Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 22/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 6 septembre 2022, N° F21/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXPERTS-COMPTABLES DU LITTORAL, ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1051
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 22/02704 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWZ
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[K] [O]
C/
S.A.S. EXPERTS-COMPTABLES DU LITTORAL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. EXPERTS-COMPTABLES DU LITTORAL représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F21/00046
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [O] a été embauchée, à compter du 18 janvier 2010, par le cabinet Bruzau en qualité d’assistante paie principale, selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective des cabinets experts comptables et commissaires aux comptes.
Du fait du rachat du cabinet Bruzau par la Sas Experts-comptables du Littoral les deux parties ont signé un contrat de travail le premier avril 2015 selon les mêmes fonctions d’assistante de paie principale, avec reprise d’ancienneté au 18 janvier 2010.
A compter du 15 mars 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail et n’a pas repris son travail.
Elle a déposé un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome dépressif auprès de la caisse primaire d’assurance maladie qui lui a notifié, le 12 février 2021 son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, après avis du CRRMP.
Le 8 mars 2021, Mme [K] [O] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Dax':
— Débouté Mme [K] [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes,
— Débouté Mme [K] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’exception des heures supplémentaires du mois de février et mars 2019,
— Condamné la société ECL au paiement de la somme de 1621,89 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de février et mars 2019 auquel s’ajoute 162,19 euros de CP,
— Dit que la Société ECL n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ni de loyauté,
— Donné acte à la Société ECL qu’elle a régularisé en cours d’instance les salaires de mars et avril 2019,
— Donné acte à la société ECL qu’elle a renvoyé à Mme [O] ses bulletins de salaire de septembre 2019, janvier et novembre 2020,
— Condamné Mme [O] aux entiers dépens,
— Dit qu’il n’y aura pas lieu d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Le 6 octobre 2022, Mme [K] [O] a interjeté appel partiel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [K] [O], demande à la cour de':
— Dire et juger l’appel de Mme [O] recevable et bien fondé et y faire droit ,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Société ECL n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ni de loyauté,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a donné acte à la Société ECL qu’elle a régularisé en cours d’instance les salaires de mars et avril 2019,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société ECL au paiement des heures supplémentaires effectuées non payées,
— Mais l’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation de la Société ECL au paiement de 1621,89 euros bruts au titre des heures supplémentaires des mois de février et mars 2019 outre 162,19 euros de congés payés afférents,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts de la Sas Experts comptables du littoral,
— Condamner la Sas Experts comptables du littoral à payer à Mme [O] :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention,
* 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
* Rappel de salaires sur heures supplémentaires : 2732,90 euros bruts outre 273,29 euros de congés payés afférents,
* Rappel de salaires sur carence : 138,10 euros bruts outre 13,81 euros bruts de congés payés afférents,
* Rappel de salaires sur maintien de salaires : 747,17 euros bruts,
* Rappel d’indemnités journalières de prévoyance : 5485,09 euros bruts,
* 6290 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 629 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 7207,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 23.481,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ou à tout le moins 23.247,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (sans prise en compte des heures supplémentaires) (voir si vérifier la date de cette demande financière)
— Ordonner la remise des bulletins de paie d’octobre novembre et décembre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner la Sas Experts comptables du littoral à payer à Mme [O] la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Experts-comptables du Littoral, formant appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 6 septembre 2022, en ce qu’il a :
* Débouté Mme [O] de ses demandes au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité, et à son obligation de loyauté.
* Débouté Mme [O] de ses demandes salariales au titre des rappels d’indemnités journalières de prévoyance, de rappel des jours de carence, de rappel de salaire pendant sa maladie.
* Débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et des indemnités afférentes.
