Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 décembre 2024, N° 24/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 décembre 2025
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJE5
— ALF- Arrêt n°
[L] [E] / S.A.S. ENEDIS
Ordonnance au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00859
Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jean-Pierre JOSEPH de la SCP SCP JOSEPH MANDROYAN, avocat au barreau de GRENOBLE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (63). Il est titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société EDF. En juin 2018, la SA ENEDIS a fait installer deux compteurs communicants dits 'Linky’ dans le garage de la maison de Monsieur [E].
Alléguant l’apparition d’un syndrome d’électrohypersensibilité, il a sollicité de la société ENEDIS le retrait des appareils communicants 'Linky'.
Au regard du refus de la SA ENEDIS, Monsieur [L] [E] l’a fait assigner, par acte du 19 septembre 2024, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en référés aux fins notamment de voir ordonner l’enlèvement des deux compteurs.
Suivant ordonnance n° RG-24/859 rendue le 10 décembre 2024, la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [L] [E] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 décembre 2024, le conseil de Monsieur [L] [E] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce que Mme la Présidente du TJ de [Localité 5] a, par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2024, dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes présentées par M. [E], dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [L] [E] et en ce qu’elle condamné Monsieur [L] [E] aux dépens. La présente déclaration d’appel ayant pour objectif d’obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision querellée dans son intégralité.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 septembre 2025, Monsieur [L] [E] demandé de :
au visa des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
— Ordonner à la société ENEDIS d’enlever ou de faire enlever le compteur communicant dit 'Linky', et de le remplacer par un compteur électrique ou électronique classique non communiquant par les ondes, sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens, d’instance et d’appel, outre une somme de 3.000 € conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que suite à la pose des compteurs Linky, il a noté l’apparition d’un bruit continuel ;
— qu’il a ensuite développé, en mai 2022 et après une opération, divers symptômes (maux de tête, nausées, pressions au niveau des tympans, fatigue, dépression, stress…) caractérisant une électrohypersensibilité, conformément à ce qu’attestent le Pr [W] ainsi que son médecin traitant ; que ces symptômes diminuent voire disparaissent lorsqu’il n’est pas à son domicile ; qu’il est contraint de dormir au rez-de-chaussée en dehors de sa chambre ;
— qu’il appartient à ENEDIS de démontrer que les compteurs, utilisant un système de radiofréquence pulsée, sont inoffensifs pour la santé, dès lors qu’elle impose ce système aux utilisateurs ; qu’aucune étude valable n’a jamais été réalisée ; que le fonctionnement de l’ANSES, qui attesterait de l’absence de danger pour la santé, questionne au regard de sa composition, de son fonctionnement et des méthodes utilisées ;
— qu’une partie du monde médical, qui n’est toutefois pas entendue, alerte sur les risques liées aux ondes, de même que l’Europe reconnaît les incertitudes quant aux risques possibles sur la santé ;
— que le principe de précaution doit être appliqué ;
— qu’il existe une urgence et un péril imminent au regard de l’aggravation de son état de santé.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 3 septembre 2025, la SA ENEDIS a demandé de :
au visa des articles 834, 835 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [E] à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense et en réponses aux moyens soulevés par Monsieur [E], la SA ENEDIS fait valoir :
— que l’action ne peut être fondée sur l’article 834 du code de procédure civile, à défaut d’urgence et en raison d’une contestation sérieuse, en ce que la seule aggravation possible de son état ne saurait constituer une urgence, plus de 6 ans s’étant écoulés entre l’installation et la demande de changement des compteurs ;
— que l’installation des compteurs LINKY s’impose à ENEDIS et les consommateurs n’ont aucun droit de la refuser, conformément au droit européen et aux dispositions du code de l’énergie ;
— que s’agissant d’une demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, il n’existe pas de péril imminent ;
— que la charge de la preuve incombe à Monsieur [E] de démontrer le caractère nocif du compteur Linky ; que le péril doit être constaté, et l’imminence caractérisée, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés ;
— qu’aucun lien de causalité n’est démontré en l’état entre les symptômes, dont il n’est pas médicalement démontré qu’il s’agit d’électrohypersensibilité, et le compteur, les études concluant à l’innocuité du compteur Linky, en ce que les champs électromagnétiques sont inférieurs aux seuils réglementaires ;
— que le principe de précaution ne s’applique pas à ENEDIS qui n’est pas une administration.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référés à leurs dernières écritures.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 23 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 834 du code de procédure civile dispose : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article 835 du même code prévoit en outre : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
— Sur le fondement de l’action
Si Monsieur [E] vise dans le dispositif de ses conclusions l’urgence, les moyens qu’il développe ont pour objectif de démontrer l’existence d’un péril imminent, visé uniquement par l’article 835 du code de procédure civile.
En outre, il existe nécessairement une contestation sérieuse, dès lors que l’existence ou non d’un risque pour la santé au regard des ondes électromagnétiques générés par les compteurs Linky est au coeur du débat.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen et a conclu à la nécessité de statuer sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
— Sur la demande d’enlèvement des compteurs Linky
Il y a lieu de rappeler que le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il implique non une simple crainte ou une éventualité mais une certitude ou un risque sérieux de survenance et une immédiateté ou une proximité de réalisation.
Il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est certain que les compteurs Linky produisent des champs électromagnétiques. Comme justement relevé par le Premier juge, l’ensemble de la documentation produite aux débats, y compris celle relatant les conclusions de l’ANSES, démontre que le risque sur la santé des champs électromagnétiques générés par les courants électriques CPL, dont sont équipés les compteurs Linky, n’est pas écarté. En outre, quelle que soit l’importance de ces champs magnétiques et qu’ils respectent ou non les seuils réglementaires actuellement fixés en France, ils constituent nécessairement une perturbation supplémentaire de l’environnement dans l’espace privé des abonnés.
