Infirmation partielle 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 sept. 2023, n° 22/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 31 mars 2022, N° 20/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
22/09/2023
ARRÊT N° 2023/368
N° RG 22/01704 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYPZ
MD/CD
Décision déférée du 31 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00727)
G. MONTAUT
Section Industrie
[U] [O]
C/
S.A.S. R.D.M REPOUSSAGE DEMONTAGE MONTAGE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/9/23
Le 22/9/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathurin BRAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. R.D.M REPOUSSAGE DEMONTAGE MONTAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [O] [U] a été embauché du 3 janvier 2012 au 14 juillet 2012 par la Sas Repoussage Démontage Montage (RDM), ayant pour activité le tournage et le repoussage sur métaux de pièces destinées principalement à l’aéronautique, en qualité de tourneur repousseur, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées.
Le 7 décembre 2016, M. [O] a été victime d’un accident du travail en toilant une pièce sur un tour à usiner mécanique, une de ses mains a glissé et est venue taper contre le tour, la blessant grièvement.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 06 septembre 2018, date à laquelle il a été déclaré apte avec des restrictions dont une interdiction de réaliser des opérations de toilage plus de 2 heures par jour.
Après étude du poste par le service SAMETH et une période de congés payés, le salarié a repris le 23 novembre 2018 son activité.
M. [O] a bénéficié de la reconnaissance d’un statut de travailleur handicapé.
Le 14 janvier 2019, M. [O] a fait l’objet d’un premier avertissement pour avoir démonté un outillage lourd sans respect des règles de sécurité.
Le 18 mars 2019, un second avertissement lui a été notifié pour avoir utilisé un matériel inadapté à la tâche à effectuer et pour avoir mal exécuté son travail.
Après avoir été convoqué par courrier du 26 juin 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2019 et assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 10 juillet 2019 pour faute grave.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 juin 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le 07 juillet 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse
d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la suite de l’accident du travail du 07 décembre 2016.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 31 mars 2022, a :
— jugé que M. [O] a été licencié pour une faute grave établie, avoir réalisé des pièces sans appliquer les protocoles de sécurité en vigueur dans la société et lui ayant déjà causé un grave accident du travail et pour avoir refusé d’exécuter une tâche demandée par la société RDM,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [O] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis, et des congés afférents,
— débouté M. [O] de sa demande de paiement du salaire pour la période de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
— jugé que M. [O] ne prouve pas avoir réalisé des heures supplémentaires
Et en conséquence,
— débouté M. [O] de sa demande à ce titre ainsi que des congés payés afférents,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [U] [O] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement.
A titre principal,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société RDM à lui verser la somme de 12 906, 24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’a commis aucune faute grave,
— prononcer un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— condamner la société RDM à lui verser:
. la somme de 4 167,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. la somme de 6 453,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 430,21 euros de congés payés afférents,
. la somme de 1 070,80 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et 107,08 euros de congés payés afférents,
. la somme de 842,88 euros à titre de rappel de salaires d’heures supplémentaires et 84,29 euros de congés payés afférents,
— condamner la société RDM à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RDM aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022, la société RDM demande à la cour de :
— confirmer jugement,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions.
En tout état de cause et statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 juin 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le bien fondé du licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave en date du 10 juillet 2019 est ainsi rédigée:
'Le 25 juin 2019, nous vous avons demandé de réaliser un outillage. Au bout d’une heure, vous nous avez déclaré être dans l’impossibilité de réaliser cette tâche au motif, que vous ne disposiez pas d’assez de matière.
Nous avons alors confié la quantité de matière dont vous disposiez à un autre collaborateur, qui a réalisé l’outillage attendu, en vingt minutes.
Votre comportement est constitutif d’un refus délibéré, d’exécuter une directive de l’employeur. C’est donc une violation de vos obligations contractuelles.
Lors de l’entretien du 5 juillet 2019, vous avez reconnu les faits.