— Réformer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société ECL à la somme de 1621.89 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur février et mars 2019 outre 162.19 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau
— Déclarer Mme [O] irrecevable en sa demande nouvelle au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés durant sa période de maladie, conformément aux articles 564 et 566 du CPC,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Donner acte à la société ECL qu’elle a communiqué les bulletins de mai et novembre 2022, novembre et décembre 2023 et janvier 2024,
— Condamner Mme [O] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées';
'
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant';
Attendu qu’en l’espèce, la salariée soutient avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées';
Attendu que pour en justifier, elle produit’ notamment les éléments suivants :
Un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies en 2018 et 2019. Ce tableau ne récapitule pas les heures supplémentaires par semaine mais seulement par mois';
Son bulletin de paie de février 2019 faisant figurer le paiement d’heures supplémentaires accomplies en janvier 2019';
Un courriel en date du 4 février 2019 faisant état des heures supplémentaires réclamées pour janvier 2019';
Un courriel du 25 février 2019 sollicitant le paiement d’heures supplémentaires pour le mois de février 2019, avec un décompte semaine par semaine';
Une copie d’agenda pour février 2019';
Des courriels de février 2019 envoyés par la salariée après son temps de travail';
Attendu que force est de constater que Mme [O] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’elle estime avoir accomplies pour l’année 2019, permettant ainsi à l’employeur d’y répondre';
Attendu que l’employeur ne produit au dossier aucun élément sur les heures accomplies par la salariée';
Qu’il résulte de l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie à l’occasion de la déclaration de maladie professionnelle que':
Mme [I] indique qu’une surcharge de travail est intervenue en janvier 2019 du fait de la récupération de dossiers d’autres agences';
Que cette même responsable d’agence indique explicitement à l’enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie qu’il n’existe pas de relevé par pointage ou manuel pour les horaires de travail';
Que M. [B], supérieur hiérarchique de Mme [O] explique à l’enquêteur «'il n’y a aucun relevé ni système de gestion des heures travaillées'»';
Attendu que compte tenu de ces éléments la cour a acquis la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur en 2019';
Qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 1'621,89 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que celle de 162,19 euros au titre des congés payés afférents';
Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu’aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour ne pas méconnaître cette obligation légale de moyen renforcé, il doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail';
Attendu que Mme [O] soutient qu’elle a eu à subir une pression et une charge de travail totalement inadaptée, sans aucune prise en compte des doléances exprimées depuis août 2018';
Que l’employeur de son côté fait valoir que la salariée n’a, contrairement à ses dires, pas alerté son employeur concernant sa surcharge de travail et qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité';
Attendu qu’il résulte du dossier les éléments suivants':
Le contrat de travail de la salariée en qualité d’assistante paie principale prévoit que Mme [O] exerce notamment les tâches suivantes sous la supervision de M. [B]': embauche du salarié (rédaction contrat de travail, DUE), affiliation aux caisses, élaboration des bulletins de paie, gestion des absences (maladie, accident du travail, congés payés), départ du salarié (rupture conventionnelle, licenciement, retraite), déclaration des charges sociales et fiscales sur les salaires, établissement des DADS, conseils auprès de la clientèle. Le spectre d’intervention de la salariée est donc très vaste';
les bulletins de salaire de Madame [O] ne mentionnent aucune heure supplémentaire payée sur l’année 2018. En 2019 l’employeur lui a réglé 12,5 heures supplémentaires en février 2019. Ce paiement correspond aux demandes formulées par la salariée sur ce point par courriel adressé le 4 février 2019. Avant ce courriel de février 2019 Mme [O] n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires. D’ailleurs la salariée ne produit au dossier que son agenda sur la période de janvier et février 2019, celle qui a entraîné le paiement de 12,5 heures supplémentaires. La production de quelques courriels en dehors des heures de travail se situe durant cette même période de janvier et février 2019';
l’entretien professionnel annuel réalisé le 23 janvier 2019 ne fait état d’aucune doléances de la salariée concernant ses conditions de travail. Il est spécifiquement indiqué qu’elle ne sollicite pas de modification de ses conditions de travail dans son poste. L’employeur dans sa synthèse indique « mis en adéquation du nombre de bulletins gérés avec l’expérience professionnelle acquise »';
