature du contrat de travail ainsi que toutes les modifications pouvant intervenir ultérieurement ». Egalement, l’alinéa 3 : « chaque personne est responsable de son fonds de caisse. »
Nous vous rappelons qu’aucun écart ne peut être toléré, celui-ci constituant une perte pour l’entreprise.
Votre absence injustifiée du 16 janvier 2021.
Or l’article 3 du règlement intérieur stipule que « pour éviter de perturber l’organisation du travail, du service ou de l’établissement, tout salarié empêché de se présenter au travail doit, le plus tôt possible, au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir son responsable hiérarchique, en précisant la cause de son absence et, en cas de maladie ou d’accident de trajet, lui faire parvenir un certificat médical ou un avis d’arrêt de travail dans les trois jours, sauf en cas de force majeure ».
A ce jour nous n’avons reçu aucun justificatif pour cette absence, qui reste donc injustifiée. »
La société Lidl soutient les faits énoncés ayant donné lieu à sanction.
Cependant, l’employeur ne conteste pas le triple changement de caisse de Mme [V] le 14 janvier, qu’elle invoque.
Il ne conteste pas non plus la grève des transports en commun dont elle parle le 16 janvier, et il ressort suffisamment de ses échanges avec l’une de ses collègues leurs difficultés à obtenir du transporteur l’attestation de non-circulation réclamée par la société Lidl.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que Mme [V] évoque la disproportion de la sanction, portant sur un écart de caisse minime dans des conditions dégradées de travail et sur un justificatif d’absence que la notoriété de la grève rendait moins pressant alors qu’il est constant que l’employeur la savait dépendre des transports publics.
Ce faisant, la société Lidl ne justifie pas lui avoir infligé cet avertissement pour des motifs étrangers au harcèlement moral dénoncé.
Le harcèlement moral
La société Lidl ne renversant pas la présomption de harcèlement moral pour deux faits la fondant, il s’en déduit nécessairement que Mme [V] subit un tel harcèlement, et le jugement sera infirmé en ce qu’il ne l’a pas constaté.
Elle en sera justement indemnisée par l’allocation de 3.000 euros, tenant compte notamment des répercussions sur sa santé.
Mme [V] plaidant le même dommage résultant du harcèlement moral ou « à tout le moins » du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il n’y a pas lieu d’examiner ce point qui ne saurait donner lieu à l’allocation d’autres sommes.
Sur les autres demandes
Nul motif ne préside à la réformation des frais de justice alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de harcèlement moral et débouté Mme [R] [V] de sa demande de dommages-intérêts subséquente ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Constate que Mme [R] [V] a subi un harcèlement moral ;
Condamne la société en nom collectif Lidl à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
Condamne la société en nom collectif Lidl à payer à Mme [R] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société en nom collectif Lidl aux entiers dépens, qui ne contiennent pas les frais d’exécution de la décision, réglés par des textes ad hoc.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Avocat ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Rupture ·
- Heure de travail ·
- Activité ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Achat ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Billet ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Avion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renvoi ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Régularité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Département ·
- Acte de vente ·
- Déclaration ·
- Climatisation ·
- Appel ·
- Norme ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Ligne ·
- Internet ·
- Accès ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Abonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Vienne ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives
- Travail dissimulé ·
- Essai ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Relation contractuelle ·
- Professionnel ·
- Sms ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Référé ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Action ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Rentabilité ·
- Point de départ ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Conseiller ·
- Patrimoine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Faute ·
- Plaidoirie ·
- Fait
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Référé ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Principe de précaution ·
- Installation ·
- Procédure civile ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.