Au surplus, il apparaît que ces éléments ont pu justifier que des juridictions ordonnent le remplacement des compteurs dits Linky par des compteurs non communiquants et n’émettant aucune onde électromagnétique, notamment en application du principe de précaution, qui impose de ne pas exposer des personnes à un risque d’aggravation de leur état par la présence de sources diffusant des champs électromagnétiques.
Cependant, il n’en demeure pas moins, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [E], qu’il appartient à celui qui sollicite l’enlèvement du compteur Linky de démontrer que celui-ci affecte son état de santé, en application des règles générales de la preuve et notamment des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Ainsi, le seul fait qu’il soit établi que le fonctionnement des compteurs Linky peut avoir des conséquences sur la santé, il est indispensable que l’usager démontre qu’il est personnellement concerné par cette difficulté pour justifier le changement de ce type de compteur.
En l’occurence, Monsieur [E] fait valoir qu’il souffre d’une électrohypersensibilité causée par la surexposition aux ondes électromagnétiques depuis l’installation des compteursLinky, aggravée depuis une opération et la pose d’une prothèse de genou.
A ce titre, il produit un courrier rédigé par le Professeur [W] le 21 juin 2024 qui indique, après avoir décrit le syndrôme de l’électrohypersensibilité :
'si l’on revient à votre patient, il est donc retraité, et a travaillé essentiellement dans une fabrique de pneumatique au bureau d’étude. On a repris les antécédents que vous avez signalés dans votre courrier.
Il m’a décrit les circonstances de la survenue des symptômes qu’il ressent, symptômes apparus de façon soudaine en 2022. Il a d’ailleurs fait faire des mesures chez lui. Il est à noter que les bilans médicaux qu’il a pu avoir sont tous rassurant à ce stade, ce qui écarte d’autres étiologies aux symptômes.
Devant la description faite par votre patient et les éléments médicaux on peut évoquer un tel syndrome.'
Monsieur [E] produit, en cause d’appel, un second certificat établi par le Docteur [W] le 13 décembre 2024, duquel il ressort que : « Monsieur [E] [L] […] présente des symptômes pouvant entrer dans le cadre d’un syndrome d’hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques ».
Malgré ce complément, il apparaît que le professeur [W] n’est pas catégorique sur le diagnostic, dans la mesure où il n’évoque qu’une possibilité.
Si Monsieur [E] justifie avoir été admis au CHU de [Localité 8] le 22 mai 2024, centre hospitalier où exerce le professeur [W], le motif du séjour n’est pas précisé et ne permet pas plus de corroborer un éventuel diagnostic.
De plus, le certificat médical du Docteur [N] en date du 21 janvier 2025, duquel il ressort que Monsieur [E] présente des troubles acoustiques et sensorielles avec répercussions thymiques, anxieux et sociaux majeurs depuis le mois de mai 2022, ne se prononce pas sur le diagnotic de la pathologie dont souffre Monsieur [E].
De surcroît, le fait de justifier d’une participation à une étude scientifique visant 'à améliorer le recueil des données cliniques pour l’étude de l’hypersensibilité aux champs électromagnétiques’ ne permet pas plus de confirmer un diagnostic qui n’est pas posé d’une manière évidente, pourtant indispensable en référé.
Au surplus, si l’ensemble des attestations fournies aux débats établies par les voisins et amis de Monsieur [E] permettent de corroborer l’aggravation de son état de santé au cours de l’année 2022 et d’expliquer les conséquences de cette aggravation, cela n’apporte aucun éclairage médical.
Enfin, les autres éléments médicaux produits font état de problèmes au niveau gastrointestinal, sans lien avéré avec la question de l’électrohypersensibilité.
Ainsi, ces éléments ne suffisent à établir, avec la certitude nécessaire au reféré, le diagnostic d’électrohypersensibilité qui n’apparaît en conclusion que probable.
Par ailleurs, si Monsieur [E] indique que, depuis l’installation des compteurs en 2018, il a noté l’apparition d’un bruit continuel, il reconnaît lui même au sein de ses écritures, que ce bruit 'n’était pas vraiment gênant’ (page 2 des conclusions d’appelant). En outre, bien que plusieurs témoins, dont les attestations sont produites aux débats, évoquent un bourdonnement dont leur a fait part Monsieur [E], ces attestations ne sont pas suffisamment précises pour établir la date de son apparition.
Au surplus, Monsieur [E] justifie avoir effectivement subi deux opérations et notamment une pose de prothèse de genou, celles-ci datent des 28 février 2020 et 1er mars 2021. Cependant, comme relevé par le premier juge, aucun élément médical, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, ne permet d’établir un quelconque lien entre ces opérations et les symptômes dont il fait part, apparus selon ses propres déclarations plus d’un an après la seconde opération.
Enfin, force est de constater que l’apparition des symptômes qu’il allègue remonte, selon les éléments médicaux précités, à 2022, soit six ans après l’installation des compteurs Linky.
Ainsi, ces éléments ne permettent pas d’établir un lien de causalité suffisant entre la pose du compteur Linky et l’apparition des symptômes.
En conséquence, si Monsieur [E] démontre une aggravation de son état de santé à compter de 2022, le diagnostic d’électrohypersensibilité n’est pas établi de manière certaine, de même, il ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que son état de santé est en lien avec l’installation des compteurs Linky.
En conséquence, la Cour ne peut que confirmer la décision de première, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, et ce sous réserve de toute appréciation par le juge du fond le cas échéant.
2°) Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, Monsieur [L] [E] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Les dispositions de la décision de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-24/859 rendue le 10 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes des parties, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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