l’enquête administrative réalisée dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a permis l’audition de Madame [X] [I] qui relate «'Je travaille dans l’agence de [Localité 6] depuis juillet 2009 comme responsable d’agence depuis 2017. Madame [O] a été embauchée en 2010. Lors du changement d’employeur, la charge de travail a bien augmenté en comptabilité peu en social, mais elle a augmenté. Elle a surtout augmenté en janvier 2019 car nous avons récupéré des dossiers clients d’autres agences'». Cette même enquête a recueilli les propos de Monsieur [B], supérieur hiérarchique direct de Madame [O] qui indique, contrairement aux dires de la salariée que Madame [I] effectuait la charge du social pendant les absences de Madame [O] et que le travail pouvait être confié aux autres salariés en charge du social sur les autres sites ';
La salariée a pu dire lors de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle ne pouvait pas prendre plus de deux semaines de congés consécutifs. Ses propos sont cependant corroborés par les bulletins de paie de l’année 2018 sur ce point. Cependant Mme [I] déclare lors de cette même enquête «'durant ses absences liées au décès de son père et à l’accident de son mari, les activités urgentes ont été réparties sur les autres salariés gérant le social sur les autres sites. Durant ses congés les activités n’étaient pas réparties, elle anticipait les échéances. Il n’y a pas de limite de 15 jours pour la prise de congés. [K] n’a jamais sollicité plus de 15 jours de congés, des périodes de plus de 15 jours sont accordées sur demande. C’est elle qui se restreignait. J’ai dû la forcer en 2018 à prendre 15 jours'»';
selon l’enquête de la caisse primaire d’assurance-maladie Madame [I] a indiqué « Sur le mois de janvier elle a effectivement travaillé plus, je n’ai aucune idée du volume travaillé mais 60 heures me paraît beaucoup. Elle avait un gros problème d’organisation, elle n’était pas réceptive à la modernisation et à l’utilisation des outils, elle n’utilisait pas de tableau Excel. Elle faisait de la gestion manuelle. En janvier 2019, je lui ai dit que j’allais lui montrer des méthodes de travail pour aller plus vite. Elle était hermétique et ne supportait pas la hiérarchie. Il y a un plan de formation qui porte sur l’actualité sociale, juridique et fiscale mais pas de formation spécifique sur les outils ou sur les méthodes, en dehors de ces domaines. Nous fonctionnons en équipe, par transmission des savoir-faire de chacun. Il y a un entretien annuel obligatoire. [K] a perdu son papa décembre 2016,1 an après son mari a eu un grave accident du travail qui l’ a laissé paralysé. Cela a aggravé un état dépressif. Je lui ai conseillé à plusieurs reprises de consulter de s’arrêter si nécessaire. Elle m’a dit que travailler l’aider. Ce que je comprends mais cela n’était pas pour moi la solution. Lorsque son mari a eu son accident en décembre 2017, son état s’est aggravé, elle était dans un état très dépressif qui engendrait des complications relationnelles avec ses clients et ses collègues qui avaient beaucoup de mal à la supporter. Elle a été soutenue par le cabinet, car nous comprenions sa situation. Beaucoup de clients se sont plaints auprès de moi. Je n’ai pas fait remonter à Monsieur [B]. Un client ami de Monsieur [B] l’a directement avisé. J’ai dû reprendre des gestions de paye. J’ai géré mon poste et le sien en partie depuis son arrêt. J’ai pu constater des soucis dans son organisation, qui lui faisaient perdre beaucoup de temps. Pour la remplacer, une salariée a pris en charge son travail et après modification de l’organisation, elle gère sans problème le double de son travail en 35 heures en moyenne. Chaque fois que [K] a dû s’absenter suite à l’accident de son mari, nous lui avons octroyé des facilités dans la gestion de son temps de travail. Nous étions amies avant, du fait de son comportement elle s’est coupée de moi et de l’ensemble de ses collègues'». Elle indique également «M. [B] m’a informer qu’il lui avait proposé une rupture conventionnelle. Ce n’est pas la première fois qu’il recevait. Il l’a reçue en décembre ou en janvier pour savoir si elle allait pouvoir gérer le surcroît d’activité. J’étais présente à cet entretien. Monsieur [B] a entendu ce qu’elle a dit. En comparaison avec la même fonction dans les autres cabinets, Madame [O] avait une charge de travail moins importante que ses collègues qui arrivaient à gérer leurs charges en cinq heures. M. [B] ne lui a pas fait de reproches, il a soulevé les problèmes. Je ne comprends pas sa demande de rattachement de sa dépression au travail. J’étais sûre que compte tenu de la proposition de rupture conventionnelle nous allions revoir un arrêt travail. J’ai vu [K] plusieurs fois déprimées et pleurer au travail. Pour moi il n’y a pas de lien avec le travail mais c’est lié au décès de son père et à l’accident de son mari. Elle a eu une surcharge de travail en janvier 2019, autrement elle partait le soir à 17h-17 heures 10 et effectuait les horaires prévus à son contrat de travail. Son état de santé, pour moi, est uniquement lié à sa vie personnelle. Ce qui est totalement compréhensible. J’ai même constaté qu’elle faisait parfois face avec beaucoup de courage »'';