Pour toute explication, vous avez déclaré n’avoir pas réalisé la prestation qui vous avait été demandée, car c’était un piège, qui vous avait été tendu.
Outre le caractère farfelu de cette affirmation, vous reconnaissez clairement vous être intentionnellement abstenu de vous conformer, à nos directives.
Le 18 juin 2019, l’un de nos collaborateurs nous a indiqué, que vous étiez en train de faire du toilage, sur un tour à usiner. C’est une manoeuvre formellement interdite, en raison des risques qu’elle fait encourir. Cela fait partie des rudiments de notre profession de tourneur repousseur. En effet, du fait de la vitesse de rotation de l’ensemble constitué par la pièce enserrée dans les mors, il existe un réel risque d’accident, lorsque les doigts de l’opérateur se rapprochent des mors, en toilant.
Vous avez d’ailleurs fait la triste et déplorable expérience de cela, puisque c’est exactement dans les mêmes circonstances, que s’est produit votre accident du travail du 7 décembre 2016. Selon les mentions de la déclaration d’accident du travail établie à l’époque 'en toilant la pièce, la main a glissé et est venue taper contre le tour ».
Cet accident du travail vous a malheureusement valu de longs mois d’arrêt de travail.
Il nous paraît alors totalement inacceptable, de vous entendre affirmer lors de l’entretien du 5 juillet, qu’il ne vous aurait jamais été interdit de toiler, sur un tour à usiner.
Le collaborateur vous ayant surpris, alors que vous mettiez en danger votre sécurité et celle des autres salariés de l’entreprise, vous a d’ailleurs rappelé qu’il était plus pertinent de diminuer la vitesse de rotation de votre tour, et lubrifier votre pièce. Cela évite d’avoir à toiler.
Cet ensemble s’inscrit dans un contexte où vous avez fait l’objet le 14 janvier 2019, d’un avertissement pour non-respect, des mesures élémentaires de sécurité. Vous aviez alors affirmé : « je garde une vigilance toute particulière au respect des mesures de sécurité et en mesure l’impact ».
Le 18 mars 2019, vous avez de nouveau été sanctionné par un avertissement, en raison d’une mauvaise exécution de votre prestation de travail.
Il est désormais certain, que vous n’entendez pas modifier votre comportement.
En conséquence, les faits qui vous sont reprochés rendent impossible votre maintien au sein de l’entreprise, et justifient à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement, et de préavis. La période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de l’entreprise à la date d’envoi de la présente lettre. […]'
La société reproche des actes de violation des règles de sécurité et d’insubordination à M. [O] qui les conteste.
— Sur la réalisation interdite d’une opération de toilage sur un tour à usiner:
M. [O] allègue ne pas avoir bénéficié d’une formation de remise à niveau à sa reprise d’activité, près de 2 ans après son accident du travail et avoir dû faire face à un changement de comportement de l’employeur, lequel lui a notifié à sa reprise d’activité, 2 avertissements, l’un au mois de janvier 2019, pour ne pas avoir utilisé le matériel adapté, le second en mars 2019 pour une prétendue mauvaise exécution du travail.
Si le salarié reconnaît avoir réalisé une opération de toilage sur un tour à usiner mécanique, il affirme avoir toujours procédé ainsi depuis son engagement, sans interdiction ni reproche.
Il explique qu’il avait pour mission la fabrication de pièces sur une machine à commande numérique ou conventionnelle, procédure appelée usinage et tournage, à la suite de laquelle il ajustait l’épaisseur et le diamètre de la pièce sur un tour à usiner mécanique. Ensuite, il accomplissait le toilage de la pièce devant améliorer l’aspect visuel, sur la même machine.
Il soutient que la société n’applique pas les mesures de prévention recommandées par la CPAM par référence à la réglementation de l’INRS à savoir: rédaction de modes opératoires et de fiche de poste, formation et habilitation des salariés, signalisation de l’interdiction du toilage manuel.
