Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 juin 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKH3
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
25 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES [Localité 5] prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN,substituée par Me FOULLEY, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien HEDON, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 26 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [E] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association FEDERATION MEDICO-SOCIALE DES [Localité 5] (dénommée ci-après FMS des [Localité 5]) à compter du 01 octobre 2021, en qualité de cuisinier affecté au sein d’un EPHAD.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 07 octobre 2022, M. [E] [V] a été notifié d’une mise à pied à titre disciplinaire d’une durée de 3 jours, à compter du 02 novembre 2022.
Par courrier du 09 novembre 2022, M. [E] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 05 décembre 2022, M. [E] [V] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 14 décembre 2022, il a contesté cette décision.
Par requête du 13 avril 2023, M. [E] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de voir juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner l’association FMS des [Localité 5] au paiement des sommes de :
— 521,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 085,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 208,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 171,86 euros à titre d’indemnité à la charge de l’employeur,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 janvier 2024 qui a:
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié le 05 décembre 2022 à M. [E] [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association FMS des [Localité 5] à verser à M. [E] [V] les sommes suivantes :
— 521,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 085,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 208,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 171,86 euros à titre d’indemnité à la charge de l’employeur,
— condamné l’association FMS des [Localité 5] à verser à M. [E] [V] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association FMS des [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 648,08 euros bruts,
— condamné l’association FMS des [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par l’association FMS des [Localité 5] le 28 février 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association FMS des [Localité 5] déposées sur le RPVA le 21 janvier 2025, et celles de M. [E] [V] déposées sur le RPVA le 11 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
L’association FMS des [Localité 5] demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epinal, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié le 05 décembre 2022 à M. [E] [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [E] [V] les sommes de :
— 521,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 085,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 208,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 171,86 euros à titre d’indemnité à la charge de l’employeur,
— l’a condamnée à verser à M. [E] [V] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— de juger le licenciement pour faute grave justifié,
— de débouter M. [E] [V] de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre les dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
En tout état de cause :
— de condamner M. [E] [V] au paiement de la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
— de condamner M. [E] [V] aux entiers frais et dépens.
M. [E] [V] demande à la cour :
— de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
— de condamner l’association FMS des [Localité 5] à lui verser à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association FMS des [Localité 5] aux dépens.
SUR CE, LA COUR ;
Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de l’association FMS des [Localité 5] déposées sur le RPVA le 21 janvier 2025, et celles de M. [E] [V] déposées sur le RPVA le 11 décembre 2024.
* Sur le licenciement pour faute grave :
Par lettre du 05 décembre 2022, la F.M. S a notifié à M. [E] [V] son licenciement en ces termes :
« Vous êtes employé à la FMS sous contrat de travail indéterminée depuis le 1 er octobre 2021. Vous exercez votre fonction de Cuisinier » à I’E.H.P.A.D. J.M. [K] [T].
Par une lettre datée du 9 novembre 2022 et remise en main propre le même jour, le 9 novembre 2022, vous avez reçu une convocation à entretien préalable, dans laquelle je vous informais que j’étais amené à envisager à votre encontre une mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 29 novembre dernier, pour lequel vous avez été régulièrement convoqué.
Vous avez été reçu ce jour-là par Madame [U] [D], Directrice Générale adjointe, en présence de Monsieur [J] [I], Coordonnateur en restauration à la FMS.
Vous étiez quant à vous accompagner par Monsieur [A] [G], membre titulaire du CSE.
Les explications que vous nous avez fournies n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ainsi, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Celui-ci est motivé par les faits suivants :
Vous avez été en poste le lundi 24 octobre 2022 de 6h30 à 15h30 et les mardi 25 et mercredi 26 octobre 2022 de 6h30 12h30 et 15h30 18h30.
Le jeudi 27 octobre 2022, de nombreux disfonctionnements ont été constatés entrainant un risque sanitaire important pour nos résidents.
Dans la réserve située au sous-sol, au milieu de fruits sains, est découvert une demi-caisse d’oranges avec un état de moisissure avancée. Cette moisissure résultant d’un champignon, peut être porteur d’une mycotoxine pouvant provoquer des réactions allergiques ou des problèmes respiratoires.
Dans l’enceinte froide positive située en cuisine, est retrouvé une charcuterie avec une D.L.C. (Date Limite de Consommation) allant jusqu’au 24 octobre 2022.
À votre prise de poste vous auriez dû soit travailler ce produit soit le détruire et alerter, mais en aucun cas le laisser en stock. La consommation d’une charcuterie à la Date Limite de Consommation dépassée peut transmettre des bactéries dangereuses pour l’homme, de type listéria.
Le contrôle des marchandises ainsi que la rotation des stocks sont des tâches qui font partie intégrante de votre métier de cuisinier et vous ont été enseigné lors de votre formation initiale en cuisine.