lors de cette même enquête M. [B] a déclaré « elle a perdu son père en décembre 2016, pendant un an elle a été très affectée. En novembre 2017, son mari a été victime d’un accident qui l’a laissé paralysé. Elle a eu des symptômes dépressifs à la suite de cet accident. Sa situation a fait l’objet de remontées de la part de ses collègues, dans un cadre bienveillant, afin de m’alerter de son état. Je l’ai reçue plusieurs fois, à mon initiative, afin de l’assurer de notre soutien. Nous avons mis en place une souplesse au niveau des horaires et des absences afin de l’aider. Nous lui avons conseillé de consulter. Sa réponse a toujours été qu’elle préférait travailler. Nous lui avons conseillé de voir le médecin du travail. Nous avons sollicité le médecin du travail peu de temps avant son arrêt. Le médecin de [Localité 5] l’a déclaré apte. Pour moi son mal-être est lié à des soucis personnels et n’a pas de lien avec l’activité professionnelle. Nous avons été surpris par sa demande de maladie professionnelle. Nous ne nions pas son mal-être mais pour moi il n’y a aucun lien avec le travail. Je l’ai reçu environ 20 fois dans l’année 2018. Il est vrai que les clients ont fait des remontées qu’il y avait des dysfonctionnements et que Madame [O] ne semblait plus être en capacité de gérer ses activités. Cela s’est aggravé au moment où son mari a dû être hospitalisé en centre de rééducation. Je n’ai pas proposé de rupture conventionnelle à Madame [O]. Nous l’avons contraire accompagnée compte tenu des problèmes personnels qu’elle a vécus'»';
les conclusions du docteur [C] du premier juillet 2019 produites au dossier sont les suivantes «'l’affection déclarée le 12 avril 2019 se caractérise par l’apparition de troubles anxieux et dépressifs apparus sur fond d’épuisement professionnel. Madame [K] [O] décrit deux épisodes de son existence qui l’ont mis en difficulté sur le plan psychologique : en décembre 2016 le décès de son père, des suites d’un cancer, diagnostiquée en septembre 2015, et, 19 décembre 2017, date à laquelle son mari a fait une chute depuis nacelle sur laquelle il taillait des arbres, ce qui a eu pour conséquence une paraplégie. Lors de ces deux événements aucun diagnostic n’a été posé aucun soin n’a été mis en place. Au moment de la demande de la gravité de l’affection déclarée pouvait être évalué selon l’échelle EGF à un niveau se situe entre 51 et 60'». Ce médecin indique que des prescriptions d’antidépresseur ont démarré en avril 2019. Il convient de remarquer que les deux avis des CRRMP mandatés au vu de la nature de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] ne sont pas produits au dossier';
l’employeur verse au dossier la production de Mme [O] en janvier 2019 en comparaison celle de M. [M] en janvier 2021. Les deux listings démontrent que M. [M] a géré plus de dossiers (105 contre 77 pour Mme [O] en janvier 2019) et plus de bulletins de paie (376 contre 257 pour Mme [O] en janvier 2019)';
Attendu qu’il convient de relever que le dossier médical de la médecine du travail de Mme [O] n’est pas produit au dossier';
Que Mme [O], dans ses dernières écritures, ne conteste pas avoir rencontré le médecin du travail qui a rendu un avis d’aptitude, conformément aux dires de M. [B] dans l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie';
Attendu que contrairement aux allégations de la salariée, il n’est nullement démontré au vu des éléments du dossier que Mme [O] a alerté son employeur sur sa surcharge de travail dont la réalité n’est de toute façon démontrée que pour la période à compter de janvier 2019';
Qu’il convient de constater que face à cette surcharge de travail à compter de janvier 2019, Mme [I] a souhaité accompagner la salariée dans le cadre de l’optimisation des outils et méthodes, outils et méthodes dont il est explicitement indiqué que la salariée n’utilisait pas (en particulier les tableaux Excel)';
Attendu qu’il est par contre démontré que celui-ci a tenu compte des difficultés personnelles rencontrées par la salariée depuis 2016 selon le témoignage de Mme [I] qui n’est pas, selon le contrat de travail, la supérieure hiérarchique de Mme [O]';
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il ne peut être relevé aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
Attendu que la salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêt pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté
Attendu que la salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en agissant de telle sorte qu’elle subisse une suspension de ses indemnités journalières et une résiliation de sa couverture mutuelle';
Attendu que l’employeur fait état qu’aucune carence ne peut lui être reprochée';
Attendu que la salariée verse notamment au dossier les éléments suivants':
un courriel de la salariée à la caisse primaire d’assurance maladie en date du 10 octobre 2019 libellé comme suit «'comme convenu hier, veuillez trouver ci-joint mes bulletins de paie de mars 2018 à février 2019 afin de procéder au paiement des indemnités journalières à compter du 12 septembre 2019'étant donné que mon employeur ne vous fait pas parvenir l’attestation réclamée''»';
un courrier de la salariée à son employeur en date du 8 décembre 2020 libellé comme suit «'lors de la connexion à mon espace adhérent Swisslife, je constate que le contrat de mutuelle est résilié au 31/12/2020. N’ayant pas été informée par le cabinet de ce changement via un avenant de la DUE, je vous remercie de me transmettre le bulletin d’affiliation de la nouvelle mutuelle choisie. De plus veuillez trouver ci-joint la suite de mes décomptes de la sécurité sociale du 28/06/2020 au 30/11/2020 à adresser à la prévoyance Swisslife pour le paiement des IJ complémentaires'»';
un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie à la salariée en date du 21 octobre 2021 qui indique «'en l’absence de réception d’attestation employeur nous nous sommes donc appuyés sur les bulletins fournis lors de ce rendez-vous et avons repris vos paiements par la suite'»';
différents courriers de la salariée à son employeur d’octobre et novembre 2022 et de septembre 2023 aux termes desquels elle sollicité le versement des indemnités journalières complémentaires et ses bulletins de paie';