Il verse une attestation du 20-12-2019 de M. [N] [V], engagé sur les recommandations de M. [D] (époux de sa belle-soeur), par l’entreprise RDM de mars 2015 à mars 2016, dans le cadre d’un travail en intérim. Il atteste que le toilage s’effectue sur un tour mécanique, pratique qui n’a jamais été interdite. Pendant l’arrêt maladie de M.[D], il a de nouveau travaillé de janvier 2018 à juillet 2018 pour l’employeur qui ne voulait plus de la présence de l’appelant.
Sur ce:
Le témoignage de M. [N] sur la pratique d’un toilage sur un tour mécanique, qu’il convient d’accueillir avec circonspection du fait de ses liens avec M. [O] et de ce qu’il a travaillé en intérim et non de façon pérenne pour l’entreprise RDM, est remis en cause par celui de M. [C], repousseur de métaux , employé depuis 1996, attestant le 04-07-2019 avoir conseillé à M. [O] de modifier sa façon de travailler sur le tour mécanique, sur lequel 2 ans auparavant il avait eu un accident fracturant deux de ses doigts; la situation étant identique, il lui avait conseillé de réduire sa vitesse de rotation, de lubrifier ses pièces afin d’éviter tout toilage et tout accident. Devant sa réticence, il a averti le responsable d’atelier.
M.[C] a confirmé son témoignage le 12-10-2021 en écrivant qu’il avait rappelé à l’ordre M. [O] à son retour d’entreprise à plusieurs reprises pour lui signifier qu’il était interdit de tuiler sur les tours d’usinage et que cette opération se fait sur un tour à repousser, afin de ne pas se mettre en danger. Il ajoute que ce règlement est indiqué dans l’entreprise depuis toujours à sa connaissance.
La société explique que l’opération de toilage avec un tour à usiner, dit mécanique, est interdite; que ce tour sert à enlever de la matière à l’aide d’outils coupants, par rotation à grande vitesse qui permet l’usinage; que cette vitesse génère des imperfections qui sont corrigées lors du toilage. Si un toilage est nécessaire, celui-ci est réalisé sur un tour à repousser manuel, ayant une vitesse de rotation moins importante et des dispositifs de protection pour éviter tout risque d’entraînement des membres supérieurs de l’opérateur.
Elle communique:
. le document édité par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) sur les risques liés aux opérations de toilage,
. le document unique d’évaluation des risques professionnels pour la période du 01-12-2015 au 01-12-2019 comportant les risques liés aux unités de travail, que sont les tours de repoussage et d’usinage et rappelant s’agissant du risque lié au toilage: ' il est formellement interdit de toiler sur un tour à usiner, le toilage s’effectue sur l’unité de repoussage', ce qui conforte le témoignage de M. [C].
La société précise qu’elle attirait l’attention de ses salariés par des fiches suiveuses et elle verse des fiches suiveuses relatives aux travaux effectués par M. [O], pour la période de mai à août 2019 portant ses initiales : « KM » (pièce 11), desquelles il ressort que pour chaque commande reçue, il était établi une chronologie des opérations à réaliser, avec des instructions liées notamment au toilage mentionné à réaliser sur un tour à repousser manuel.
L’extrait de fiche produit par l’appelant, dont la partie lisible mentionne la réalisation d’une opération de toilage sur un tour à usiner mécanique: 'Tour mécanique – 84 pièces – mise aux cotes hauteur 6 diam 212 toilage extérieur diam 212 + ébavurage inter avant balancier', n’est pas identifiable comme concernant la société employeur ou M.[O], ne comporte pas de date et n’est pas signée de la société.
Cette pièce ne peut donc utilement remettre en cause les éléments versés par l’employeur quant à l’interdiction d’un toilage sur tour mécanique.