Le jeudi 27 octobre 2022, un tour de la cuisine met en évidence que le nettoyage obligatoire après chaque service n’a pas été réalisé. Poubelle insalubre, plans de travail non rangés, non nettoyés, matériels de cuisine rangés mais sales.
Pour rappel, comme appris lors de votre formation initiale, et comme stipulé dans les fiches procédures du Plan de Maîtrise Sanitaire (P.M. S.) à votre disposition dans le bureau de la cuisine, la désinfection des locaux et des matériels, permettant de garantir une sécurité alimentaire est obligatoire.
Il en est de même pour la commande que vous avez réceptionnée, et qui n’a pas été rangée.
Nous constatons également que les documents de traçabilité assurant le suivi des températures des appareils de stockage froid ne sont pas renseignés. Ceux-ci revêtent pouvant un caractère obligatoire.
Dans ces conditions, et pour l’ensemble de ces raisons, votre maintien à la FMS s’avère impossible et nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à la date de la présente, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous ferons parvenir, dans tes prochains jours, votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte ['] ».
M. [E] [V] demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il expose :
— qu’il était surchargé de travail, ce qu’il avait signalé à l’employeur ;
— qu’il n’est pas responsable des faits qui lui sont reprochés, ayant été absent la semaine précédente ;
— qu’il n’avait pas la qualification de chef de cuisine et ne disposait pas de fiche de poste, et donc n’était pas chargé de la gestion des stocks ou des dates de péremption.
La F.M. S soutient pour sa part que M. [E] [V] disposait, du fait de sa formation initiale en pâtisserie, des compétences suffisantes en matière d’hygiène alimentaire pour assurer le respect des règles sur ce point, et avait eu connaissance du plan de sécurité alimentaire applicable à l’établissement ; qu’il ne peut exciper pour se libérer de ses obligations des manquements éventuels de son collègue alors que les faits ont été relevés après plusieurs jours de présence du salarié.
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Il ressort des photographies constituant les pièces n° 9-1 à 9-8 du dossier de la F.M. S que les faits figurant dans la lettre de licenciement sont établis, et par ailleurs non contestés.
Il ressort du planning mensuel de l’établissement du mois d’octobre 2022 (pièce n° 15 du dossier de la F.M. S) que M. [E] [V] était présent et au service cuisine les lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 octobre 2022, et qu’il était le seul cuisinier en service à ces dates ; que les faits relevés le 27 octobre 2022, quelque soit l’heure à laquelle les photographies évoquées précédemment ont été prises, se rapportent donc à cette période.
Il ressort du curriculum vitae de M. [E] [V] ( pièce n° 11 du dossier de la F.M. S) et du programme officiel du certificat d’aptitude professionnelle spécialité « Pâtissier » (pièces n° 12 et 12 bis id) que M. [E] [V] disposait d’une formation de pâtissier et que, dans ce cadre, il avait été formé aux « bonnes pratiques d’hygiène » et au « plan de maîtrise sanitaire » ; qu’il devait être attentif à la vérification des conditions de conservation des aliments notamment quant aux dates de péremption, à la détection des anomalies et à l’évolution des stocks.
Il ressort par ailleurs de l’attestation, régulière en la forme, établie par M. [J] [I], coordinateur de cuisine de l’établissement (pièce n° 17 id), que M. [E] [V] avait, lors de son arrivée dans l’établissement, eu connaissance du plan de maîtrise sanitaire et que le classeur regroupant les principes de base du respect des normes d''hygiène « HACCP ».
Compte tenu de ces éléments, M. [E] [V] ne peut se décharger sur son collègue présent la semaine précédente des manquements aux règles d’hygiène constatées le 27 octobre 2022 alors qu’il était le seul personnel de cuisine présent, et qu’il avait la compétence nécessaire pour remédier à ces manquements.
Par ailleurs, si M. [E] [V] soutient qu’il devait faire face à une charge excessive de travail, il n’en justifie pas.
Dès lors, les faits reprochés au salarié sont particulièrement graves en ce qu’ils sont intervenus dans le cadre d’un service devant préparer des repas pour des personnes âgées, donc particulièrement exposé à des risques graves en cas d’exposition à des préparations alimentaires non conformes.
Au regard de ce qui précède, il convient de constater d’une part que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et d’autre part que le maintien de M. [E] [V] dans l’entreprise durant la période du préavis était impossible.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. [E] [V] par l’association F.M. S des [Localité 5] sera validé, et la décision entreprise sera infirmée.
M. [E] [V] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans le litige opposant M. [E] [V] à l’association F.M. S des [Localité 5] ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT le licenciement pour faute grave de M. [E] [V] par l’association F.M. S des [Localité 5] valide ;
DEBOUTE M. [E] [V] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens de première instance
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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