Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 mars 2026, n° 24/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
24/03/2026
ARRÊT N° 26/78
N° RG 24/03769 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTXX
FCC/CI
Décision déférée du 10 Octobre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ()
,
[L], [E]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau de l’ARIEGE
INTIME
Monsieur, [S], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Marine POUZADOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [S], [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine soit 104 heures par mois) à compter du 17 octobre 2019 en qualité de disc jockey par la SASU, [1] ,([1]), ayant pour gérant M., [C]. Selon avenants, la durée de travail a été augmentée de 34,67 heures par mois du 1er novembre au 31 décembre 2021, puis elle a été portée à 32 heures par semaine soit 138,67 heures par mois à compter du 1er mars 2022.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie moins de 11 salariés.
Par LRAR du 28 septembre 2022, la SASU, [1] a convoqué M., [O] à un entretien préalable à licenciement fixé le 6 octobre 2022, avec mise à pied conservatoire, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 10 octobre 2022.
Le 1er mars 2023, M., [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et de remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 10 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M., [O] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à régler à M., [O] les sommes suivantes :
* 1.460,39 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.894,38 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 389,43 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
* 555,57 € au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
— débouté M., [O] de sa demande à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
— dit n’y avoir lieu de procéder au remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à M., [O],
— dit que la, [1] n’a pas respecté les dispositions relatives aux congés payés,
— condamné l’employeur à régler la somme de 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que la remise des documents sociaux, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de mise en demeure ou de convocation devant le bureau de conciliation et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire,
— rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— réservé les dépens,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les demandes suivantes sont en partage des voix :
'condamner la, [1] à payer à M., [O] 7.788,76 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dire et juger que la, [1] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence,
— condamner la, [1] à payer à M., [O] la somme de 5.000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
condamner la, [1] au remboursement des émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que le requérant serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir'
par décision avant dire droit au fond,
— dit qu’il y a lieu, constatant le partage des voix des membres du bureau de jugement sur ces demandes, de renvoyer l’affaire, en conformité avec les articles L 1454-2 et R 1454-29 du code du travail, devant le même bureau présidé par le juge départiteur à l’audience du 1er avril 2025.
La SASU, [1] a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU, [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M., [O] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société n’a pas respecté les dispositions relatives aux congés payés, condamné l’employeur au paiement de sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis outre congés payés, de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur les congés payés, et ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
Statuant à nouveau,
— débouter M., [O] de l’ensemble de ses demandes infondées,
À titre reconventionnel
— condamner M., [O] à verser à la SASU, [1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M., [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M., [O] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société n’a pas respecté les dispositions relatives aux congés payés, condamné l’employeur au paiement de sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis outre congés payés, de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur les congés payés,
Et y ajoutant,
— ordonner la production des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à venir, sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SASU, [1] à la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la SASU, [1] au remboursement des émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, que le requérant serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— dire et juger que chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— faire application de l’anatocisme.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 décembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… vous avez été surpris par une salariée récemment embauchée alors que vous étiez en train de subtiliser une bouteille de champagne.
Loin de vous départir de votre comportement, vous avez considéré devoir passer outre sa réprobation et voler cette bouteille en imaginant sans doute que cette jeune personne n’aurait pas la loyauté et/ou le courage de nous en faire état.
Nous avons réalisé un inventaire afin de vérifier ses dires et il s’avère qu’effectivement, une bouteille de champagne a disparu.
Dans le cadre de nos vérifications, nous avons donc interrogé d’autres salariés de notre société afin de savoir si cette attitude était un fait isolé.
Certains nous ont indiqué qu’ils vous avaient régulièrement vu prendre des bouteilles marquées au nom de nos clients, ce qui là encore constitue un comportement particulièrement déloyal et générateur d’un trouble commercial important.
Chacun a régulièrement attesté de ces faits.
Nous ne pouvons bien évidemment cautioner ce type d’attitude et prononçons donc pour ces faits votre licenciement pour faute grave.'