En outre, le SAMETH, lors de l’étude de poste effectuée le 15 janvier 2018 sur site n’a pas relevé d’anomalie dans l’organisation de l’entreprise et par courrier du 22 novembre 2022, a validé la reprise de poste, notant que le salarié adapte sa gestuelle de manière efficace sur les 3 machines où il travaille ( repoussage, usinage, toilage).
M. [O] allègue avoir travaillé longuement soit 6H45 au toilage en juin 2019 (selon la fiche 11 de l’adversaire) alors qu’il convenait d’alterner les tâches, concernant des travaux effectués sur la période du 23 mai 2019 au 06 août 2019, ce que conteste l’employeur.
En tout état de cause, la durée prescrite de 2 heures maximum de toilage en septembre 2018 n’a pas été confirmée lors de la reprise effective de novembre 2018 et si une durée assez longue était effective, elle n’exonère pas M. [O], qui a une formation de tourneur et a exercé pendant 4 ans avant l’accident de 2016, du non respect des règles de sécurité s’agissant de l’utilisation du tour.
Il ne justifie pas avoir alerté, ni l’employeur, ni le médecin du travail, ni l’inspection du travail sur le non respect des règles de sécurité en matière de toilage .
Aussi le grief est avéré.
* Sur le refus d’exécuter la prestation de travail:
L’employeur expose qu’il avait été demandé à M. [O], s’interrogeant sur ses capacités à traiter certaines pièces, de l’informer pour qu’elles soient confiées à d’autres salariés, tel que noté sur le dossier médical . Mais le 25 juin 2019, il a refusé d’exécuter une tâche à savoir la fabrication d’un outillage au motif qu’il s’agirait d’un piège.
L’appelant réplique qu’il n’a pas refusé l’exécution de la tâche mais avait des difficultés à parvenir à la réaliser, ayant été absent pendant 2 ans. M. [C] qui avait une expérience de 20 ans ininterrompue l’a exécutée.
Ce grief sera écarté, compte tenu de l’accident de travail subi par l’appelant ayant entraîné une raideur de l’index droit et de ce qu’il devait se ré-adapter à la variété des pièces à fabriquer, après une longue interruption de travail.
Le grief concernant le non respect des règles en matière de toilage, que le salarié ne peut ignorer, alors même qu’il a subi un accident du travail dans les mêmes circonstances, constitue une faute grave justifiant le licenciement, ce d’autant qu’il a précédemment fait l’objet de deux avertissements dont un pour non respect de règles de sécurité concernant le démontage d’un matériel.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
II/ Sur les heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [O] affirme avoir accompli des heures supplémentaires en 2019 non rémunérées, à savoir 43 heures de travail pour la période de janvier à juin 2019 pour 842,88 euros selon un décompte produit en pièce n°18, outre les congés payés afférents.
Ce décompte mentionne par jour le nombre de minutes ou d’heures que le salarié dit correspondre à des heures supplémentaires.
L’employeur conclut au débouté, contestant toute réalisation d’heures supplémentaires et opposant l’imprécision du tableau communiqué.
Néanmoins, il appartient à l’employeur d’assurer le contrôle des heures effectivement accomplies par tout salarié.
Le témoignage de M. [C], selon lequel ce dernier n’a pas constaté que M. [O] n’a pas effectué d’heures supplémentaires pendant la période de janvier à juin 2019, car ils partaient en même temps et ne restait pas lorsqu’il effectuait des heures, n’est pas suffisamment précis.
Aussi il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes:
La SASU R.D.M Repoussage Démontage Montage, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
M. [O] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. L’employeur sera condamné à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires et l’a condamné aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SASU R.D.M Repoussage Démontage Montage à payer à M. [U] [O] :
— 842,88 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 84,28 euros de congés payés afférents,
Déboute M. [O] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU R.D.M Repoussage Démontage Montage aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [O] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU R.D.M Repoussage Démontage Montage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', président et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENT
C. DELVER S. BLUM''
.
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