Attendu que ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une déloyauté de l’employeur sur le plan de la prise en charge du paiement de ses indemnités journalières, ce d’autant que le versement de celles-ci suppose l’interventions d’autres organismes, tiers au contrat de travail';
Que Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur les demandes au titre du rappel d’indemnités journalières de prévoyance
Attendu que les indemnités de prévoyance étant versées par la mutuelle complémentaire, soit un organisme tiers au contrat de travail, Mme [O] ne peut solliciter sur ce point un rappel d’indemnités à l’employeur';
Qu’en effet si elle peut avoir subi un préjudice du fait du non-versement des heures supplémentaires ayant eu un impact sur le calcul des indemnités journalières, elle ne sollicite pas de dommage et intérêts du fait de ce préjudice mais se contente de refaire un calcul d’indemnités journalières de prévoyance';
Attendu qu’elle sera donc déboutée de cette demande, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point par substitution de motifs';
Sur la demande au titre de la carence appliquée de mars 2019
Attendu que les parties s’accordent pour l’application de la convention collective en ce qu’elle a prévu l’application de trois jours de carences';
Attendu que l’examen des pièces salariales démontre que l’employeur a appliqué 6 jours de carence à Mme [O] au lieu de 3';
Que cependant ainsi que l’a dit le conseil de prud’hommes une régularisation a eu lieu par l’employeur au mois de septembre 2021 en omettant de préciser qu’un rappel de salaire a eu lieu sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2019 pour la journée du 15 mars 2019';
Attendu que c’est donc par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de ce chef';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur la demande au titre du maintien de salaire pour mars et avril 2019
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de ce chef'; '
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de maintien de salaire pour mars et avril 2019';
Sur la demande de résiliation judiciaire
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1224 et suivants du code civil et L.1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation du contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail';
Attendu que la salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté, n’a pas payé les heures supplémentaires dues et a rempli aléatoirement ses obligations en matière de revenus de substitution';
Attendu que Mme [O] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’exception des heures supplémentaires dues pour février et mars 2019';
Que cependant le non-paiement de ces seules heures supplémentaires sur le mois de février à mi-mars 2019, période extrêmement courte correspondant à la reprise d’un certain nombre de clients n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce d’autant que Mme [O] a réclamé le paiement des heures supplémentaires du mois de janvier 2019, paiement qui a été honoré par l’employeur dès le mois de février 2019';
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes de ce chef ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur la demande au titre des congés payés à compter du 15 mars 2019
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait';
Que l’article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent';
Attendu qu’en outre, l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire';
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que la demande d’indemnité de congés payés est une demande nouvelle en cause d’appel';
Attendu que la demande nouvelle de Mme [O] au titre des congés payés acquis au cours d’un arrêt de travail pour maladie tend aux mêmes fins que la demande initiale en paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, même si le fondement juridique est différent, à savoir l’indemnisation des conséquences du non-respect par l’employeur de son obligation d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé';
Que dès lors, sa demande est recevable';
Attendu que par principe, les congés payés s’exercent en nature, et que ce n’est qu’en cas de rupture de la relation de travail que la monétisation est acquise';
Qu’il convient d’ailleurs de souligner que la demande formulée par l’appelante dans ses écritures est incluse dans le chapitre sur la résiliation judiciaire du contrat de travail';
Attendu que Mme [O] ayant été déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle sera déboutée de sa demande de congés payés acquis durant son arrêt de travail';
Sur la remise des documents sous astreinte
Attendu que Mme [O] sollicite la remise des bulletins de paie d’octobre, novembre et décembre 2023 sous astreinte';
Que l’employeur ne justifie pas avoir délivré les bulletins sollicités';
Attendu que l’employeur devra donc les remettre à la salariée sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la salariée qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, la cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 6 septembre 2022';
Et y ajoutant,
Enjoint la SAS Experts Comptables du Littoral à remettre à la salariée les bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 sans qu’il y ait lieu à astreinte';
Déboute Mme [K] [O] de sa demande au titre des congés payés durant son arrêt de travail';
Condamne Mme [K] [O] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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