Ainsi, dans la lettre de licenciement la SASU, [1] reproche à M., [O] le vol d’une bouteille de champagne, sans précision sur la date du vol, survenu dans un contexte habituel de vols de sa part. Elle produit les pièces suivantes :
— une attestation de Mme, [P], barmaid, en date du 12 mars 2023, disant : 'M., [O], [S] a bien pris une bouteille de champagne Moët à mon bar le… A la fin de service, après la réunion de fin de semaine avec l’équipe, lorsque j’ai voulu récupérer mes affaires, je l’ai surpris en direct avec une bouteille de champagne Moët qui sortait du frigo et qu’il a ensuite mis dans son sac à dos ; de là moralement très inquiète et angoissée parce qu’il a une manière de s’exprimer, envers moi en tout cas, très virulente, je lui ai tout de même fait remarquer que l’inventaire avait été fait et qu’en aucun cas je veux me rendre complice de son geste ; il m’a répondu, totalement à l’aise, 't’inquiète’ ; en suivant, j’en ai référé à ma directrice’ ;
— une attestation de Mme, [D], directrice du club, en date du 6 mars 2023, disant qu’elle a eu connaissance le 18 septembre 2022, par le biais d’une barmaid, du vol d’une bouteille de champagne Moët et Chandon par M., [O] dans le frigo du bar sous ses yeux qui lui demandait à mots couverts de se taire ; Mme, [D] dit que la barmaid est venue l’avertir immédiatement ;
— une attestation de M., [N], non datée, disant que le 2 novembre 2024 lors d’une soirée il a entendu une conversation entre le DJ et le patron de l’établissement, et que 'le DJ se vantait d’être soulagé et bien content que les prud’hommes ne retenait pas la faute grave pour le vol d’une bouteille d’alcool alors qu’il avouait les faits à ce dernier et que du coup, comme il ne risquait plus rien, il allait essayer de prendre un maximum d’argent à M., [C]'.
Toutefois :
— Mme, [P] ne date pas les faits, et sa pièce d’identité n’est pas jointe de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de son identité ; cette attestation doit être écartée ;
— Mme, [D] n’a pas été témoin du vol mais a seulement recueilli les confidences d’une personne qu’elle ne nomme pas ;
— M., [N] ne nomme pas M., [O] et ne donne aucun détail permettant de l’identifier avec certitude, ni aucun détail sur son aveu des faits ;
— la SASU, [1] ne produit aucun témoignage quant à des vols régulièrement commis par M., [O] ;
— la société ne verse aucun document comptable mettant en lumière une différence d’une ou plusieurs bouteilles de champagne entre le stock théorique et le stock réel.
Contrairement aux affirmations de la SASU, [1], il importe peu que M., [O] n’ait pas sollicité de précisions écrites postérieurement à la notification du licenciement, alors que la charge de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur la société. La cour ne peut que constater que la SASU, [1] n’établit pas la matérialité des faits, que M., [O] conteste dans ses conclusions, de sorte que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Il sera alloué à M., [O] les sommes suivantes, par confirmation du jugement :
— au titre de la mise à pied conservatoire : il résulte du bulletin de paie d’octobre 2022 des retenues totales pendant la mise à pied conservatoire de 555,57 € bruts ;
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : compte tenu d’un préavis de 2 mois et d’un salaire mensuel de 1.947,19 € bruts, qui aurait été dû si le salarié avait travaillé pendant le préavis, M., [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3.894,38 € bruts, outre congés payés de 389,43 € bruts ;
— au titre de l’indemnité de licenciement : compte tenu d’une ancienneté au 17 octobre 2019, l’indemnité s’élève à 1.460,39 €.
2 – Sur les congés payés :
Le bulletin de paie d’octobre 2021 mentionnait un solde de 12,5 jours de congés payés au titre de l’année N-1, solde qui a disparu sur le bulletin de paie de novembre 2021. En outre, ni ce dernier bulletin, ni celui de décembre 2021, n’ont crédité de nouveaux jours de congés payés, alors que le salarié devait en acquérir 2,5 par mois.
M., [O] indique que la période de prise de congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre, et que les congés payés non pris au 31 octobre ont été perdus ; que, toutefois, la SASU, [1] ne démontre pas avoir pris les mesures permettant à M., [O] de prendre ses congés payés avant l’expiration de la période ; qu’en outre, la SASU, [1] ne lui a pas fait acquérir de jours de congés payés en novembre et décembre 2021.
La SASU, [1] réplique que M., [O] était au courant de la suppression de ses jours et ne l’a pas contestée, qu’il ne pourrait réclamer qu’un rappel de salaire, et que les dommages et intérêts réclamés sont excessifs.
Or elle ne démontre pas avoir mis en mesure M., [O] de prendre ses congés payés de l’année N-1, et elle est muette sur les congés payés de novembre et décembre 2021. Il importe peu que M., [O] n’ait pas fait de réclamation précédente, et il est en droit de réclamer des dommages et intérêts, que la cour évaluera à 800 €, par infirmation sur le quantum.
3 – Sur le surplus :
La condamnation à paiement de créances salariales (salaires pendant la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement) porte intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 12 mai 2023, et la condamnation à paiement de la créance indemnitaire (dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés) porte intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient de confirmer la disposition du jugement relative à la remise des documents sociaux, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
La SASU, [1] qui succombe au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à mention au titre des frais d’exécution qui relèvent de l’application du code des procédures civiles d’exécution, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M., [O] soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés, et sauf en ce qu’il a réservé les dépens, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SASU, [1] à payer à M., [O] les sommes suivantes :
— 800 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la condamnation à paiement de créances salariales porte intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, et que la condamnation à paiement de créance indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours,
Condamne la SASU, [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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